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Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (DORS/93-348)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE VIIIProcédure applicable aux griefs et procédure d’arbitrage de griefs (suite)

Présentation des griefs (suite)

 Le fonctionnaire peut présenter un grief, autre que celui visé aux alinéas 71(1)b) ou 71(2)b), à un palier supérieur au premier palier de la procédure applicable aux griefs :

  • a) au plus tard 10 jours après la date où il a reçu une réponse au grief au palier immédiatement inférieur;

  • b) dans le cas où il n’a pas reçu de réponse au grief au dernier jour du délai dans lequel le représentant autorisé de l’employeur était tenu de répondre au grief au palier immédiatement inférieur conformément à l’article 74, au plus tard 30 jours après ce jour.

  •  (1) Le représentant autorisé de l’employeur au palier où un grief, autre qu’un grief relatif à la classification, est présenté par un fonctionnaire conformément aux articles 71 ou 73 remet à celui-ci une réponse écrite au plus tard 15 jours après la date de présentation du grief à ce palier.

  • (2) Lorsqu’un grief ayant trait à la classification est présenté par un fonctionnaire conformément à l’article 71, le représentant autorisé de l’employeur au dernier palier remet au fonctionnaire une réponse écrite au plus tard 60 jours après la date de présentation du grief à ce palier.

  • (3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un fonctionnaire, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, le représentant autorisé de l’employeur remet une copie de sa réponse au représentant autorisé de l’agent négociateur intéressé, à l’adresse mentionnée à l’alinéa 71(4)b), dans le délai prévu au paragraphe (1).

  • (4) Lorsque le grief est présenté par un fonctionnaire qui ne fait pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée à titre d’agent négociateur, le fonctionnaire peut indiquer dans son grief qu’il demande l’aide d’une organisation syndicale et désire être représentée par elle; il y précise alors les nom et adresse du représentant autorisé de cette organisation.

  • (5) Dans le cas d’un grief visé au paragraphe (4), le représentant autorisé de l’employeur remet une copie de sa réponse au représentant autorisé de l’organisation syndicale désignée par le fonctionnaire, à l’adresse indiquée par celui-ci, dans le délai prévu au paragraphe (1).

  •  (1) Le fonctionnaire peut, par un avis écrit adressé à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, renoncer à un grief à tout palier de la procédure applicable aux griefs.

  • (2) Renonce à un grief le fonctionnaire qui ne le présente pas au palier immédiatement supérieur de la procédure applicable aux griefs dans le délai prévu à l’article 73.

Procédure d’arbitrage des griefs

  •  (1) Le fonctionnaire peut renvoyer un grief à l’arbitrage en vertu de l’article 92 de la Loi en déposant auprès du secrétaire un avis en double exemplaire établi selon la formule 14 de l’annexe, ainsi qu’une copie du grief qu’il a présenté à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local conformément aux alinéas 71(1)a) ou b) ou aux alinéas 71(2)a) ou b), au plus tard 30 jours après le premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où le fonctionnaire reçoit une réponse au dernier palier de la procédure applicable aux griefs;

    • b) le dernier jour du délai dans lequel le représentant autorisé de l’employeur est tenu selon la convention collective ou la décision arbitrale, ou selon l’article 74, de répondre au grief au dernier palier de la procédure applicable aux griefs.

  • (2) Le secrétaire remet à l’employeur une copie de l’avis déposé selon le paragraphe (1).

  • (3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un fonctionnaire, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, l’avis mentionné au paragraphe (1) contient une déclaration du représentant autorisé de l’agent négociateur du fonctionnaire, indiquant que l’agent négociateur :

    • a) approuve le renvoi du grief à l’arbitrage;

    • b) accepte de représenter le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.

  • DORS/96-457, art. 5

 Au plus tard 10 jours après la date à laquelle il a reçu une copie de l’avis mentionné au paragraphe 76(2), l’employeur dépose auprès du secrétaire une copie de la réponse au grief donnée à chaque palier de la procédure applicable aux griefs, ainsi qu’une copie du grief auquel une réponse a été donnée au dernier palier.

  •  (1) Lorsque le fonctionnaire demande l’institution d’un conseil d’arbitrage conformément au paragraphe 95(1) de la Loi, le secrétaire remet à l’employeur un avis établi selon la formule 15 de l’annexe.

  • (2) Au plus tard 10 jours après la date à laquelle il a reçu l’avis mentionné au paragraphe (1), l’employeur dépose auprès du secrétaire :

    • a) soit un document qui indique le nom de la personne qu’il choisit comme membre du conseil d’arbitrage;

    • b) soit une déclaration de son opposition à l’institution d’un conseil d’arbitrage.

  • (3) Si, dans le délai visé au paragraphe (2), l’employeur ne s’oppose pas à l’institution d’un conseil d’arbitrage et ne choisit personne pour en être membre, la Commission fait ce choix au nom de l’employeur.

  •  (1) Lorsque le grief a trait à une convention collective dans laquelle un arbitre de grief est désigné, le secrétaire remet à celui-ci une copie de l’avis mentionné au paragraphe 76(1) et une copie de toute réponse au grief déposée conformément à l’article 77.

  • (2) Lorsque le fonctionnaire a demandé l’institution d’un conseil d’arbitrage et que l’employeur n’a pas déposé de déclaration d’opposition dans le délai visé au paragraphe 78(2), le secrétaire remet une copie de l’avis mentionné au paragraphe 76(1) et une copie de toute réponse au grief déposée conformément à l’article 77 :

    • a) aux personnes choisies par les parties;

    • b) au commissaire qui assume la présidence du conseil d’arbitrage conformément à l’alinéa 94(1)a) de la Loi.

  • (3) Lorsque les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, le secrétaire remet une copie de l’avis mentionné au paragraphe 76(1) et une copie de toute réponse au grief déposée conformément à l’article 77 à l’arbitre de grief choisi par les parties ou par la Commission respectivement selon les alinéas 95(2)a.1) et c) de la Loi.

 Lorsque la Commission, l’arbitre de grief ou le conseil d’arbitrage décide de la tenue d’une audience, le secrétaire remet un avis d’audience au fonctionnaire et à l’employeur.

  •  (1) La Commission, l’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut, par avis, enjoindre à une partie de déposer auprès du secrétaire un exposé de sa position relativement au grief, dans le délai fixé dans l’avis.

  • (2) Sur réception de l’exposé que dépose une partie en conformité avec le paragraphe (1), le secrétaire en remet une copie à l’autre partie.

  •  (1) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un fonctionnaire, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, le secrétaire remet au représentant autorisé de l’agent négociateur :

    • a) une copie de toute réponse au grief et de tout exposé de position déposés respectivement selon l’article 77 et le paragraphe 81(1);

    • b) un avis d’audience, si une audience est prévue.

  • (2) Lorsque le paragraphe (1) ne s’applique pas et que le fonctionnaire a déclaré dans le grief, conformément au paragraphe 74(4), qu’il demande l’aide d’une organisation syndicale et désire être représenté par elle à l’occasion de la présentation de son grief, le secrétaire remet à l’organisation syndicale :

    • a) une copie de toute réponse et de tout exposé de position déposés respectivement selon l’article 77 et le paragraphe 81(1);

    • b) un avis d’audience, si une audience est prévue.

 La décision de l’arbitre de grief ou du conseil d’arbitrage contient :

  • a) un sommaire du grief;

  • b) un sommaire des observations des parties;

  • c) les motifs de la décision.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter un grief pour le motif qu’il ne constitue pas un grief pouvant être renvoyé à l’arbitrage aux termes de l’article 92 de la Loi.

  • (2) En déterminant s’il y a lieu de rejeter un grief pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission :

    • a) soit demande aux parties de présenter un exposé écrit de leurs arguments, dans le délai et de la manière qu’elle précise;

    • b) soit tient une audience.

  • (3) En cas de rejet d’un grief pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission remet aux parties une copie de sa décision motivée.

  • (4) Le fonctionnaire peut, au plus tard 25 jours après avoir reçu une copie de la décision visée au paragraphe (3), déposer une demande de révision de celle-ci auprès du secrétaire.

  • (5) La demande de révision déposée en vertu du paragraphe (4) contient un exposé concis des faits et des motifs qu’invoque le fonctionnaire à l’appui de la révision.

  • (6) Au dépôt d’une demande de révision auprès du secrétaire, la Commission, selon le cas :

    • a) remet au fonctionnaire et à toute autre personne qui peut être visée par la demande de révision un avis d’audience par lequel elle les convoque à une audience pour leur permettre de faire valoir les raisons justifiant l’audition de la demande de révision;

    • b) annule sa décision et ordonne que le grief soit traité conformément au présent règlement;

    • c) confirme par écrit sa décision de rejeter le grief.

  • (7) Dans le cas où la Commission tient l’audience visée à l’alinéa (6)a), elle annule ou confirme sa décision conformément aux alinéas (6)b) ou c).

Renvoi conformément à l’article 99 de la Loi

  •  (1) Une partie peut renvoyer une affaire à la Commission conformément à l’article 99 de la Loi en déposant auprès du secrétaire un avis en double exemplaire établi selon la formule 16 de l’annexe.

  • (2) Au dépôt par une partie de l’avis mentionné au paragraphe (1), le secrétaire en remet une copie à l’autre partie.

  • (3) Le destinataire de la copie de l’avis mentionné au paragraphe (2) peut, au plus tard 10 jours après la date de sa réception, déposer auprès du secrétaire un exposé de sa position.

  • (4) Le secrétaire remet une copie de l’exposé de position déposé selon le paragraphe (3) à la partie qui a déposé l’avis mentionné au paragraphe (1).

  • (5) Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie :

    • a) soit après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3);

    • b) soit, dans le cas où il a remis à la partie une copie de l’exposé de position conformément au paragraphe (4), après que celle-ci l’a reçue.

PARTIE IXDéclaration d’illégalité ou de légalité d’une grève

 La demande faite aux termes des paragraphes 104(1) ou (2) de la Loi est déposée en double exemplaire auprès du secrétaire et contient un exposé des faits substantiels sur lesquels le demandeur fonde sa demande.

 Le secrétaire remet à chaque partie défenderesse une copie de la demande déposée conformément à l’article 86.

 Une partie défenderesse peut, au plus tard six jours après la date à laquelle elle a reçu une copie de la demande visée à l’article 87, déposer une réponse en double exemplaire auprès du secrétaire.

 Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie après l’expiration du délai prévu à l’article 88.

PARTIE XAutorisation des poursuites

  •  (1) Toute demande visant à obtenir le consentement de la Commission visé à l’article 107 de la Loi est déposée auprès du secrétaire selon la formule 17 de l’annexe et est accompagnée d’une déclaration sous serment ou d’une affirmation solennelle d’une personne qui connaît personnellement les faits sur lesquels le demandeur fonde sa demande.

  • (2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le secrétaire remet à chaque partie défenderesse qui y est nommée un avis établi selon la formule 18 de l’annexe et une copie de la déclaration sous serment ou de l’affirmation solennelle qui la concerne, déposée conformément à ce paragraphe.

 Une partie défenderesse dépose sa réponse auprès du secrétaire au plus tard 10 jours après avoir reçu l’avis et la copie de la déclaration sous serment ou de l’affirmation solennelle mentionnés au paragraphe 90(2).

 Sur réception de la réponse d’une partie défenderesse déposée conformément à l’article 91, le secrétaire en remet une copie au demandeur.

 Dès l’expiration du délai prévu à l’article 91, la Commission peut :

  • a) soit ordonner qu’une audience soit tenue au sujet de toute question que soulève la demande déposée conformément au paragraphe 90(1);

  • b) soit accorder ou refuser son consentement au sujet de la demande en se fondant sur la documentation dont elle dispose.

 Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie.

 Après la tenue de l’audience visée à l’alinéa 93a), la Commission accorde ou refuse son consentement au sujet de la demande en se fondant sur la documentation dont elle dispose et la preuve présentée à l’audience.

 

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