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Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE XVEsturgeons (suite)

Maillage

 Il est interdit de pêcher l’esturgeon avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 330 mm.

Limite de longueur

 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession un esturgeon d’une longueur inférieure à 120 cm.

PARTIE XVIPoulamon de l’Atlantique

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du poulamon de l’Atlantique, à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique autrement qu’à la ligne ou qu’avec un filet à poche, un parc fermé, un filet maillant ou un harpon.

 Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, un parc fermé ou un filet maillant dont le maillage est inférieur à 31 mm.

 Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur.

 Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche muni d’un guideau dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes visées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxMéthodePériode de fermeture
Nouvelle-Écosse
1Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 1er mars au 15 oct.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 1er mars au 15 oct.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 1er mars au 15 oct.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 30 déc. au 31 déc.

2Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

Nouveau-Brunswick
3Eaux à marée de la rivière Saint-Jean en amont d’une ligne droite tracée du phare de l’île Partridge au cap Red.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 16 mars au 1er sept.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 16 mars au 1er déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 16 mars au 1er sept.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

4Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy non visées à l’article 3.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 16 mars au 15 oct.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 16 mars au 1er déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 16 mars au 15 oct.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

5Rivière Miramichi en amont du pont Morrissy à Newcastle.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

6Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland non visées à l’article 5.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 16 mars au 15 oct.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 16 mars au 1er déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 16 mars au 15 oct.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 16 févr. au 30 nov.

7Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 5.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

Île-du-Prince-Édouard
8Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 1er mars au 15 oct.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 1er mars au 15 oct.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 1er mars au 1er oct.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er avr. au 30 nov.

9Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

PARTIE XVIITruites

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la truite :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher la truite autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher la truite dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EauxPériode de fermeture
Nouvelle-Écosse
1Rivière Guysborough, en amont du pont routier à Milford Haven, à l’exclusion des tributaires.Du 1er oct. au 30 avr.
2Eaux à marée du lac Bras d’Or, du chenal Great Bras d’Or, du chenal St. Patricks, du chenal St. Andrews et de la rivière Sydney situées entre le barrage et une ligne droite tracée de Point Edward jusqu’à la pointe Liscomb.Du 16 oct. au 14 avr.
3

Eaux intérieures et eaux à marée des comtés d’Antigonish, Cape Breton, Colchester, Cumberland, Halifax, Hants, Inverness, Pictou, Richmond et Victoria, à l’exception des eaux :

  • a) visées aux articles 1 et 2;

  • b) du comté de Colchester situées entre la route 102 et la rivière Shubenacadie;

  • c) du comté de Halifax situées à l’ouest de la route 102 et à l’ouest du havre de Halifax;

  • d) du comté de Hants à l’ouest de la route 102.

Du 1er oct. au 14 avr.
4Lac Ramsey, comté d’Annapolis et le lac Sunken, comté de Kings.Du 1er nov. au 14 mai
5Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 4.Du 1er oct. au 31 mars
Nouveau-Brunswick
6Lac First Green, comté de Madawaska.Du 1er sept. au 30 avr.
7Rivière Ristigouche, comté de Restigouche, en aval du pont ferroviaire du CN entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, à l’exception des tributaires.Du 1er nov. au 14 avr.
8Eaux intérieures des lacs, réservoirs et étangs dans les comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées à l’article 6.Du 16 sept. au 14 mai
9Eaux intérieures et eaux à marée des comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées aux articles 6 à 8.Du 16 sept. au 30 avr.
10Étangs d’anciennes mines à ciel ouvert dans les comtés de Queens et Sunbury situés entre les latitudes 46°00′N. et 46°10′N. et entre les longitudes 65°50′O. et 66°10′O.Du 16 oct. au 14 avr.
11Rivière Shepody et ses tributaires en amont de la vanne à Harvey Bank, à l’exclusion du lac MacFadden, de l’étang Fenton et de l’étang Alcorn.Du 1er oct. au 7 mai
12Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées aux articles 6 à 11.Du 16 sept. au 14 avr.
Île-du-Prince-Édouard
13Lacs Glenfinnan, O’Keefes et Afton, comté de Queens.Du 16 oct. au 14 avr.
14Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard non visées à l’article 13.Du 1er oct. au 14 avr.
 

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