Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (DORS/93-348)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE VIIIProcédure applicable aux griefs et procédure d’arbitrage de griefs (suite)
Dispositions générales (suite)
64 L’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut ajourner une audience et fixer les date, heure, lieu et modalités de sa reprise.
65 L’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut ordonner l’adjonction de personnes à titre de parties à une procédure ou la remise de documents à d’autres personnes.
66 L’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut ordonner la jonction de procédures et émettre des directives concernant le déroulement des procédures conjointes.
Procédure applicable aux griefs
67 Lorsque l’employeur n’a pas établi le nombre de paliers ou n’a pas mis à la disposition des fonctionnaires des exemplaires de grief, comme l’exigent respectivement l’article 68 et le paragraphe 70(3), la Commission peut, sur demande d’un fonctionnaire qui s’estime lésé, ordonner le mode de présentation du grief et la procédure à suivre pour l’examen ou l’arbitrage de celui-ci.
68 La procédure applicable aux griefs comprend un premier et un dernier palier et ne peut compter plus de quatre paliers.
69 (1) L’employeur communique aux fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs le nom ou le titre des personnes désignées en vertu du paragraphe 100(4) de la Loi, de même que le nom ou le titre ainsi que l’adresse du supérieur hiérarchique immédiat ou du chef de service local à qui les griefs doivent être présentés.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur affiche, bien en vue, des avis qui contiennent les renseignements mentionnés au paragraphe (1) aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs.
(3) La Commission peut autoriser l’employeur à porter à la connaissance des fonctionnaires les renseignements mentionnés au paragraphe (1) par un moyen autre que l’affichage d’avis si, par ce moyen, les renseignements sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs.
70 (1) L’employeur rédige une formule de grief qui indique les renseignements à fournir par le fonctionnaire qui s’estime lésé, à savoir :
a) ses nom et adresse et tout autre renseignement nécessaire à son identification, sauf son numéro d’assurance sociale;
b) un exposé concis de la nature de chaque action ou omission y compris, le cas échéant, le renvoi à la disposition d’une loi ou d’un règlement — administratif ou autre —, d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur et concernant les conditions d’emploi, ou à la disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qui aurait été violée ou mal interprétée, qui permettra de définir la nature de la prétendue violation ou fausse interprétation;
c) la date de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu au grief;
d) les mesures de redressement qu’il demande.
(2) La Commission peut approuver la formule de grief visée au paragraphe (1) si son contenu est conforme aux exigences de ce paragraphe; elle peut, avant ou après cette approbation, exiger que l’employeur apporte des modifications à la formule de grief afin que son contenu soit compatible avec les objets de la Loi.
(3) Lorsque la Commission a approuvé la formule de grief visée au paragraphe (1) ou en a exigé la modification conformément au paragraphe (2), l’employeur en met des exemplaires à la disposition des fonctionnaires auxquels s’applique la procédure de griefs.
Présentation des griefs
71 (1) Le fonctionnaire visé à l’alinéa 92(1)b) de la Loi peut présenter un grief à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, sur la formule visée à l’article 70 :
a) au premier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief n’a pas trait à la classification, à une rétrogradation ou à un licenciement visés aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief a trait à la classification, à une rétrogradation ou à un licenciement visés aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(2) Le fonctionnaire visé à l’alinéa 92(1)c) de la Loi peut présenter un grief à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, sur la formule visée à l’article 70 :
a) au premier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief n’a pas trait à la classification ou à une mesure disciplinaire entraînant le licenciement;
b) au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief a trait à la classification ou à une mesure disciplinaire entraînant le licenciement.
(3) Le fonctionnaire présente son grief au plus tard 25 jours après le premier en date des jours suivants : le jour où il a eu connaissance pour la première fois de l’action, de l’omission ou de la situation à l’origine du grief ou le jour où il en a été avisé.
(4) Le fonctionnaire ne peut présenter un grief ayant trait à l’interprétation ou à l’application à son égard d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale que si celui-ci comprend une déclaration :
a) signée par un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et portant que le fonctionnaire, en présentant le grief, a l’approbation de l’agent négociateur et est représenté par lui;
b) indiquant l’adresse du représentant autorisé mentionné à l’alinéa a) aux fins de la remise de documents.
(5) Le grief d’un fonctionnaire n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas été présenté sur la formule approuvée par la Commission selon l’article 70.
72 (1) Dès réception d’un grief qui lui est présenté par un fonctionnaire, le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local :
a) envoie une copie du grief au représentant autorisé de l’employeur au palier approprié;
b) remet au fonctionnaire un accusé de réception indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.
(2) Le grief est réputé avoir été présenté dans le délai établi conformément au paragraphe 71(3) s’il est remis au supérieur hiérarchique immédiat ou au chef de service local du fonctionnaire dans ce délai, ou s’il le lui est expédié par courrier recommandé, dans ce délai, à l’adresse mentionnée au paragraphe 69(1).
(3) Le délai dans lequel l’employeur doit répondre à un grief à tout palier est calculé à partir de la date où le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local du fonctionnaire reçoit le grief.
73 Le fonctionnaire peut présenter un grief, autre que celui visé aux alinéas 71(1)b) ou 71(2)b), à un palier supérieur au premier palier de la procédure applicable aux griefs :
a) au plus tard 10 jours après la date où il a reçu une réponse au grief au palier immédiatement inférieur;
b) dans le cas où il n’a pas reçu de réponse au grief au dernier jour du délai dans lequel le représentant autorisé de l’employeur était tenu de répondre au grief au palier immédiatement inférieur conformément à l’article 74, au plus tard 30 jours après ce jour.
74 (1) Le représentant autorisé de l’employeur au palier où un grief, autre qu’un grief relatif à la classification, est présenté par un fonctionnaire conformément aux articles 71 ou 73 remet à celui-ci une réponse écrite au plus tard 15 jours après la date de présentation du grief à ce palier.
(2) Lorsqu’un grief ayant trait à la classification est présenté par un fonctionnaire conformément à l’article 71, le représentant autorisé de l’employeur au dernier palier remet au fonctionnaire une réponse écrite au plus tard 60 jours après la date de présentation du grief à ce palier.
(3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un fonctionnaire, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, le représentant autorisé de l’employeur remet une copie de sa réponse au représentant autorisé de l’agent négociateur intéressé, à l’adresse mentionnée à l’alinéa 71(4)b), dans le délai prévu au paragraphe (1).
(4) Lorsque le grief est présenté par un fonctionnaire qui ne fait pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée à titre d’agent négociateur, le fonctionnaire peut indiquer dans son grief qu’il demande l’aide d’une organisation syndicale et désire être représentée par elle; il y précise alors les nom et adresse du représentant autorisé de cette organisation.
(5) Dans le cas d’un grief visé au paragraphe (4), le représentant autorisé de l’employeur remet une copie de sa réponse au représentant autorisé de l’organisation syndicale désignée par le fonctionnaire, à l’adresse indiquée par celui-ci, dans le délai prévu au paragraphe (1).
75 (1) Le fonctionnaire peut, par un avis écrit adressé à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, renoncer à un grief à tout palier de la procédure applicable aux griefs.
(2) Renonce à un grief le fonctionnaire qui ne le présente pas au palier immédiatement supérieur de la procédure applicable aux griefs dans le délai prévu à l’article 73.
Procédure d’arbitrage des griefs
76 (1) Le fonctionnaire peut renvoyer un grief à l’arbitrage en vertu de l’article 92 de la Loi en déposant auprès du secrétaire un avis en double exemplaire établi selon la formule 14 de l’annexe, ainsi qu’une copie du grief qu’il a présenté à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local conformément aux alinéas 71(1)a) ou b) ou aux alinéas 71(2)a) ou b), au plus tard 30 jours après le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le fonctionnaire reçoit une réponse au dernier palier de la procédure applicable aux griefs;
b) le dernier jour du délai dans lequel le représentant autorisé de l’employeur est tenu selon la convention collective ou la décision arbitrale, ou selon l’article 74, de répondre au grief au dernier palier de la procédure applicable aux griefs.
(2) Le secrétaire remet à l’employeur une copie de l’avis déposé selon le paragraphe (1).
(3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un fonctionnaire, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, l’avis mentionné au paragraphe (1) contient une déclaration du représentant autorisé de l’agent négociateur du fonctionnaire, indiquant que l’agent négociateur :
a) approuve le renvoi du grief à l’arbitrage;
b) accepte de représenter le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.
- DORS/96-457, art. 5
77 Au plus tard 10 jours après la date à laquelle il a reçu une copie de l’avis mentionné au paragraphe 76(2), l’employeur dépose auprès du secrétaire une copie de la réponse au grief donnée à chaque palier de la procédure applicable aux griefs, ainsi qu’une copie du grief auquel une réponse a été donnée au dernier palier.
78 (1) Lorsque le fonctionnaire demande l’institution d’un conseil d’arbitrage conformément au paragraphe 95(1) de la Loi, le secrétaire remet à l’employeur un avis établi selon la formule 15 de l’annexe.
(2) Au plus tard 10 jours après la date à laquelle il a reçu l’avis mentionné au paragraphe (1), l’employeur dépose auprès du secrétaire :
a) soit un document qui indique le nom de la personne qu’il choisit comme membre du conseil d’arbitrage;
b) soit une déclaration de son opposition à l’institution d’un conseil d’arbitrage.
(3) Si, dans le délai visé au paragraphe (2), l’employeur ne s’oppose pas à l’institution d’un conseil d’arbitrage et ne choisit personne pour en être membre, la Commission fait ce choix au nom de l’employeur.
79 (1) Lorsque le grief a trait à une convention collective dans laquelle un arbitre de grief est désigné, le secrétaire remet à celui-ci une copie de l’avis mentionné au paragraphe 76(1) et une copie de toute réponse au grief déposée conformément à l’article 77.
(2) Lorsque le fonctionnaire a demandé l’institution d’un conseil d’arbitrage et que l’employeur n’a pas déposé de déclaration d’opposition dans le délai visé au paragraphe 78(2), le secrétaire remet une copie de l’avis mentionné au paragraphe 76(1) et une copie de toute réponse au grief déposée conformément à l’article 77 :
a) aux personnes choisies par les parties;
b) au commissaire qui assume la présidence du conseil d’arbitrage conformément à l’alinéa 94(1)a) de la Loi.
(3) Lorsque les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, le secrétaire remet une copie de l’avis mentionné au paragraphe 76(1) et une copie de toute réponse au grief déposée conformément à l’article 77 à l’arbitre de grief choisi par les parties ou par la Commission respectivement selon les alinéas 95(2)a.1) et c) de la Loi.
80 Lorsque la Commission, l’arbitre de grief ou le conseil d’arbitrage décide de la tenue d’une audience, le secrétaire remet un avis d’audience au fonctionnaire et à l’employeur.
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