Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (DORS/93-348)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) [89 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) [268 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993)
DORS/93-348
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1993-06-16
Règlement et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (1993)
En vertu des paragraphes 5.2(1)Note de bas de page * et 22(1)Note de bas de page **, de l’article 28, des paragraphes 29(1), 37(1)Note de bas de page *** et 39(1), de l’article 78.5Note de bas de page ****, du paragraphe 92(2), de l’article 95Note de bas de page *****, du paragraphe 99(1) et de l’article 100 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission des relations de travail dans la fonction publique abroge le Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., pris le 7 novembre 1990Note de bas de page ******, et prend en remplacement le Règlement et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (1993), ci-après, lequel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 54, art. 33
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 54, art. 39
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1992, ch. 54, par. 42(1)
Retour à la référence de la note de bas de page ****L.C. 1992, ch. 54, art. 65
Retour à la référence de la note de bas de page *****L.C. 1992, ch. 54, art. 69
Retour à la référence de la note de bas de page ******DORS/90-771, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 5010
Ottawa, le 16 juin 1993
Titre abrégé
1 Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993).
Définitions et interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- date limite
date limite S’entend d’une date qui est postérieure d’au moins 10 jours et d’au plus 30 jours à la date de dépôt d’une demande. (terminal date)
- Commission
Commission La Commission des relations de travail dans la fonction publique. (Board)
- demande
demande S’entend, selon le cas d’une plainte, d’une demande d’accréditation, d’une demande de révocation de l’accréditation, d’une demande de déclaration d’illégalité ou de légalité d’une grève ou d’une demande de consentement de la Commission visé à l’article 107 de la Loi. (application)
- Loi
Loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (Act)
- personne
personne Vise notamment une organisation syndicale, un regroupement d’organisations syndicales ou un employeur. (person)
- secrétaire
secrétaire Le secrétaire de la Commission, y compris tout secrétaire adjoint. (Secretary)
(2) Il n’est pas tenu compte des samedis et des jours fériés dans le calcul des délais spécifiés dans le présent règlement.
Dispositions générales
3 (1) La Commission peut, sur son initiative ou celle d’une partie, demander que les renseignements qui figurent dans un document déposé par une autre partie soient complétés ou précisés.
(2) Après avoir donné au destinataire la demande visée au paragraphe (1) l’occasion d’y répondre, la Commission peut rayer du document les renseignements incomplets ou imprécis.
4 La Commission peut ordonner la jonction de procédures engagées devant elle et émettre des directives concernant le déroulement des procédures conjointes.
5 La Commission peut ajourner une audience et fixer les date, heure, lieu et modalités de sa reprise.
6 Malgré toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut :
a) soit prolonger le délai prévu par le présent règlement, ou autoriser un délai additionnel, pour l’accomplissement d’un acte, la remise d’un avis ou le dépôt d’un document;
b) soit, sur préavis à toutes les parties, réduire le délai prévu par le présent règlement pour l’accomplissement d’un acte, la remise d’un avis ou le dépôt d’un document.
- DORS/96-457, art. 1
7 La Commission peut ordonner l’adjonction de personnes à titre de parties à une procédure ou la remise de documents à d’autres personnes.
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter une demande pour le motif qu’elle ne relève pas de sa compétence.
(2) En déterminant s’il y a lieu de rejeter une demande pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission :
a) soit demande aux parties de présenter un exposé écrit de leurs arguments, dans le délai et de la manière qu’elle précise;
b) soit tient une audience préliminaire.
(3) En cas de rejet d’une demande pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission remet aux parties une copie de sa décision motivée.
(4) Une partie peut, au plus tard 25 jours après avoir reçu une copie de la décision visée au paragraphe (3), déposer une demande de révision de celle-ci auprès du secrétaire.
(5) La demande de révision déposée en vertu du paragraphe (4) contient un exposé concis des faits et des motifs qu’invoque la partie à l’appui de la révision.
(6) Au dépôt d’une demande de révision auprès du secrétaire, la Commission, selon le cas :
a) remet à la partie et à toute autre personne qui peut être visée par la demande de révision un avis d’audience par lequel elle les convoque à une audience pour leur permettre de faire valoir les raisons justifiant l’audition de la demande de révision;
b) annule sa décision et ordonne que la demande soit traitée conformément au présent règlement;
c) confirme par écrit sa décision de rejeter la demande.
(7) Dans le cas où la Commission tient l’audience visée à l’alinéa (6)a), elle annule ou confirme sa décision conformément aux alinéas (6)b) ou c).
9 L’assignation des témoins se fait au moyen de la formule 1 de l’annexe.
10 Aucune procédure visée par le présent règlement n’est invalide au seul motif qu’elle comporte un vice de forme ou une irrégularité d’ordre technique.
11 Toute question d’ordre procédural qui survient au cours d’une procédure devant la Commission et qui n’est pas prévue au présent règlement est traitée de la manière ordonnée par la Commission.
Dépôt de documents
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépôt d’un document auprès du secrétaire est réputé être fait :
a) si le document est expédié par courrier recommandé à l’adresse du secrétaire, à la date où il est expédié;
b) si le document n’est pas expédié par courrier recommandé, à la date où il est reçu par le secrétaire ou en son nom.
(2) Le document visé à l’alinéa (1)b) qui est reçu par le secrétaire ou en son nom après 16 h, heure locale, un jour ouvrable de la Commission est réputé déposé auprès du secrétaire le jour ouvrable suivant de la Commission.
Audiences
13 (1) La remise d’un avis d’audience aux parties se fait au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audience.
(2) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître à l’audience ou à une reprise de celle-ci, la Commission peut poursuivre l’audience et rendre sa décision sans lui remettre d’autre avis.
PARTIE IProcédure relative aux plaintes
14 Toute plainte visée à l’article 23 de la Loi est déposée auprès du secrétaire en double exemplaire selon la formule 2 de l’annexe.
15 Le secrétaire remet à chaque partie défenderesse nommée dans la plainte déposée conformément à l’article 14 une copie de celle-ci.
16 Une partie défenderesse peut, au plus tard 10 jours après qu’une copie de la plainte lui a été remise selon l’article 15, déposer une réponse en double exemplaire auprès du secrétaire.
17 (1) Le secrétaire remet au plaignant une copie de la réponse visée à l’article 16.
(2) Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie :
a) soit, dans le cas où la partie défenderesse n’a pas déposé de réponse dans le délai prévu à l’article 16, après l’expiration de ce délai;
b) soit, dans le cas où il a remis une copie de la réponse au plaignant conformément au paragraphe (1), après que celui-ci l’a reçue.
PARTIE IIProcédure d’accréditation
Définitions
18 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- intervenant
intervenant Toute organisation syndicale qui intervient au sujet d’une procédure d’accréditation engagée devant la Commission. (intervener)
Dispositions générales
19 La demande est déposée auprès du secrétaire en double exemplaire selon la formule 3 de l’annexe.
20 Au dépôt d’une demande conformément à l’article 19, le secrétaire :
a) en remet une copie à l’employeur nommé dans la demande;
b) fixe une date limite;
c) avise les parties de la date limite.
21 (1) Le secrétaire remet à l’employeur un nombre suffisant d’avis de la demande établis selon la formule 4 de l’annexe, compte tenu du nombre de fonctionnaires et des lieux de travail de ceux-ci.
(2) L’employeur qui reçoit les avis visés au paragraphe (1) :
a) les affiche bien en vue, dès leur réception jusqu’après la date limite, aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires qui peuvent être visés par la demande;
b) après la date limite, dépose auprès du secrétaire une déclaration portant qu’il s’est conformé à l’alinéa a).
22 L’employeur dépose auprès du secrétaire une réponse à la demande, en double exemplaire selon la formule 5 de l’annexe, au plus tard à la date limite.
23 Le secrétaire remet une copie de la demande à toute organisation syndicale dont la Commission sait qu’elle prétend représenter des fonctionnaires susceptibles d’être visés par la demande.
24 L’organisation syndicale qui reçoit une copie de la demande ou qui prétend représenter un ou plusieurs fonctionnaires susceptibles d’être visés par la demande peut déposer auprès du secrétaire son intervention, en double exemplaire selon la formule 6 de l’annexe, au plus tard à la date limite.
25 (1) L’organisation syndicale qui a l’intention de demander l’accréditation à titre d’agent négociateur de fonctionnaires susceptibles d’être visés par une demande dépose auprès du secrétaire une demande d’intervenant, en triple exemplaire selon la formule 7 de l’annexe, au plus tard à la date limite.
(2) L’alinéa 20a) et l’article 21 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’intervenant.
(3) Sur l’ordre de la Commission, le secrétaire fixe une date limite pour la réception de la demande d’intervenant et avise les parties de celle-ci.
- DORS/96-457, art. 2
26 Lorqu’un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires est visé par une demande ou une demande d’intervenant et désire faire connaître à la Commission son opposition à la demande ou à la demande d’intervenant, le fonctionnaire ou le représentant du groupe de fonctionnaires dépose par écrit auprès du secrétaire, au plus tard à la date limite, une déclaration concise à cet effet qui :
a) est signée par le fonctionnaire ou par chaque membre du groupe de fonctionnaires;
b) porte l’adresse postale du fonctionnaire ou du représentant du groupe de fonctionnaires, selon le cas.
27 Les demandes, réponses, interventions, demandes d’intervenant, déclarations d’opposition et avis peuvent être modifiés avec l’autorisation de la Commission.
28 Lorsque l’auteur de la demande ou de la demande d’intervenant est un regroupement d’organisations syndicales, il dépose, selon le cas, auprès du secrétaire, au moment du dépôt de la demande ou de la demande d’intervenant, les documents sur lesquels il entend s’appuyer pour convaincre la Commission que chacune des organisations syndicales formant le regroupement lui a donné le mandat lui permettant de s’acquitter de ses fonctions et responsabilités d’agent négociateur.
29 Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est déposée, la Commission peut exiger que l’employeur dépose, dans le délai qu’elle fixe, des listes sur lesquelles figurent :
a) les noms de tous les fonctionnaires visés par la demande et les spécimens de leur signature;
b) les noms des fonctionnaires dont les fonctions comportent la surveillance d’autres fonctionnaires.
30 (1) Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est déposée et qu’elle vise une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, de fonctionnaires pour lesquels aucune organisation syndicale n’est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut exiger que l’employeur dépose la liste des fonctionnaires dont il prétend qu’ils devraient être exclus de l’unité de négociation proposée parce qu’ils occupent des postes qualifiés de postes de direction ou de confiance par l’employeur.
(2) Le secrétaire remet une copie de la liste visée au paragraphe (1) au demandeur et, s’il y a lieu, à l’intervenant.
31 Au plus tard 10 jours après la date à laquelle il a reçu du secrétaire une copie de la liste visée au paragraphe 30(1), le demandeur ou l’intervenant dépose auprès du secrétaire une déclaration indiquant, pour chaque poste qui figure sur la liste, s’il s’oppose à la qualification de l’employeur.
32 Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est déposée et qu’elle vise une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, de fonctionnaires pour lesquels une organisation syndicale est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut exiger que l’employeur dépose la liste des personnes qui occupent des postes qualifiés de postes de direction ou de confiance par l’employeur ou par la Commission.
33 La demande ou la demande d’intervenant déposée en vertu de la présente partie est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur ou l’intervenant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée désirent qu’il les représente à titre d’agent négociateur.
34 La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande ou la demande d’intervenant est déposée au plus tard à la date limite.
35 Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie ainsi qu’à chaque fonctionnaire ou représentant d’un groupe de fonctionnaires qui a déposé une déclaration d’opposition conformément à l’article 26.
36 Le fonctionnaire ou le groupe de fonctionnaires qui a déposé une déclaration d’opposition conformément à l’article 26 peut, à l’audience visée à l’article 35, comparaître en personne ou se faire représenter.
- DORS/96-457, art. 3
37 La Commission peut statuer sur une demande sans donner d’autre avis aux personnes qui, à la date limite, n’ont pas déposé de documents relatifs à la demande.
- DORS/96-457, art. 3
PARTIE IIIQualification des postes de direction ou de confiance
38 (1) Lorsque, après que la Commission a accrédité une organisation syndicale à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation, l’employeur veut qualifier un poste de cette unité suivant les critères mentionnés au paragraphe 5.1(1) de la Loi, il présente à la Commission et à l’agent négociateur, en plus de la notification prescrite par le paragraphe 5.2(2) de la Loi, un document dans lequel figurent :
a) le titre du poste, la description des fonctions ou du travail, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont il relève et son emplacement géographique;
b) une mention de l’alinéa du paragraphe 5.1(1) de la Loi qui énonce le critère auquel répond le poste qualifié;
c) lorsqu’il s’agit d’un poste qualifié conformément à l’alinéa 5.1(1)e) de la Loi, l’alinéa applicable, le titre du poste occupé par la personne auprès de laquelle l’occupant du poste qualifié exerce des fonctions dites de confiance, ainsi que la description des fonctions ou du travail, le numéro et la classification de ce poste.
(2) Si l’agent négociateur dépose un avis d’opposition conformément au paragraphe 5.2(3) de la Loi, cet avis contient un exposé concis des motifs de l’opposition.
(3) Si l’agent négociateur dépose un avis d’opposition conformément au paragraphe 5.3(1) de la Loi, cet avis contient les renseignements suivants pour chaque poste visé :
a) le titre du poste, la description des fonctions ou du travail, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont il relève et son emplacement géographique;
b) un exposé concis des motifs de l’opposition.
(4) Dès qu’il a déposé l’avis d’opposition mentionné aux paragraphes (2) et (3), l’agent négociateur en remet une copie à l’employeur.
PARTIE IVProcédure de révocation de l’accréditation
Dispositions générales
39 Lorsqu’une demande est déposée, la Commission peut exiger que l’employeur dépose une liste sur laquelle figurent les noms de tous les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation ainsi que les spécimens de leur signature.
40 Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie ainsi qu’à chaque fonctionnaire ou représentant d’un groupe de fonctionnaires qui a déposé une déclaration d’opposition conformément à l’article 26.
41 [Abrogé, DORS/2002-127, art. 1]
42 Le fonctionnaire ou le groupe de fonctionnaires qui a déposé une déclaration d’opposition conformément à l’article 26 peut, à l’audience, comparaître en personne ou se faire représenter.
- DORS/2002-127, art. 2
43 Les articles 20, 26, 27 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure visée par la présente partie.
Demandes
44 La demande est déposée auprès du secrétaire en double exemplaire selon la formule 8 de l’annexe.
45 La demande présentée en vertu de l’article 42 de la Loi est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation.
46 (1) La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande visée à l’article 44 est déposée au plus tard à la date limite.
(2) La Commission n’accepte la preuve de la volonté des fonctionnaires de ne plus être représentés par l’agent négociateur de l’unité de négociation que si elle est présentée par écrit et est signée par les fonctionnaires visés à l’article 45.
47 (1) Au dépôt d’une demande, le secrétaire en remet une copie :
a) à l’agent négociateur;
b) à l’employeur, s’il n’est pas l’auteur de la demande.
(2) Le secrétaire remet à l’employeur un nombre suffisant d’avis de la demande établis selon la formule 9 de l’annexe, compte tenu du nombre de fonctionnaires et des lieux de travail de ceux-ci.
(3) L’employeur qui reçoit les avis visés au paragraphe (2) :
a) les affiche bien en vue, dès leur réception jusqu’après la date limite, aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires qui peuvent être visés par la demande;
b) après la date limite, dépose auprès du secrétaire une déclaration portant qu’il s’est conformé à l’alinéa a).
48 L’agent négociateur et l’employeur, s’il n’est pas l’auteur de la demande, peuvent déposer auprès du secrétaire une réponse à celle-ci, en double exemplaire selon la formule 10 de l’annexe, au plus tard à la date limite.
PARTIE VArbitrage
49 L’avis de demande d’arbitrage visé au paragraphe 64(1) de la Loi est déposé auprès du secrétaire en cinq exemplaires selon la formule 11 de l’annexe.
50 L’avis de demande d’arbitrage pour des questions supplémentaires, visé au paragraphe 64(6) de la Loi, est déposé par une partie auprès du secrétaire, en cinq exemplaires selon la formule 12 de l’annexe, et précise les propositions de cette partie quant à la décision à rendre par le conseil d’arbitrage au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.
51 (1) Au dépôt par une partie d’un avis mentionné à l’article 50, le secrétaire en remet une copie à l’autre partie.
(2) Le destinataire de la copie de l’avis visé au paragraphe (1) peut, au plus tard sept jours après sa réception, déposer auprès du secrétaire en cinq exemplaires, un avis de ses propositions quant à la décision à rendre par le conseil d’arbitrage au sujet des questions supplémentaires mentionnées dans l’avis.
(3) Le secrétaire remet à la partie qui a déposé l’avis mentionné à l’article 50 une copie des propositions déposées par l’autre partie conformément au paragraphe (2).
52 (1) Si la partie admise à demander l’arbitrage pour des questions supplémentaires aux termes du paragraphe 64(6) de la Loi ne présente aucune demande en ce sens, elle peut déposer auprès du secrétaire, en cinq exemplaires, au plus tard sept jours après la réception de l’avis mentionné à l’article 49, un avis de ses propositions quant à la décision à rendre par le conseil d’arbitrage au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.
(2) Le secrétaire remet à la partie qui a déposé l’avis mentionné à l’article 49 une copie des propositions déposées conformément au paragraphe (1).
53 Après l’expiration du délai de dépôt des avis mentionnés au paragraphe 64(6) de la Loi ou aux paragraphes 51(2) ou 52(1), chaque partie dépose auprès du secrétaire, en six exemplaires, au plus tard à la date fixée par le conseil d’arbitrage, un exposé des points à débattre et la documentation à l’appui que celui-ci peut prendre en considération avant de rendre sa décision.
54 Lorsqu’une partie s’oppose au renvoi d’une question particulière au conseil d’arbitrage pour le motif qu’elle ne peut faire l’objet d’une décision arbitrale, le président donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la question avant de renvoyer par écrit les questions en litige au conseil d’arbitrage conformément au paragraphe 66(1) de la Loi.
PARTIE VIPostes désignés
55 (1) L’employeur qui dépose une déclaration auprès de la Commission conformément aux paragraphes 78.1(5) ou 78.1(10) de la Loi y précise, pour chaque poste visé, le titre du poste, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont il relève et son emplacement géographique.
(2) Dès qu’il a déposé la déclaration visée au paragraphe (1), l’employeur en remet une copie à l’agent négociateur.
56 (1) L’employeur dépose auprès du secrétaire une liste qui indique, pour chaque poste visé par un renvoi au comité d’examen effectué aux termes du paragraphe 78.1(7) de la Loi, le titre du poste, la description des fonctions ou du travail, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont il relève et son emplacement géographique.
(2) Dès qu’il a déposé la liste visée au paragraphe (1), l’employeur en remet une copie à l’agent négociateur.
- DORS/96-457, art. 4
57 (1) L’employeur qui renvoie à la Commission l’affaire d’un poste en litige, conformément au paragraphe 78.2(1) de la Loi, dépose auprès du secrétaire une liste qui indique le titre du poste, la description des fonctions ou du travail, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont le poste relève et son emplacement géographique.
(2) Dès qu’il a déposé la liste visée au paragraphe (1), l’employeur en remet une copie à l’agent négociateur.
58 Dès que la Commission a désigné un poste en vertu des paragraphes 78.1(6) ou (10) de la Loi, le président envoie un avis de la désignation aux parties.
59 Les articles 55 à 58 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des postes qui font l’objet d’un examen en application de l’article 78.4 de la Loi.
60 (1) Pour l’application de l’article 78.5 de la Loi, la Commission ou, avec l’autorisation de celle-ci, l’employeur notifie au fonctionnaire intéressé la désignation de son poste, au moyen de la formule 13 de l’annexe, au plus tard 30 jours après la date à laquelle, selon le cas :
a) un avis de désignation est envoyé à l’employeur conformément au paragraphe 78.2(4) de la Loi ou à l’article 58;
b) le fonctionnaire occupe pour la première fois un poste désigné.
(2) Dès la remise au fonctionnaire de la notification visée au paragraphe (1), la Commission ou l’employeur, selon le cas, en remet une copie à l’organisation syndicale qui est accréditée à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation dont fait partie le fonctionnaire.
PARTIE VIIChoix du mode de règlement des différends
61 Lorsque la Commission accrédite une organisation syndicale à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation, l’agent négociateur précise son choix de mode de règlement des différends en déposant un avis à cet effet, en double exemplaire, auprès du secrétaire.
62 L’agent négociateur qui a déposé l’avis visé à l’article 61 peut demander à la Commission d’enregistrer toute modification apportée au mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité, en déposant le texte de la modification auprès du secrétaire :
a) soit avant le jour où l’avis de négocier collectivement est donné conformément à l’alinéa 50(2)a) de la Loi;
b) soit au cours de la période commençant un mois avant le début du délai prévu à l’alinéa 50(2)b) de la Loi et se terminant à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement est donné conformément à cet alinéa.
PARTIE VIIIProcédure applicable aux griefs et procédure d’arbitrage de griefs
Dispositions générales
63 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, les délais prévus aux termes de la présente partie, d’une procédure applicable aux griefs énoncée dans une convention collective ou d’une décision arbitrale, pour l’accomplissement d’un acte, la présentation d’un grief à un palier ou la remise ou le dépôt d’un avis, d’une réponse ou d’un document peuvent être prorogés avant ou après leur expiration :
a) soit par une entente entre les parties;
b) soit par la Commission, à la demande de l’employeur, du fonctionnaire ou de l’agent négociateur, selon les modalités que la Commission juge indiquées.
64 L’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut ajourner une audience et fixer les date, heure, lieu et modalités de sa reprise.
65 L’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut ordonner l’adjonction de personnes à titre de parties à une procédure ou la remise de documents à d’autres personnes.
66 L’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut ordonner la jonction de procédures et émettre des directives concernant le déroulement des procédures conjointes.
Procédure applicable aux griefs
67 Lorsque l’employeur n’a pas établi le nombre de paliers ou n’a pas mis à la disposition des fonctionnaires des exemplaires de grief, comme l’exigent respectivement l’article 68 et le paragraphe 70(3), la Commission peut, sur demande d’un fonctionnaire qui s’estime lésé, ordonner le mode de présentation du grief et la procédure à suivre pour l’examen ou l’arbitrage de celui-ci.
68 La procédure applicable aux griefs comprend un premier et un dernier palier et ne peut compter plus de quatre paliers.
69 (1) L’employeur communique aux fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs le nom ou le titre des personnes désignées en vertu du paragraphe 100(4) de la Loi, de même que le nom ou le titre ainsi que l’adresse du supérieur hiérarchique immédiat ou du chef de service local à qui les griefs doivent être présentés.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur affiche, bien en vue, des avis qui contiennent les renseignements mentionnés au paragraphe (1) aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs.
(3) La Commission peut autoriser l’employeur à porter à la connaissance des fonctionnaires les renseignements mentionnés au paragraphe (1) par un moyen autre que l’affichage d’avis si, par ce moyen, les renseignements sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs.
70 (1) L’employeur rédige une formule de grief qui indique les renseignements à fournir par le fonctionnaire qui s’estime lésé, à savoir :
a) ses nom et adresse et tout autre renseignement nécessaire à son identification, sauf son numéro d’assurance sociale;
b) un exposé concis de la nature de chaque action ou omission y compris, le cas échéant, le renvoi à la disposition d’une loi ou d’un règlement — administratif ou autre —, d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur et concernant les conditions d’emploi, ou à la disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qui aurait été violée ou mal interprétée, qui permettra de définir la nature de la prétendue violation ou fausse interprétation;
c) la date de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu au grief;
d) les mesures de redressement qu’il demande.
(2) La Commission peut approuver la formule de grief visée au paragraphe (1) si son contenu est conforme aux exigences de ce paragraphe; elle peut, avant ou après cette approbation, exiger que l’employeur apporte des modifications à la formule de grief afin que son contenu soit compatible avec les objets de la Loi.
(3) Lorsque la Commission a approuvé la formule de grief visée au paragraphe (1) ou en a exigé la modification conformément au paragraphe (2), l’employeur en met des exemplaires à la disposition des fonctionnaires auxquels s’applique la procédure de griefs.
Présentation des griefs
71 (1) Le fonctionnaire visé à l’alinéa 92(1)b) de la Loi peut présenter un grief à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, sur la formule visée à l’article 70 :
a) au premier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief n’a pas trait à la classification, à une rétrogradation ou à un licenciement visés aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief a trait à la classification, à une rétrogradation ou à un licenciement visés aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(2) Le fonctionnaire visé à l’alinéa 92(1)c) de la Loi peut présenter un grief à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, sur la formule visée à l’article 70 :
a) au premier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief n’a pas trait à la classification ou à une mesure disciplinaire entraînant le licenciement;
b) au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief a trait à la classification ou à une mesure disciplinaire entraînant le licenciement.
(3) Le fonctionnaire présente son grief au plus tard 25 jours après le premier en date des jours suivants : le jour où il a eu connaissance pour la première fois de l’action, de l’omission ou de la situation à l’origine du grief ou le jour où il en a été avisé.
(4) Le fonctionnaire ne peut présenter un grief ayant trait à l’interprétation ou à l’application à son égard d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale que si celui-ci comprend une déclaration :
a) signée par un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et portant que le fonctionnaire, en présentant le grief, a l’approbation de l’agent négociateur et est représenté par lui;
b) indiquant l’adresse du représentant autorisé mentionné à l’alinéa a) aux fins de la remise de documents.
(5) Le grief d’un fonctionnaire n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas été présenté sur la formule approuvée par la Commission selon l’article 70.
72 (1) Dès réception d’un grief qui lui est présenté par un fonctionnaire, le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local :
a) envoie une copie du grief au représentant autorisé de l’employeur au palier approprié;
b) remet au fonctionnaire un accusé de réception indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.
(2) Le grief est réputé avoir été présenté dans le délai établi conformément au paragraphe 71(3) s’il est remis au supérieur hiérarchique immédiat ou au chef de service local du fonctionnaire dans ce délai, ou s’il le lui est expédié par courrier recommandé, dans ce délai, à l’adresse mentionnée au paragraphe 69(1).
(3) Le délai dans lequel l’employeur doit répondre à un grief à tout palier est calculé à partir de la date où le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local du fonctionnaire reçoit le grief.
73 Le fonctionnaire peut présenter un grief, autre que celui visé aux alinéas 71(1)b) ou 71(2)b), à un palier supérieur au premier palier de la procédure applicable aux griefs :
a) au plus tard 10 jours après la date où il a reçu une réponse au grief au palier immédiatement inférieur;
b) dans le cas où il n’a pas reçu de réponse au grief au dernier jour du délai dans lequel le représentant autorisé de l’employeur était tenu de répondre au grief au palier immédiatement inférieur conformément à l’article 74, au plus tard 30 jours après ce jour.
74 (1) Le représentant autorisé de l’employeur au palier où un grief, autre qu’un grief relatif à la classification, est présenté par un fonctionnaire conformément aux articles 71 ou 73 remet à celui-ci une réponse écrite au plus tard 15 jours après la date de présentation du grief à ce palier.
(2) Lorsqu’un grief ayant trait à la classification est présenté par un fonctionnaire conformément à l’article 71, le représentant autorisé de l’employeur au dernier palier remet au fonctionnaire une réponse écrite au plus tard 60 jours après la date de présentation du grief à ce palier.
(3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un fonctionnaire, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, le représentant autorisé de l’employeur remet une copie de sa réponse au représentant autorisé de l’agent négociateur intéressé, à l’adresse mentionnée à l’alinéa 71(4)b), dans le délai prévu au paragraphe (1).
(4) Lorsque le grief est présenté par un fonctionnaire qui ne fait pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée à titre d’agent négociateur, le fonctionnaire peut indiquer dans son grief qu’il demande l’aide d’une organisation syndicale et désire être représentée par elle; il y précise alors les nom et adresse du représentant autorisé de cette organisation.
(5) Dans le cas d’un grief visé au paragraphe (4), le représentant autorisé de l’employeur remet une copie de sa réponse au représentant autorisé de l’organisation syndicale désignée par le fonctionnaire, à l’adresse indiquée par celui-ci, dans le délai prévu au paragraphe (1).
75 (1) Le fonctionnaire peut, par un avis écrit adressé à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, renoncer à un grief à tout palier de la procédure applicable aux griefs.
(2) Renonce à un grief le fonctionnaire qui ne le présente pas au palier immédiatement supérieur de la procédure applicable aux griefs dans le délai prévu à l’article 73.
Procédure d’arbitrage des griefs
76 (1) Le fonctionnaire peut renvoyer un grief à l’arbitrage en vertu de l’article 92 de la Loi en déposant auprès du secrétaire un avis en double exemplaire établi selon la formule 14 de l’annexe, ainsi qu’une copie du grief qu’il a présenté à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local conformément aux alinéas 71(1)a) ou b) ou aux alinéas 71(2)a) ou b), au plus tard 30 jours après le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le fonctionnaire reçoit une réponse au dernier palier de la procédure applicable aux griefs;
b) le dernier jour du délai dans lequel le représentant autorisé de l’employeur est tenu selon la convention collective ou la décision arbitrale, ou selon l’article 74, de répondre au grief au dernier palier de la procédure applicable aux griefs.
(2) Le secrétaire remet à l’employeur une copie de l’avis déposé selon le paragraphe (1).
(3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un fonctionnaire, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, l’avis mentionné au paragraphe (1) contient une déclaration du représentant autorisé de l’agent négociateur du fonctionnaire, indiquant que l’agent négociateur :
a) approuve le renvoi du grief à l’arbitrage;
b) accepte de représenter le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.
- DORS/96-457, art. 5
77 Au plus tard 10 jours après la date à laquelle il a reçu une copie de l’avis mentionné au paragraphe 76(2), l’employeur dépose auprès du secrétaire une copie de la réponse au grief donnée à chaque palier de la procédure applicable aux griefs, ainsi qu’une copie du grief auquel une réponse a été donnée au dernier palier.
78 (1) Lorsque le fonctionnaire demande l’institution d’un conseil d’arbitrage conformément au paragraphe 95(1) de la Loi, le secrétaire remet à l’employeur un avis établi selon la formule 15 de l’annexe.
(2) Au plus tard 10 jours après la date à laquelle il a reçu l’avis mentionné au paragraphe (1), l’employeur dépose auprès du secrétaire :
a) soit un document qui indique le nom de la personne qu’il choisit comme membre du conseil d’arbitrage;
b) soit une déclaration de son opposition à l’institution d’un conseil d’arbitrage.
(3) Si, dans le délai visé au paragraphe (2), l’employeur ne s’oppose pas à l’institution d’un conseil d’arbitrage et ne choisit personne pour en être membre, la Commission fait ce choix au nom de l’employeur.
79 (1) Lorsque le grief a trait à une convention collective dans laquelle un arbitre de grief est désigné, le secrétaire remet à celui-ci une copie de l’avis mentionné au paragraphe 76(1) et une copie de toute réponse au grief déposée conformément à l’article 77.
(2) Lorsque le fonctionnaire a demandé l’institution d’un conseil d’arbitrage et que l’employeur n’a pas déposé de déclaration d’opposition dans le délai visé au paragraphe 78(2), le secrétaire remet une copie de l’avis mentionné au paragraphe 76(1) et une copie de toute réponse au grief déposée conformément à l’article 77 :
a) aux personnes choisies par les parties;
b) au commissaire qui assume la présidence du conseil d’arbitrage conformément à l’alinéa 94(1)a) de la Loi.
(3) Lorsque les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, le secrétaire remet une copie de l’avis mentionné au paragraphe 76(1) et une copie de toute réponse au grief déposée conformément à l’article 77 à l’arbitre de grief choisi par les parties ou par la Commission respectivement selon les alinéas 95(2)a.1) et c) de la Loi.
80 Lorsque la Commission, l’arbitre de grief ou le conseil d’arbitrage décide de la tenue d’une audience, le secrétaire remet un avis d’audience au fonctionnaire et à l’employeur.
81 (1) La Commission, l’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut, par avis, enjoindre à une partie de déposer auprès du secrétaire un exposé de sa position relativement au grief, dans le délai fixé dans l’avis.
(2) Sur réception de l’exposé que dépose une partie en conformité avec le paragraphe (1), le secrétaire en remet une copie à l’autre partie.
82 (1) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un fonctionnaire, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, le secrétaire remet au représentant autorisé de l’agent négociateur :
a) une copie de toute réponse au grief et de tout exposé de position déposés respectivement selon l’article 77 et le paragraphe 81(1);
b) un avis d’audience, si une audience est prévue.
(2) Lorsque le paragraphe (1) ne s’applique pas et que le fonctionnaire a déclaré dans le grief, conformément au paragraphe 74(4), qu’il demande l’aide d’une organisation syndicale et désire être représenté par elle à l’occasion de la présentation de son grief, le secrétaire remet à l’organisation syndicale :
a) une copie de toute réponse et de tout exposé de position déposés respectivement selon l’article 77 et le paragraphe 81(1);
b) un avis d’audience, si une audience est prévue.
83 La décision de l’arbitre de grief ou du conseil d’arbitrage contient :
a) un sommaire du grief;
b) un sommaire des observations des parties;
c) les motifs de la décision.
84 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter un grief pour le motif qu’il ne constitue pas un grief pouvant être renvoyé à l’arbitrage aux termes de l’article 92 de la Loi.
(2) En déterminant s’il y a lieu de rejeter un grief pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission :
a) soit demande aux parties de présenter un exposé écrit de leurs arguments, dans le délai et de la manière qu’elle précise;
b) soit tient une audience.
(3) En cas de rejet d’un grief pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission remet aux parties une copie de sa décision motivée.
(4) Le fonctionnaire peut, au plus tard 25 jours après avoir reçu une copie de la décision visée au paragraphe (3), déposer une demande de révision de celle-ci auprès du secrétaire.
(5) La demande de révision déposée en vertu du paragraphe (4) contient un exposé concis des faits et des motifs qu’invoque le fonctionnaire à l’appui de la révision.
(6) Au dépôt d’une demande de révision auprès du secrétaire, la Commission, selon le cas :
a) remet au fonctionnaire et à toute autre personne qui peut être visée par la demande de révision un avis d’audience par lequel elle les convoque à une audience pour leur permettre de faire valoir les raisons justifiant l’audition de la demande de révision;
b) annule sa décision et ordonne que le grief soit traité conformément au présent règlement;
c) confirme par écrit sa décision de rejeter le grief.
(7) Dans le cas où la Commission tient l’audience visée à l’alinéa (6)a), elle annule ou confirme sa décision conformément aux alinéas (6)b) ou c).
Renvoi conformément à l’article 99 de la Loi
85 (1) Une partie peut renvoyer une affaire à la Commission conformément à l’article 99 de la Loi en déposant auprès du secrétaire un avis en double exemplaire établi selon la formule 16 de l’annexe.
(2) Au dépôt par une partie de l’avis mentionné au paragraphe (1), le secrétaire en remet une copie à l’autre partie.
(3) Le destinataire de la copie de l’avis mentionné au paragraphe (2) peut, au plus tard 10 jours après la date de sa réception, déposer auprès du secrétaire un exposé de sa position.
(4) Le secrétaire remet une copie de l’exposé de position déposé selon le paragraphe (3) à la partie qui a déposé l’avis mentionné au paragraphe (1).
(5) Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie :
a) soit après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3);
b) soit, dans le cas où il a remis à la partie une copie de l’exposé de position conformément au paragraphe (4), après que celle-ci l’a reçue.
PARTIE IXDéclaration d’illégalité ou de légalité d’une grève
86 La demande faite aux termes des paragraphes 104(1) ou (2) de la Loi est déposée en double exemplaire auprès du secrétaire et contient un exposé des faits substantiels sur lesquels le demandeur fonde sa demande.
87 Le secrétaire remet à chaque partie défenderesse une copie de la demande déposée conformément à l’article 86.
88 Une partie défenderesse peut, au plus tard six jours après la date à laquelle elle a reçu une copie de la demande visée à l’article 87, déposer une réponse en double exemplaire auprès du secrétaire.
89 Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie après l’expiration du délai prévu à l’article 88.
PARTIE XAutorisation des poursuites
90 (1) Toute demande visant à obtenir le consentement de la Commission visé à l’article 107 de la Loi est déposée auprès du secrétaire selon la formule 17 de l’annexe et est accompagnée d’une déclaration sous serment ou d’une affirmation solennelle d’une personne qui connaît personnellement les faits sur lesquels le demandeur fonde sa demande.
(2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le secrétaire remet à chaque partie défenderesse qui y est nommée un avis établi selon la formule 18 de l’annexe et une copie de la déclaration sous serment ou de l’affirmation solennelle qui la concerne, déposée conformément à ce paragraphe.
91 Une partie défenderesse dépose sa réponse auprès du secrétaire au plus tard 10 jours après avoir reçu l’avis et la copie de la déclaration sous serment ou de l’affirmation solennelle mentionnés au paragraphe 90(2).
92 Sur réception de la réponse d’une partie défenderesse déposée conformément à l’article 91, le secrétaire en remet une copie au demandeur.
93 Dès l’expiration du délai prévu à l’article 91, la Commission peut :
a) soit ordonner qu’une audience soit tenue au sujet de toute question que soulève la demande déposée conformément au paragraphe 90(1);
b) soit accorder ou refuser son consentement au sujet de la demande en se fondant sur la documentation dont elle dispose.
94 Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie.
95 Après la tenue de l’audience visée à l’alinéa 93a), la Commission accorde ou refuse son consentement au sujet de la demande en se fondant sur la documentation dont elle dispose et la preuve présentée à l’audience.
ANNEXE
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-348, P. 3018 À 3046; DORS/96-457, ART. 6 À 8
- DORS/96-457, art. 6 à 8
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :