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Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (DORS/93-348)

Règlement à jour 2024-11-26

PARTIE IIProcédure d’accréditation (suite)

Dispositions générales (suite)

 Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est déposée et qu’elle vise une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, de fonctionnaires pour lesquels une organisation syndicale est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut exiger que l’employeur dépose la liste des personnes qui occupent des postes qualifiés de postes de direction ou de confiance par l’employeur ou par la Commission.

 La demande ou la demande d’intervenant déposée en vertu de la présente partie est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur ou l’intervenant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée désirent qu’il les représente à titre d’agent négociateur.

 La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande ou la demande d’intervenant est déposée au plus tard à la date limite.

 Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie ainsi qu’à chaque fonctionnaire ou représentant d’un groupe de fonctionnaires qui a déposé une déclaration d’opposition conformément à l’article 26.

 Le fonctionnaire ou le groupe de fonctionnaires qui a déposé une déclaration d’opposition conformément à l’article 26 peut, à l’audience visée à l’article 35, comparaître en personne ou se faire représenter.

  • DORS/96-457, art. 3

 La Commission peut statuer sur une demande sans donner d’autre avis aux personnes qui, à la date limite, n’ont pas déposé de documents relatifs à la demande.

  • DORS/96-457, art. 3

PARTIE IIIQualification des postes de direction ou de confiance

  •  (1) Lorsque, après que la Commission a accrédité une organisation syndicale à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation, l’employeur veut qualifier un poste de cette unité suivant les critères mentionnés au paragraphe 5.1(1) de la Loi, il présente à la Commission et à l’agent négociateur, en plus de la notification prescrite par le paragraphe 5.2(2) de la Loi, un document dans lequel figurent :

    • a) le titre du poste, la description des fonctions ou du travail, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont il relève et son emplacement géographique;

    • b) une mention de l’alinéa du paragraphe 5.1(1) de la Loi qui énonce le critère auquel répond le poste qualifié;

    • c) lorsqu’il s’agit d’un poste qualifié conformément à l’alinéa 5.1(1)e) de la Loi, l’alinéa applicable, le titre du poste occupé par la personne auprès de laquelle l’occupant du poste qualifié exerce des fonctions dites de confiance, ainsi que la description des fonctions ou du travail, le numéro et la classification de ce poste.

  • (2) Si l’agent négociateur dépose un avis d’opposition conformément au paragraphe 5.2(3) de la Loi, cet avis contient un exposé concis des motifs de l’opposition.

  • (3) Si l’agent négociateur dépose un avis d’opposition conformément au paragraphe 5.3(1) de la Loi, cet avis contient les renseignements suivants pour chaque poste visé :

    • a) le titre du poste, la description des fonctions ou du travail, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont il relève et son emplacement géographique;

    • b) un exposé concis des motifs de l’opposition.

  • (4) Dès qu’il a déposé l’avis d’opposition mentionné aux paragraphes (2) et (3), l’agent négociateur en remet une copie à l’employeur.

PARTIE IVProcédure de révocation de l’accréditation

Dispositions générales

 Lorsqu’une demande est déposée, la Commission peut exiger que l’employeur dépose une liste sur laquelle figurent les noms de tous les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation ainsi que les spécimens de leur signature.

 Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie ainsi qu’à chaque fonctionnaire ou représentant d’un groupe de fonctionnaires qui a déposé une déclaration d’opposition conformément à l’article 26.

 [Abrogé, DORS/2002-127, art. 1]

 Le fonctionnaire ou le groupe de fonctionnaires qui a déposé une déclaration d’opposition conformément à l’article 26 peut, à l’audience, comparaître en personne ou se faire représenter.

  • DORS/2002-127, art. 2

 Les articles 20, 26, 27 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure visée par la présente partie.

Demandes

 La demande est déposée auprès du secrétaire en double exemplaire selon la formule 8 de l’annexe.

 La demande présentée en vertu de l’article 42 de la Loi est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation.

  •  (1) La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande visée à l’article 44 est déposée au plus tard à la date limite.

  • (2) La Commission n’accepte la preuve de la volonté des fonctionnaires de ne plus être représentés par l’agent négociateur de l’unité de négociation que si elle est présentée par écrit et est signée par les fonctionnaires visés à l’article 45.

  •  (1) Au dépôt d’une demande, le secrétaire en remet une copie :

    • a) à l’agent négociateur;

    • b) à l’employeur, s’il n’est pas l’auteur de la demande.

  • (2) Le secrétaire remet à l’employeur un nombre suffisant d’avis de la demande établis selon la formule 9 de l’annexe, compte tenu du nombre de fonctionnaires et des lieux de travail de ceux-ci.

  • (3) L’employeur qui reçoit les avis visés au paragraphe (2) :

    • a) les affiche bien en vue, dès leur réception jusqu’après la date limite, aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires qui peuvent être visés par la demande;

    • b) après la date limite, dépose auprès du secrétaire une déclaration portant qu’il s’est conformé à l’alinéa a).

 L’agent négociateur et l’employeur, s’il n’est pas l’auteur de la demande, peuvent déposer auprès du secrétaire une réponse à celle-ci, en double exemplaire selon la formule 10 de l’annexe, au plus tard à la date limite.

PARTIE VArbitrage

 L’avis de demande d’arbitrage visé au paragraphe 64(1) de la Loi est déposé auprès du secrétaire en cinq exemplaires selon la formule 11 de l’annexe.

 L’avis de demande d’arbitrage pour des questions supplémentaires, visé au paragraphe 64(6) de la Loi, est déposé par une partie auprès du secrétaire, en cinq exemplaires selon la formule 12 de l’annexe, et précise les propositions de cette partie quant à la décision à rendre par le conseil d’arbitrage au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.

  •  (1) Au dépôt par une partie d’un avis mentionné à l’article 50, le secrétaire en remet une copie à l’autre partie.

  • (2) Le destinataire de la copie de l’avis visé au paragraphe (1) peut, au plus tard sept jours après sa réception, déposer auprès du secrétaire en cinq exemplaires, un avis de ses propositions quant à la décision à rendre par le conseil d’arbitrage au sujet des questions supplémentaires mentionnées dans l’avis.

  • (3) Le secrétaire remet à la partie qui a déposé l’avis mentionné à l’article 50 une copie des propositions déposées par l’autre partie conformément au paragraphe (2).

  •  (1) Si la partie admise à demander l’arbitrage pour des questions supplémentaires aux termes du paragraphe 64(6) de la Loi ne présente aucune demande en ce sens, elle peut déposer auprès du secrétaire, en cinq exemplaires, au plus tard sept jours après la réception de l’avis mentionné à l’article 49, un avis de ses propositions quant à la décision à rendre par le conseil d’arbitrage au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.

  • (2) Le secrétaire remet à la partie qui a déposé l’avis mentionné à l’article 49 une copie des propositions déposées conformément au paragraphe (1).

 Après l’expiration du délai de dépôt des avis mentionnés au paragraphe 64(6) de la Loi ou aux paragraphes 51(2) ou 52(1), chaque partie dépose auprès du secrétaire, en six exemplaires, au plus tard à la date fixée par le conseil d’arbitrage, un exposé des points à débattre et la documentation à l’appui que celui-ci peut prendre en considération avant de rendre sa décision.

 Lorsqu’une partie s’oppose au renvoi d’une question particulière au conseil d’arbitrage pour le motif qu’elle ne peut faire l’objet d’une décision arbitrale, le président donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la question avant de renvoyer par écrit les questions en litige au conseil d’arbitrage conformément au paragraphe 66(1) de la Loi.

PARTIE VIPostes désignés

  •  (1) L’employeur qui dépose une déclaration auprès de la Commission conformément aux paragraphes 78.1(5) ou 78.1(10) de la Loi y précise, pour chaque poste visé, le titre du poste, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont il relève et son emplacement géographique.

  • (2) Dès qu’il a déposé la déclaration visée au paragraphe (1), l’employeur en remet une copie à l’agent négociateur.

  •  (1) L’employeur dépose auprès du secrétaire une liste qui indique, pour chaque poste visé par un renvoi au comité d’examen effectué aux termes du paragraphe 78.1(7) de la Loi, le titre du poste, la description des fonctions ou du travail, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont il relève et son emplacement géographique.

  • (2) Dès qu’il a déposé la liste visée au paragraphe (1), l’employeur en remet une copie à l’agent négociateur.

  • DORS/96-457, art. 4
  •  (1) L’employeur qui renvoie à la Commission l’affaire d’un poste en litige, conformément au paragraphe 78.2(1) de la Loi, dépose auprès du secrétaire une liste qui indique le titre du poste, la description des fonctions ou du travail, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont le poste relève et son emplacement géographique.

  • (2) Dès qu’il a déposé la liste visée au paragraphe (1), l’employeur en remet une copie à l’agent négociateur.

 Dès que la Commission a désigné un poste en vertu des paragraphes 78.1(6) ou (10) de la Loi, le président envoie un avis de la désignation aux parties.

 Les articles 55 à 58 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des postes qui font l’objet d’un examen en application de l’article 78.4 de la Loi.

  •  (1) Pour l’application de l’article 78.5 de la Loi, la Commission ou, avec l’autorisation de celle-ci, l’employeur notifie au fonctionnaire intéressé la désignation de son poste, au moyen de la formule 13 de l’annexe, au plus tard 30 jours après la date à laquelle, selon le cas :

    • a) un avis de désignation est envoyé à l’employeur conformément au paragraphe 78.2(4) de la Loi ou à l’article 58;

    • b) le fonctionnaire occupe pour la première fois un poste désigné.

  • (2) Dès la remise au fonctionnaire de la notification visée au paragraphe (1), la Commission ou l’employeur, selon le cas, en remet une copie à l’organisation syndicale qui est accréditée à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation dont fait partie le fonctionnaire.

PARTIE VIIChoix du mode de règlement des différends

 Lorsque la Commission accrédite une organisation syndicale à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation, l’agent négociateur précise son choix de mode de règlement des différends en déposant un avis à cet effet, en double exemplaire, auprès du secrétaire.

 L’agent négociateur qui a déposé l’avis visé à l’article 61 peut demander à la Commission d’enregistrer toute modification apportée au mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité, en déposant le texte de la modification auprès du secrétaire :

  • a) soit avant le jour où l’avis de négocier collectivement est donné conformément à l’alinéa 50(2)a) de la Loi;

  • b) soit au cours de la période commençant un mois avant le début du délai prévu à l’alinéa 50(2)b) de la Loi et se terminant à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement est donné conformément à cet alinéa.

PARTIE VIIIProcédure applicable aux griefs et procédure d’arbitrage de griefs

Dispositions générales

 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, les délais prévus aux termes de la présente partie, d’une procédure applicable aux griefs énoncée dans une convention collective ou d’une décision arbitrale, pour l’accomplissement d’un acte, la présentation d’un grief à un palier ou la remise ou le dépôt d’un avis, d’une réponse ou d’un document peuvent être prorogés avant ou après leur expiration :

  • a) soit par une entente entre les parties;

  • b) soit par la Commission, à la demande de l’employeur, du fonctionnaire ou de l’agent négociateur, selon les modalités que la Commission juge indiquées.

 

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