Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-05-01 Versions antérieures
PARTIE IISystème de pari mutuel et installations connexes (suite)
Exigences relatives au système de pari mutuel (suite)
- DORS/2011-169, art. 10
16 L’association s’assure que tout billet porte les renseignements suivants :
a) le nom de l’hippodrome;
b) la mise de chaque pari;
c) la somme totale misée;
d) le type de pari;
e) le lieu, le numéro et la date de la course;
f) le code d’identification du billet;
g) la date à laquelle le billet est délivré;
h) le numéro du cheval ou des chevaux sur lesquels le pari est fait;
i) le numéro de l’imprimante de billets.
- DORS/2011-169, art. 12
17 Chaque fois que le dispositif visé à l’alinéa 13(1)e) est actionné pour fermer les paris faits au moyen d’un système de pari mutuel, l’association inscrit les données ci-après dans le fichier de consignation du système :
a) le dispositif utilisé pour fermer les paris;
b) l’heure — avec indication des minutes et des secondes — à laquelle les paris ont été fermés.
- DORS/2011-169, art. 13
18 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 14]
19 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 14]
Vérifications et pannes du système de pari mutuel
- DORS/2011-169, art. 15
20 Chaque jour avant l’ouverture des paris, l’association :
a) vérifie le fonctionnement du système de pari mutuel;
b) apporte au système de pari mutuel les réparations et les réglages nécessaires.
c) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 16]
- DORS/2011-169, art. 16
21 L’association signale sans délai au fonctionnaire désigné, par un avis écrit, chaque cas où sont décelées des erreurs ou des défectuosités dans le système de pari mutuel ou l’équipement connexe.
- DORS/2011-169, art. 17
22 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 17]
23 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 17]
24 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 17]
Renseignements relatifs aux courses
Renseignements généraux
25 (1) L’association fournit au public, gratuitement et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles, les renseignements suivants :
a) le nom de l’association qui tient le pari mutuel;
b) un énoncé portant que le pari mutuel est supervisé par le ministre et une déclaration portant que toutes les poules sont calculées et réparties conformément au présent règlement;
c) les coordonnées de l’Agence canadienne du pari mutuel;
d) les conditions d’un pari, y compris les renseignements selon lesquels un billet gagnant est valide indéfiniment;
e) une description des conditions d’encaissement et d’annulation des paris, y compris les limites applicables à ces conditions conformément au paragraphe 57(6) et à l’article 117;
f) un énoncé portant que le remboursement des paris peut se faire dans certaines circonstances et une description de la façon dont l’information sur le remboursement des paris sera communiquée au public;
g) relativement aux cotes :
(i) le détail des ratios qu’utilise l’association pour afficher les cotes,
(ii) un énoncé portant que les cotes approximatives représentent uniquement le rapport probable de la poule de pari « gagnant » au moment où ces cotes sont affichées et ne déterminent pas le rapport des autres poules,
(iii) un énoncé portant que, lorsque les cotes approximatives d’un cheval sont affichées comme étant « 1:9 », le rapport fondé sur un pari de 2 $ dans la poule de pari « gagnant » peut être aussi faible que 2,10 $,
(iv) un énoncé portant que, lorsque les cotes approximatives d’un cheval sont affichées comme étant « 99:1 », le rapport fondé sur un pari de 2 $ dans la poule de pari « gagnant » peut être plus élevé que 200 $;
h) la valeur des billets impayés :
(i) dans le cas de l’association autorisée à tenir un pari en vertu du paragraphe 90(4) ou de l’article 95, pour chacun des trimestres précédents se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, calculée au plus tard trois mois après la fin de chaque trimestre,
(ii) dans tout autre cas, pour l’année précédente, calculée au plus tard trois mois après la fin de cette année.
(2) À la demande du fonctionnaire désigné, l’association lui remet par écrit tout renseignement mentionné aux articles 25 à 27.
- DORS/2000-163, art. 3
- DORS/2011-169, art. 18
- DORS/2017-8, art. 6
Renseignements sur chaque course
26 (1) L’association fournit au public, par vente ou autrement et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles pour chaque course, les renseignements suivants :
a) la date, le numéro et l’heure de départ prévue de la course;
b) la distance à parcourir dans la course;
c) le numéro que porte chaque cheval inscrit à la course et, si ce numéro diffère de la position de départ du cheval, la position de départ;
d) le nom, le sexe et l’âge de chaque cheval inscrit à la course;
e) le nom de l’entraîneur, du propriétaire et du jockey ou du conducteur désigné de chaque cheval inscrit à la course;
f) dans le cas d’une course au galop, le poids attribué à chaque cheval inscrit;
g) les conditions d’admissibilité de chaque cheval inscrit à la course;
h) le montant de la bourse ou des prix offerts pour la course;
i) dans le cas d’un hippodrome ayant plus d’un genre de piste de course, le genre de piste sur laquelle la course se déroulera;
j) les types de paris offerts sur la course et les règles selon lesquelles le rapport est calculé et versé;
k) relativement aux cotes :
(i) les cotes approximatives et les cotes définitives pour chaque cheval, chaque écurie couplée ou chaque champ mutuel inscrit à la course,
(ii) durant les cinq minutes précédant la fermeture des paris, les cotes approximatives visées au sous-alinéa (i), à intervalles d’au plus deux minutes,
(iii) lorsque les cotes sont égales ou inférieures à 1 contre 10 et que l’association présente les cotes comme un ratio mais est incapable d’afficher les cotes inférieures à 1 contre 10, ces cotes, indiquées par « 1:9 », les cotes inférieures n’ayant pas à être affichées,
(iv) lorsque les cotes sont supérieures à 99 contre 1 et que l’association présente les cotes :
(A) comme un ratio, ces cotes, indiquées par « 99:1 », les cotes supérieures n’ayant pas à être affichées,
(B) comme un rapport, ces cotes, indiquées par « 99,90 $ », les cotes supérieures n’ayant pas à être affichées;
l) les règles applicables aux prélèvements prescrits et aux montants restants pour chaque poule;
m) les chevaux inscrits sur la liste IHPE;
n) les résultats officiels et les chevaux qui forment la combinaison gagnante ainsi que les rapports pour chaque poule, y compris les remboursements;
o) la durée de la course;
p) les écuries couplées et les champs mutuels, les retraits de dernière heure, les faux départs, les déclarations de chevaux non partants et les arrivées à égalité;
q) le numéro de tout cheval retiré et tout remboursement effectué conformément au présent règlement.
(2) L’association hôte d’une poule fournit à toute personne qui en fait la demande les renseignements suivants :
a) les sommes misées sur chaque cheval et sur chaque combinaison gagnante;
b) le total des mises pour chaque poule;
c) les montants supplémentaires ajoutés à la poule, y compris les sommes provenant des excédents d’encaisse et paiements insuffisants aux termes des articles 65 et 113.
- DORS/2011-169, art. 18
- DORS/2017-8, art. 7
Performances passées d’un cheval
27 L’association qui tient un pari mutuel au moins dix jours au cours d’une année fournit au public, à son hippodrome, pour chaque course qui est tenue à celui-ci, au plus tard une heure avant l’heure de départ de la première course, les renseignements ci-après, par vente ou autrement et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles :
a) un tableau des performances indiquant, pour chaque cheval inscrit à une course, les cinq dernières courses auxquelles il a participé — la plus récente étant en tête de liste — et comprenant, pour chaque course :
(i) la date,
(ii) le nom de l’hippodrome,
(iii) la longueur et le genre de piste,
(iv) l’état de la piste,
(v) le genre de course,
(vi) s’il y a lieu, le poids attribué au cheval,
(vii) s’il y a lieu, la mention que le cheval a participé à titre d’ambleur sans entraves ou de trotteur avec entraves,
(viii) la distance à parcourir,
(ix) le temps du cheval meneur, rapporté par le statisticien, à chaque partie mesurée de la piste, y compris le temps du cheval gagnant,
(x) la position de départ du cheval,
(xi) la position du cheval, rapportée par le statisticien, à chaque partie mesurée de la piste,
(xii) la position du cheval, rapportée par le statisticien, dans le dernier droit et le nombre de longueurs, s’il y a lieu, qui le sépare du cheval meneur,
(xiii) la position du cheval selon le résultat officiel,
(xiv) le nombre de longueurs, s’il y a lieu, rapporté par le statisticien, qui le sépare du cheval gagnant,
(xv) le temps pris par le cheval pour terminer la course,
(xvi) les cotes définitives pour le cheval, exprimées en dollars,
(xvii) le nom du jockey ou du conducteur du cheval et, si des personnes ont le même nom de famille et les mêmes initiales, leur prénom au complet,
(xviii) les noms des chevaux qui ont terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
(xix) si le cheval a été retiré, la raison du retrait,
(xx) chaque cas, rapporté par le statisticien, où le cheval a brisé son allure, a quitté la piste ou a souffert d’une hémorragie pulmonaire provoquée par l’exercice,
(xxi) s’il y a lieu, la mention que le cheval est inscrit sur la liste IHPE;
b) pour chaque cheval inscrit à une course, le sommaire de l’année en cours et de l’année précédente indiquant :
(i) les départs dans les courses comportant une bourse, y compris le nombre de fois que le cheval a terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
(ii) le montant des gains provenant des courses comportant une bourse;
c) pour chaque cheval inscrit à une course, le type de licence délivrée par la commission compétente au jockey ou au conducteur du cheval;
d) une note explicative concernant les renseignements visés aux alinéas a) à c);
e) lorsqu’un tableau des performances doit être fourni en application de l’alinéa a) et qu’un cheval n’a pas encore participé à cinq courses :
(i) un tableau des performances de toutes les courses auxquelles a participé le cheval,
(ii) le temps pris par le cheval pour terminer la course lors de son dernier essai officiel ou de sa dernière course de qualification, selon le cas;
f) lorsqu’un tableau des performances doit être fourni en application de l’alinéa a) et qu’un cheval a participé à une course à l’étranger, le tableau des performances présenté conformément aux normes propres à l’administration étrangère en cause.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2011-169, art. 18
28 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
29 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
30 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
31 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
32 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
33 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
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