Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-05-01 Versions antérieures
PARTIE IIIConduite du pari mutuel (suite)
Pari inter-hippodromes sur course à l’étranger et pari séparé sur course à l’étranger (suite)
95 Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le fonctionnaire désigné a vérifié les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou du pari séparé sur course à l’étranger et les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;
c) elle se conforme aux alinéas 94(1)b) à d) ou (2)b) et c), selon le cas.
- DORS/92-126, art. 1
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 6
- DORS/2003-218, art. 29
- DORS/2011-169, art. 52
- DORS/2017-8, art. 17
96 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 30]
97 L’association s’assure que les numéros qu’elle assigne aux fins du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou du pari séparé sur course à l’étranger, aux chevaux participant à la course à l’étranger sont identiques, compte tenu de la capacité de son système de pari mutuel, aux numéros que leur a assignés aux fins du pari mutuel, l’organisme qui tient la course à l’étranger. L’association utilise au besoin un champ mutuel.
- DORS/95-262, art. 6
98 (1) Lorsqu’il y a incompatibilité entre les règles de l’hôte de la poule à l’étranger relatives à la tenue de paris inter-hippodromes sur course à l’étranger et le présent règlement, les règles l’emportent.
(2) En l’absence de telles règles, le présent règlement s’applique.
- DORS/95-262, art. 6
- DORS/2011-169, art. 53
99 L’association qui tient un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger ne peut accepter aucun pari sur la course après le départ de celle-ci.
- DORS/93-255, art. 4(A)
- DORS/95-262, art. 6
- DORS/2003-218, art. 38
- DORS/2011-169, art. 53
PARTIE IVCalcul et répartition des poules
Résultat officiel
100 Le juge est tenu :
a) aussitôt que possible après la fin d’une course, de communiquer au service de pari mutuel les renseignements suivants :
(i) le résultat non officiel,
(ii) toute objection ou enquête ainsi que le nom du cheval ou des chevaux en cause,
(iii) le résultat officiel;
b) à la demande du fonctionnaire désigné, de confirmer par écrit le résultat officiel.
Paiement au receveur général
101 Le paiement au receveur général prévu au paragraphe 204(4) de la Loi est fait par l’association dans les sept jours suivant la réception d’une facture indiquant les dates et les programmes de courses visés par le paiement.
- DORS/2003-218, art. 31
Retenue de l’association
102 (1) Pour l’application du paragraphe 204(6) de la Loi, le pourcentage maximal que l’association peut déduire et retenir sur toute poule est fixé à 35 pour cent du total des sommes misées dans la poule par le truchement de son système de pari mutuel.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’association peut, à l’égard de toute poule, utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes pour déduire et retenir le pourcentage qui lui revient :
a) déduire un seul pourcentage de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts visée à l’alinéa 119(1)a);
b) déduire un seul pourcentage ou des pourcentages différents de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres nets visée à l’alinéa 119(1)b).
(2.1) L’association ne peut déduire et retenir de toute poule un pourcentage supérieur à la retenue indiquée pour la poule sur son permis ou sur l’autorisation visée aux articles 90 ou 95, selon le cas.
(3) L’association qui entend modifier sa retenue, envoie au directeur exécutif un avis écrit de la modification proposée.
(4) Après réception de l’avis écrit, le directeur exécutif informe l’association par écrit de la date d’entrée en vigueur de la retenue modifiée.
(5) L’association ne peut déduire et retenir la retenue modifiée avant cette date.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 7
- DORS/2011-169, art. 54
- DORS/2017-8, art. 18
Relevé des calculs
103 (1) Pour chaque poule offerte à chaque course, l’association met, sur demande, à la disposition du fonctionnaire désigné, les renseignements suivants :
a) le total des sommes misées;
b) le résultat officiel et les chevaux gagnants ou les combinaisons gagnantes;
c) les rapports;
d) le total des sommes misées sur chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;
e) le montant total payé pour chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;
f) le montant total des remboursements à effectuer;
g) le montant des prélèvements prescrits;
h) et i) [Abrogés, DORS/2017-8, art. 19]
j) le montant des cents que l’association garde;
k) le total des montants visés aux alinéas e) à g) et j).
(2) L’association ne peut permettre à quiconque d’apporter des modifications aux renseignements visés au paragraphe (1), sauf si ces dernières sont autorisées par écrit par le fonctionnaire désigné.
(3) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 55]
- DORS/96-431, art. 2
- DORS/2002-247, art. 1(F)
- DORS/2011-169, art. 55
- DORS/2017-8, art. 19
Relevé des billets
104 L’association établit et tient à jour un relevé de tous les billets impayés.
- DORS/2011-169, art. 56
105 L’association garde les billets qui sont payés après la journée de courses au cours de laquelle ils ont été délivrés, jusqu’à ce que le fonctionnaire désigné en autorise la destruction.
- DORS/2011-169, art. 56
Remboursements — Dispositions générales
106 (1) L’association offre le remboursement de l’ensemble des mises d’une poule dans les cas suivants :
a) il est impossible de déterminer, quant à la poule, le nombre exact et la mise des paris faits;
b) il est impossible de déterminer, quant à la poule, le nombre exact et la mise des paris faits sur un cheval ou une combinaison de chevaux quelconque;
c) la façon de calculer le rapport n’est pas prévue dans la présente partie ni spécifiée dans le permis de l’association;
d) les paris sont annulés ou définitivement fermés sur ordre d’un fonctionnaire désigné.
(2) Pour ce qui concerne les paris inter-hippodromes et les paris séparés, si l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (1) survient à un hippodrome satellite donné et que les paris sont faits, l’association offre le remboursement de l’ensemble des mises de la poule faites à l’hippodrome satellite.
(3) Pour ce qui concerne les paris inter-hippodromes et les paris séparés, si à un hippodrome satellite donné, l’association est dans l’impossibilité de transmettre les renseignements relatifs aux mises d’une poule, elle offre le remboursement de l’ensemble des mises de la poule faites à l’hippodrome satellite.
- DORS/2003-218, art. 32
- DORS/2006-273, art. 4
107 Sous réserve de l’article 135 et du paragraphe 143(2), l’association offre :
a) le remboursement de l’ensemble des mises de chaque type de pari, dans les cas suivants :
(i) la course est annulée,
(ii) la course est déclarée hors programme selon les règles de course applicables,
(iii) la course est reportée à un autre programme de courses,
(iv) [Abrogé, DORS/99-360, art. 2]
(v) il est impossible, selon les règles de course applicables, de juger avec justesse le déroulement ou l’issue de la course;
b) sous réserve de l’article 112, le remboursement des sommes misées sur un cheval retiré d’une course, dans les cas suivants :
(i) le cheval retiré ne fait pas partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel,
(ii) le cheval retiré fait partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel et il ne reste plus aucun autre cheval dans l’écurie couplée ou ce champ mutuel;
c) le remboursement des mises des paris « classé », si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à quatre;
d) le remboursement des mises des paris « placé » ou des paris de type jumelé ou triplé, si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à trois;
e) le remboursement des mises des paris « gagnant » ou des paris de type couplé gagnant, si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à deux;
f) le remboursement des mises des paris « gagnant », « placé », « classé » et double, de tout prix de consolation du pari double et des mises des paris de type jumelé, couplé gagnant ou triplé, lorsqu’aucun pari gagnant n’a été déterminé.
- DORS/98-242, art. 3
- DORS/99-360, art. 2
- DORS/2003-218, art. 33
- DORS/2011-169, art. 57
- DORS/2017-8, art. 20
108 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 34]
109 Lorsque la première course d’un pari double est annulée ou lorsque la seconde course d’un pari double est annulée avant la clôture des paris pour la première course, l’association offre le remboursement des mises des paris de type pari double.
- DORS/2011-169, art. 58
110 [Abrogé, DORS/2017-8, art. 21]
Prix de consolation du pari double
111 Lorsque la seconde course d’un pari double est annulée après la clôture des paris, l’association paie un prix de consolation du pari double, calculé conformément à l’article 136, au détenteur d’un billet de pari double qui a choisi le cheval gagnant de la première course du pari double.
- DORS/2011-169, art. 60
112 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un cheval est retiré de la seconde course d’un pari double après la clôture des paris, l’association paie un prix de consolation du pari double, calculé conformément aux paragraphes 136(1) ou 137(4), selon le cas, au détenteur d’un billet de pari double qui a choisi le cheval gagnant de la première course combiné avec le cheval retiré de la seconde course.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le cheval retiré fait partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel et qu’au moins un cheval de l’écurie couplée ou du champ mutuel prend le départ de la course.
- DORS/2011-169, art. 61
Paiements en trop et paiements insuffisants
113 (1) Pour l’application du présent article, un paiement en trop est le montant payé au détenteur d’un billet gagnant qui est supérieur au rapport juste, et un paiement insuffisant est le montant payé au détenteur d’un billet gagnant qui est inférieur au rapport juste.
(2) L’association ne peut contrebalancer les paiements en trop par les paiements insuffisants, à moins que ces paiements ne soient attribuables à la même cause.
(3) [Abrogé, DORS/2017-8, art. 22]
(4) L’association verse toute somme accumulée à la suite d’un paiement insuffisant à une poule de pari mutuel, au plus tard un an après la date à laquelle le paiement insuffisant a été fait.
(5) Le paiement insuffisant ajouté à une poule est ajouté à la poule nette.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 35
- DORS/2011-169, art. 62
- DORS/2017-8, art. 22
Calcul des prélèvements prescrits, des poules et des rapports — Dispositions générales
114 (1) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 36]
(2) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 63]
- DORS/96-431, art. 3
- DORS/2002-247, art. 1(F)
- DORS/2003-218, art. 36
- DORS/2011-169, art. 63
115 (1) Lorsqu’un rapport est inférieur à 1,05 $, l’association paie à ses frais à chaque détenteur d’un billet gagnant au moins 1,05 $ par dollar parié.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les paris gagnants proviennent de remboursements visés aux articles 106 à 109.
- DORS/2011-169, art. 64
- DORS/2017-8, art. 23
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