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Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE IDispositions générales (suite)

Contenu et forme des demandes (suite)

  •  (1) Lorsque certains des renseignements visés à l’article 15 ne sont pas déposés avec la demande, le demandeur joint à celle-ci :

    • a) si l’Office est déjà en possession des renseignements, une déclaration indiquant de quels renseignements il s’agit et dans quelles circonstances l’Office les a obtenus;

    • b) si le demandeur ne dispose pas des renseignements au moment du dépôt, une déclaration précisant la date à laquelle il entend les déposer;

    • c) si le demandeur s’oppose au dépôt des renseignements, une déclaration en ce sens avec motifs à l’appui.

  • (2) Lorsque l’Office juge que l’opposition visée à l’alinéa (1)c) ne repose pas sur des motifs suffisants, il en informe le demandeur qui doit alors déposer les renseignements.

Production de documents

 Sauf autorisation contraire de l’Office, au cours d’une procédure, quiconque entend fonder ses prétentions sur un document, autre qu’une décision ou une ordonnance de l’Office ou un document délivré par lui :

  • a) soit le dépose auprès de l’Office et en signifie copie à chacune des parties;

  • b) soit, dans le cas où le document est déjà en la possession de l’Office, dépose une déclaration à cet effet qui précise de quel document il s’agit et dans quelles circonstances l’Office l’a obtenu.

Renseignements supplémentaires

 L’Office peut, au cours d’une procédure, exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents supplémentaires qui lui sont nécessaires pour bien comprendre l’objet de la procédure.

Plaintes

 Le plaignant signifie sa plainte à la personne dont la conduite est reprochée; celle-ci peut, dans les 20 jours suivant la réception de la plainte, déposer auprès de l’Office une réponse écrite dont elle signifie copie au plaignant.

Inobservation des règles

  •  (1) Lorsque le demandeur ne fournit pas les renseignements visés aux articles 15 et 16 ou ne donne pas suite à une demande de renseignements émanant de l’Office ou d’une autre partie, l’Office peut suspendre la demande jusqu’à ce que le demandeur ait fourni les renseignements en question, que sa demande ait été inscrite ou non pour la tenue d’une audience ou d’une audience sur pièces.

  • (2) Lorsqu’une partie ne se conforme pas aux présentes règles ou aux instructions données par l’Office, celui-ci peut suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit convaincu que les règles ou ses instructions ont été respectées ou prendre toute autre mesure juste et raisonnable afin que la procédure se déroule de façon équitable.

  • (3) Dans le cas où une demande ou une procédure est suspendue pendant cinq ans aux termes des paragraphes (1) et (2) respectivement, la demande — qui fait l’objet de la suspension ou qui est à l’origine de la procédure suspendue — est réputée retirée et est retournée au demandeur.

PARTIE IIAudiences publiques ou audiences publiques sur pièces

Dispositions générales

 Sous réserve de l’article 48, la présente partie s’applique au déroulement des audiences publiques de l’Office qui sont exigées en vertu de la Loi ou tenues aux termes des paragraphes 15(3) ou 24(3) de la Loi, que les témoignages y soient présentés oralement ou qu’ils y soient présentés par écrit dans le cas d’une audience sur pièces.

  •  (1) L’Office peut décider si une procédure fera l’objet d’une audience publique ou d’une audience publique sur pièces et peut, à cette fin, inviter les personnes intéressées à présenter leurs mémoires à cet égard.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), l’Office peut, s’il y a lieu au cours d’une procédure, ordonner qu’une audience publique soit substituée à l’audience publique sur pièces.

Ordonnance d’audience

  •  (1) L’Office :

    • a) rend une ordonnance d’audience qui précise les modalités procédurales propres à l’audience, accompagnée d’un avis d’audience publique, dans le cas où la demande doit faire l’objet d’une audience publique;

    • b) peut, s’il y a lieu, rendre une ordonnance d’audience qui précise les modalités procédurales propres à l’audience, laquelle peut être accompagnée d’un avis d’audience publique, dans le cas où la demande doit faire l’objet d’une audience publique sur pièces ou dans le cas d’une procédure engagée par l’Office en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi.

  • (2) Sauf dans le cas d’un avis d’audience publique visé à l’article 35 de la Loi, lorsque l’Office émet un avis d’audience publique aux termes du paragraphe (1), le demandeur, dans le délai fixé par l’Office :

    • a) fait paraître l’avis dans les publications désignées par l’Office;

    • b) signifie une copie de l’avis aux personnes désignées par l’Office.

  • (3) Le demandeur visé au paragraphe (2) dépose auprès de l’Office un affidavit attestant le titre et la date des publications dans lesquelles l’avis d’audience publique a paru conformément à l’alinéa (2)a) et le mode de signification utilisé en application de l’alinéa (2)b).

  • (4) Lorsque l’Office ne rend pas d’ordonnance d’audience, il avise les personnes intéressées de la tenue de l’audience et des modalités procédurales à observer.

Consultation par le public

 Lorsque l’Office rend une ordonnance d’audience :

  • a) le demandeur conserve à son établissement, pour consultation par le public durant ses heures d’ouverture normales, une copie de sa demande ainsi que son dossier au sens des paragraphes 36(7) et 37(5);

  • b) l’Office met à la disposition du public à sa bibliothèque pour consultation, selon le cas :

    • (i) une copie de la demande ainsi que tous les documents y afférents,

    • (ii) tous les documents relatifs à la procédure, lorsqu’il examine des questions de sa propre initiative en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi.

Formulation des questions en litige

  •  (1) L’Office peut formuler les questions à examiner au cours d’une procédure, auquel cas il en avise les parties, s’il juge, selon le cas :

    • a) que les documents déposés auprès de lui n’établissent pas assez clairement les questions en litige;

    • b) qu’une telle mesure faciliterait le déroulement de la procédure;

    • c) qu’une telle mesure favoriserait une meilleure participation des parties à la procédure.

  • (2) Pour l’aider à formuler les questions aux termes du paragraphe (1), l’Office peut inviter les parties à proposer des questions ou des modifications aux questions déjà formulées.

  • (3) Les parties qui proposent des questions aux termes du paragraphe (2) en expliquent la pertinence et justifient la nécessité de leur examen au cours de la procédure.

Mémoires ou conférence

 L’Office peut ordonner aux parties de soumettre des mémoires afin qu’il puisse examiner des questions concernant :

  • a) la clarification ou la simplification des questions en litige;

  • b) la nécessité ou l’opportunité de modifier une demande, un avis de requête, une réponse, une intervention ou une réplique dans le but d’en clarifier, d’en étoffer ou d’en limiter le contenu;

  • c) la reconnaissance de certains faits ou leur attestation par affidavit, ou l’utilisation de documents publics par une partie;

  • d) la résolution des questions liées à des demandes de renseignements;

  • e) les modalités de la procédure;

  • f) l’échange de documents entre les parties;

  • g) toute autre question qui peut faciliter le déroulement de la procédure.

 L’Office peut convoquer les parties à une conférence :

  • a) pour formuler les questions en litige comme le prévoit l’article 25;

  • b) pour traiter des questions visées à l’article 26.

Interventions

  •  (1) Lorsqu’une ordonnance d’audience a été rendue en vertu de l’article 23, toute personne intéressée peut intervenir dans la procédure en déposant auprès de l’Office et en signifiant au demandeur, le cas échéant, au plus tard à la date fixée dans l’ordonnance, une intervention écrite qui à la fois :

    • a) dans le cas d’une audience, indique si la personne a l’intention de comparaître et dans quelle langue officielle elle désire être entendue;

    • b) précise le nom de la personne et de son représentant autorisé, le cas échéant, ainsi que l’adresse postale, l’adresse aux fins de signification à personne, le numéro de téléphone et tout autre numéro de télécommunication de la personne ou de son représentant autorisé;

    • c) démontre que son intérêt justifie sa qualité d’intervenant dans la procédure;

    • d) sous réserve du paragraphe (2), énonce les questions qu’elle a l’intention de soulever à l’audience ou à l’audience sur pièces ou, si elle n’entend pas y participer activement, les raisons pour lesquelles son intérêt justifie sa qualité d’intervenant.

  • (2) La personne qui est dans l’impossibilité d’inclure dans son intervention écrite les renseignements exigés à l’alinéa (1)d) parce qu’elle en est incapable ou qu’elle n’a pas eu le temps d’étudier la demande :

    • a) inclut dans l’intervention une déclaration expliquant la nature de cette impossibilité ou les raisons du manque de temps;

    • b) dans les 15 jours suivant la date de la signification d’une copie de la demande ou dans les 15 jours suivant la date du dépôt de l’intervention écrite, selon le dernier en date de ces délais, dépose auprès de l’Office et signifie au demandeur, le cas échéant, un supplément à son intervention écrite dans lequel elle donne les renseignements exigés à l’alinéa (1)d).

  • (3) L’Office peut accepter ou rejeter toute intervention selon qu’elle satisfait ou non aux exigences prévues au paragraphe (1) et, dans tous les cas, il informe de sa décision le demandeur, le cas échéant, et la personne qui a déposé l’intervention.

  • (4) L’intervenant, après avoir été avisé par l’Office du nom et de l’adresse postale des autres intervenants, leur signifie copie de son intervention écrite et de tout supplément à celle-ci.

  • (5) Toute partie peut, dans les 15 jours suivant la date de la signification d’une intervention écrite ou dans les 15 jours suivant la date de la signification d’un supplément soumis conformément au paragraphe (2), selon le dernier en date de ces délais, signifier son opposition à l’intervention à la personne qui l’a déposée; cette partie dépose alors auprès de l’Office et signifie à chacune des autres parties une copie de son opposition.

  • DORS/99-380, art. 3(F)

Oppositions aux termes de la partie VI de la Loi

  •  (1) Malgré l’article 28 et sous réserve du paragraphe (2), tout acheteur de gaz au Canada qui s’oppose à la délivrance d’une licence d’exportation de gaz au motif qu’il n’a pas eu la possibilité d’acheter contractuellement du gaz selon des modalités semblables à celles qui s’appliquent aux exportations proposées, y compris le prix, peut déposer auprès de l’Office une opposition écrite et acquérir d’office la qualité d’intervenant.

  • (2) L’acheteur de gaz au Canada qui dépose une opposition aux termes du paragraphe (1) en signifie copie au demandeur de la licence le même jour.

Lettres de commentaires

  •  (1) Lorsqu’une ordonnance d’audience a été rendue en vertu de l’article 23, toute personne intéressée qui n’a pas l’intention d’intervenir dans la procédure, mais qui désire présenter à l’Office ses commentaires à cet égard, dépose auprès de celui-ci et signifie au demandeur, le cas échéant, au plus tard à la date fixée dans l’ordonnance, une lettre de commentaires qui contient les éléments suivants :

    • a) ses commentaires concernant la demande ou l’objet de la procédure;

    • b) une description de la nature de son intérêt dans la procédure;

    • c) tout renseignement pertinent qui, selon elle, explique ou appuie ses commentaires.

  • (2) L’Office fournit aux parties une copie de toute lettre de commentaires déposée en application du paragraphe (1).

  • (3) Toute partie peut, dans les 15 jours suivant le dépôt d’une lettre de commentaires conformément au paragraphe (1), signifier une réplique à la personne qui l’a déposée; elle dépose alors auprès de l’Office et signifie aux autres parties une copie de la réplique.

  • (4) La personne qui dépose une lettre de commentaires conformément au paragraphe (1) :

    • a) n’acquiert pas ainsi la qualité d’intervenant;

    • b) dans le cas d’un intervenant, perd sa qualité d’intervenant;

    • c) sous réserve du paragraphe (3), n’a pas droit aux avis subséquents visant la procédure.

Signification aux intervenants

 Sauf directive contraire de l’Office, lorsque le demandeur est informé de l’acceptation d’une intervention aux termes du paragraphe 28(3), il signifie à l’intervenant les documents suivants dans le délai fixé par l’Office :

  • a) une copie de la demande;

  • b) les renseignements, précisions ou documents relatifs à la demande qui ont été déposés auprès de l’Office;

  • c) si l’intervenant le demande, une copie de tout renseignement qui, conformément à l’alinéa 16(1)a), n’a pas été déposé avec la demande;

  • d) toute ordonnance d’audience rendue par l’Office, dans la langue officielle qui convient ou qui est demandée.

Demande de renseignements

  •  (1) Toute partie peut adresser une demande de renseignements, dans le délai fixé par l’Office :

    • a) à une autre partie qui a déposé un témoignage écrit, concernant toute question soulevée dans ce témoignage;

    • b) avec l’autorisation de l’Office ou avec le consentement de la partie à qui s’adresse la demande de renseignements :

      • (i) à une autre partie qui a déposé un témoignage écrit, concernant toute question en litige dans la procédure qui n’a pas été soulevée dans ce témoignage,

      • (ii) à une autre partie qui n’a pas déposé de témoignage écrit.

  • (2) La partie qui demande l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) dépose auprès de l’Office et signifie à la partie à qui s’adresse la demande de renseignements, dans le délai fixé par l’Office aux termes du paragraphe (1), la demande de renseignements proposée et la justification correspondante.

  • (3) L’Office n’accorde l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) que si la partie à qui s’adresse la demande de renseignements proposée a eu la possibilité de formuler ses commentaires sur celle-ci.

  • (4) Lorsque l’Office a fixé un délai aux termes du paragraphe (1), une partie ne peut présenter une demande de renseignements à une autre partie après l’expiration de ce délai que si l’Office l’y autorise ou si cette autre partie y consent.

 

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