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DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/99-367, art. 9

      • 9 (1) L’article 1, le paragraphe 5(6) et l’article 8 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.

      • (2) Le paragraphe 2(1), les articles 3 et 4, les paragraphes 5(1), (4) et (5), l’alinéa 4(1)h) du même règlement, édicté par le paragraphe 5(7), et l’article 6 sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1990. Toutefois, le passage « alinéas 6(1)a), e), k) ou l) » figurant à l’alinéa 4(1)h) est remplacé par « alinéas 6(1)a) ou e) » en ce qui a trait aux montants à inclure dans le calcul du revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1992 et antérieures.

      • (3) Les paragraphes 2(2) et (3) et l’alinéa 4(1)j) du même règlement, édicté par le paragraphe 5(7), s’appliquent au calcul du montant du remboursement payable en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de demande commençant après le 26 novembre 1997.

      • (4) L’alinéa 4(1)i) du même règlement, édicté par le paragraphe 5(7), s’applique aux biens et aux services acquis ou importés après le 11 décembre 1992 ou transférés dans une province participante après mars 1997. Avant avril 1997, il n’est pas tenu compte de la mention, à cet alinéa, du transfert d’un bien dans une province participante.

      • (5) L’article 7 s’applique au calcul du montant des remboursements payables en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour des périodes de demande qui constituent des exercices se terminant après 1992 ou des mois d’exercice ou des trimestres d’exercice se terminant après février 1993. Toutefois :

        • a) avant le 1er avril 1997, les mentions de « (TPS/TVH) » aux alinéas 6(6)a) et (7) b) et à l’alinéa d) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 8(1) du même règlement, édictés par l’article 7, valent mention de « (TPS) »;

        • b) les alinéas 7(1)c) et d) du même règlement, édictés par l’article 7, ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne peut faire, en vertu du paragraphe 259(12) de la Loi, un choix qui entre en vigueur au cours de son exercice commençant avant juillet 1993;

        • c) l’alinéa 7(2)c) du même règlement, édicté par l’article 7, ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne cesse d’être une personne visée pour l’application du paragraphe 259(12) de la Loi au cours de son exercice commençant avant juillet 1993.

  • — DORS/2010-152, art. 16

    • 16 Les articles 5 et 6 s’appliquent relativement au calcul d’un montant remboursable en application de l’article 259 de la Loi pour une période de demande d’une personne se terminant après juin 2010.

  • — DORS/2010-152, art. 17

    • 17 Les paragraphes 7(1) et (3) s’appliquent relativement au calcul d’un montant remboursable en application de l’article 259 de la Loi pour une période de demande se terminant après juin 2006. Toutefois, si la période de demande d’une personne comprend le 30 juin 2006, le passage du paragraphe 8(1) du même règlement suivant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :

      • b) l’autre personne peut demander, en vertu de l’article 259 de la Loi, un remboursement à l’égard du bien ou du service pour sa période de demande qui comprend le 30 juin 2006,

      pour le calcul, en conformité avec le présent règlement, du montant du remboursement payable en vertu de cet article relativement au bien ou au service pour la période de demande de l’autre personne, la taxe prévue aux paragraphes 165(1) ou (2) ou aux articles 212 ou 212.1 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période de demande, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      (A × B) + (C × D)

      où :

      A
      représente :
      • a) si ni la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ni celle prévue à l’article 212.1 de la Loi n’étaient payables relativement à l’acquisition ou à l’importation, 7/107 dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable avant le 1er juillet 2006 ou qui a été payée avant cette date sans être devenue payable,

      • b) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation :

        • (i) 7/115, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable avant le 1er juillet 2006 ou qui a été payée avant cette date sans être devenue payable,

        • (ii) 8/115, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi qui est devenue payable avant le 1er juillet 2006 ou qui a été payée avant cette date sans être devenue payable;

      B
      le total des montants représentant chacun :
      • a) la contrepartie qui est devenue due par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er juillet 2006, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenue due, relativement à la fourniture du bien ou du service,

      • b) la taxe prévue par les sections II ou III de la partie IX de la Loi qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er juillet 2006, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service,

      • c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’autre personne, les taxes ou droits imposés sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er juillet 2006, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenus dus,

      • d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er juillet 2006, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception de la taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’autre personne aux termes de cette loi,

      • e) un pourboire raisonnable payé par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er juillet 2006 dans le cadre de la fourniture,

      • f) les intérêts, la pénalité ou tout autre montant payés par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er juillet 2006 et qui ont été exigés par le fournisseur du bien ou du service en raison d’un paiement tardif au titre de la contrepartie ou des taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payables relativement à la fourniture ou à l’importation;

      C
      représente :
      • a) si ni la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ni celle prévue à l’article 212.1 de la Loi n’étaient payables relativement à l’acquisition ou à l’importation, 6/106 dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable après le 30 juin 2006 ou qui a été payée après cette date sans être devenue payable,

      • b) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation :

        • (i) 6/114, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable après le 30 juin 2006 ou qui a été payée après cette date sans être devenue payable,

        • (ii) 8/114, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi qui est devenue payable après le 30 juin 2006 ou qui a été payée après cette date sans être devenue payable;

      D
      le total des montants représentant chacun :
      • a) la contrepartie qui est devenue due par l’autre personne au cours de la période mais après le 30 juin 2006, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenue due, relativement à la fourniture du bien ou du service,

      • b) la taxe prévue par les sections II ou III de la partie IX de la Loi qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période mais après le 30 juin 2006, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service,

      • c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’autre personne, les taxes ou droits imposés sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais après le 30 juin 2006, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenus dus,

      • d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais après le 30 juin 2006, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception de la taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’autre personne aux termes de cette loi,

      • e) un pourboire raisonnable payé par l’autre personne au cours de la période mais après le 30 juin 2006 dans le cadre de la fourniture,

      • f) les intérêts, la pénalité ou tout autre montant payés par l’autre personne au cours de la période mais après le 30 juin 2006 et qui ont été exigés par le fournisseur du bien ou du service en raison d’un paiement tardif au titre de la contrepartie ou des taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payables relativement à la fourniture ou à l’importation.

  • — DORS/2010-152, art. 18

    • 18 Les paragraphes 7(2) et (4) s’appliquent relativement au calcul d’un montant remboursable en application de l’article 259 de la Loi pour une période de demande se terminant après décembre 2007. Toutefois, si la période de demande d’une personne comprend le 31 décembre 2007, le passage du paragraphe 8(1) du même règlement suivant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :

      • b) l’autre personne peut demander, en vertu de l’article 259 de la Loi, un remboursement à l’égard du bien ou du service pour sa période de demande qui comprend le 31 décembre 2007,

      pour le calcul, en conformité avec le présent règlement, du montant du remboursement payable en vertu de cet article relativement au bien ou au service pour la période de demande de l’autre personne, la taxe prévue aux paragraphes 165(1) ou (2) ou aux articles 212 ou 212.1 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période de demande, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      (A × B) + (C × D)

      où :

      A
      représente :
      • a) si ni la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ni celle prévue à l’article 212.1 de la Loi n’étaient payables relativement à l’acquisition ou à l’importation, 6/106 dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable avant le 1er janvier 2008 ou qui a été payée avant cette date sans être devenue payable,

      • b) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation :

        • (i) 6/114, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable avant le 1er janvier 2008 ou qui a été payée avant cette date sans être devenue payable,

        • (ii) 8/114, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi qui est devenue payable avant le 1er janvier 2008 ou qui a été payée avant cette date sans être devenue payable;

      B
      le total des montants représentant chacun :
      • a) la contrepartie qui est devenue due par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenue due, relativement à la fourniture du bien ou du service,

      • b) la taxe prévue par les sections II ou III de la partie IX de la Loi qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service,

      • c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’autre personne, les taxes ou droits imposés sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er janvier 2008, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenus dus,

      • d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er janvier 2008, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais avant cette date sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception de la taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’autre personne aux termes de cette loi,

      • e) un pourboire raisonnable payé par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er janvier 2008 dans le cadre de la fourniture,

      • f) les intérêts, la pénalité ou tout autre montant payés par l’autre personne au cours de la période mais avant le 1er janvier 2008 et qui ont été exigés par le fournisseur du bien ou du service en raison d’un paiement tardif au titre de la contrepartie ou des taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payables relativement à la fourniture ou à l’importation;

      C
      représente :
      • a) si ni la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ni celle prévue à l’article 212.1 de la Loi n’étaient payables relativement à l’acquisition ou à l’importation, 5/105 dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable après le 31 décembre 2007 ou qui a été payée après cette date sans être devenue payable,

      • b) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation :

        • (i) 5/113, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 de la Loi qui est devenue payable après le 31 décembre 2007 ou qui a été payée après cette date sans être devenue payable,

        • (ii) 8/113, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi qui est devenue payable après le 31 décembre 2007 ou qui a été payée après cette date sans être devenue payable;

      D
      le total des montants représentant chacun :
      • a) la contrepartie qui est devenue due par l’autre personne au cours de la période mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenue due, relativement à la fourniture du bien ou du service,

      • b) la taxe prévue par les sections II ou III de la partie IX de la Loi qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payée par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service,

      • c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’autre personne, les taxes ou droits imposés sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais après le 31 décembre 2007, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenus dus,

      • d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période mais après le 31 décembre 2007, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période mais après cette date sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception de la taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’autre personne aux termes de cette loi,

      • e) un pourboire raisonnable payé par l’autre personne au cours de la période mais après le 31 décembre 2007 dans le cadre de la fourniture,

      • f) les intérêts, la pénalité ou tout autre montant payés par l’autre personne au cours de la période mais après le 31 décembre 2007 et qui ont été exigés par le fournisseur du bien ou du service en raison d’un paiement tardif au titre de la contrepartie ou des taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payables relativement à la fourniture ou à l’importation.

  • — DORS/2012-191, art. 55

    • 55 Les articles 7 et 8 s’appliquent au calcul du remboursement d’une personne prévu à l’article 259 de la Loi pour toute période de demande se terminant après mars 2013. Toutefois, le remboursement est déterminé comme si ces articles n’étaient pas entrés en vigueur pour ce qui est du calcul du remboursement d’une personne pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013 relativement aux montants suivants :

      • a) un montant de taxe qui est devenu payable par la personne avant cette date;

      • b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;

      • c) un montant qui est à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait :

        • (i) soit qu’une succursale ou une division de la personne est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,

        • (ii) soit que la personne a cessé d’être un inscrit avant cette date.

  • — DORS/2012-191, art. 56

    • 56 L’article 9 s’applique au calcul d’un remboursement prévu à l’article 259 de la Loi relativement à toute période de demande commençant après 2012.

  • — DORS/2013-44, art. 43

    • 43 Les articles 3 et 4 s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de demande se terminant après mars 2013. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend le 1er avril 2013 est déterminé comme si le paragraphe 4(2) n’était pas entré en vigueur :

      • a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;

      • b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;

      • c) un montant à ajouter au calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :

        • (i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,

        • (ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.

  • — DORS/2016-4, art. 5

    • 5 Les paragraphes 1(1) et 2(1), (2) et (5) s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de demande se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend le 1er janvier 2016 est déterminé comme si ces paragraphes n’étaient pas entrés en vigueur :

      • a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant le 1er janvier 2016;

      • b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;

      • c) un montant à ajouter au calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :

        • (i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,

        • (ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.

  • — DORS/2016-4, art. 6

    • 6 Les paragraphes 1(2) et 2(3) et (4) s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de demande se terminant après 2016. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend le 1er janvier 2017 est déterminé comme si ces paragraphes n’étaient pas entrés en vigueur :

      • a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant le 1er janvier 2017;

      • b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;

      • c) un montant à ajouter au calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :

        • (i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,

        • (ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.

  • — DORS/2023-161, art. 7

    • 7 Les articles 1 et 2 s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de demande se terminant après 2022. Toutefois, le montant remboursable est déterminé comme si ces articles n’étaient pas entrés en vigueur pour ce qui est du calcul du montant remboursable d’une personne pour sa période de demande qui comprend le 1er janvier 2023 relativement aux montants suivants :

      • a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant 2023;

      • b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant 2023;

      • c) un montant à ajouter au calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :

        • (i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant 2023,

        • (ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant 2023.


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