Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
40 (1) L’association affiche sans délai après chaque course, de façon qu’ils puissent être facilement vus par le public, les renseignements suivants :
a) le numéro des chevaux gagnants et des chevaux qui forment la combinaison gagnante;
b) le rapport pour chaque poule;
c) le numéro de tout cheval retiré.
(2) L’association hôte d’une poule fournit sur demande les renseignements suivants :
a) les sommes misées sur chaque cheval et sur chaque combinaison gagnante;
b) le total des mises pour chaque poule.
(3) L’association hôte d’une poule fournit sur demande d’un fonctionnaire désigné tout renseignement concernant la poule.
- DORS/2003-218, art. 10
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