Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (DORS/91-28)
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PARTIE 3Taxe nette des inscrits (suite)
Taxe nette des administrations provinciales de jeux et paris (suite)
Note marginale :Taxe nette imputable à des activités non liées au jeu
8 La taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris imputable à des activités non liées au jeu pour une période de déclaration donnée correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun :
a) un montant qui est devenu percevable par l’administration au cours de la période donnée, ou qui a été perçu par elle au cours de cette période sans qu’il soit devenu percevable, au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture non liée au jeu qu’elle a effectuée,
b) un montant qui doit être ajouté, en application de l’un des articles 231 à 236 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée,
c) un montant qui doit être ajouté, en application de l’article 236.01 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée, mais seulement dans la mesure où sa capacité d’inclure ce montant dans le total visé à l’élément B n’est pas limitée par l’effet du paragraphe 9(1);
- B
- le total des montants suivants :
a) les montants représentant chacun l’un des montants suivants demandés dans la déclaration que l’administration produit pour la période donnée en vertu de la section V de la partie IX de la Loi :
(i) un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui visé à l’alinéa b)) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’administration,
(ii) un montant relatif à une fourniture non liée au jeu qui peut être déduit, en application de l’un des articles 231, 232 et 234 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée,
(iii) un montant qui peut être déduit, en application de l’article 236.01 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée,
b) le double de la valeur des montants représentant chacun l’un des crédits suivants demandés dans la déclaration que l’administration produit pour la période donnée en vertu de la section V de la partie IX de la Loi :
(i) un crédit de taxe sur les intrants de l’administration pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure relativement à la taxe qu’elle est réputée par les paragraphes 206(2) ou (3) de la Loi avoir payée,
(ii) un crédit de taxe sur les intrants de l’administration pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure déterminé selon le paragraphe 193(1) de la Loi,
c) les montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
B1 × (100 % - B2)
où :
- B1
- représente :
(i) soit un montant de réduction, remboursement ou crédit de taxe pour lequel une note de crédit est reçue, ou une note de débit remise, au cours de la période donnée par l’administration dans les circonstances visées au paragraphe 232(3) de la Loi,
(ii) soit un montant de remise que l’administration reçoit au cours de cette période au titre de la taxe dans les circonstances visées à l’article 181.1 de la Loi,
- B2
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’administration pouvait demander un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration.
- DORS/98-440, art. 6
- DORS/2012-191, art. 4
Note marginale :Restriction — Crédits de taxe sur les intrants
9 (1) Le crédit de taxe sur les intrants (sauf celui déterminé selon le paragraphe 193(1) de la Loi), ou le crédit de taxe sur les intrants imputé, relatif à un bien ou à un service n’entre pas dans le calcul du total visé à l’élément A2 de la formule figurant au paragraphe 7(7) ni dans le total visé à l’élément B de la formule figurant à l’article 8 dans la mesure où, selon le cas :
a) le bien ou le service a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités de jeu, de l’amélioration d’immobilisations utilisées dans le cadre de ces activités, de la réalisation de fournitures de promotion ou de la réalisation de fournitures de services financiers liées à ses activités de jeu;
b) le bien ou le service a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration en vue de faire l’objet d’une fourniture de promotion;
c) le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration pour utilisation comme ingrédient dans la préparation d’aliments ou de boissons dont la fourniture par elle constitue une fourniture de promotion;
d) le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration en vue soit d’être incorporé à un bien meuble corporel donné (sauf un aliment ou une boisson) qu’elle fabrique ou fait fabriquer pour en effectuer une fourniture de promotion, soit de devenir une partie constituante ou une composante d’un tel bien, soit d’être consommé ou utilisé directement dans le processus de fabrication d’un tel bien;
e) le service consiste à fabriquer, pour l’administration, un bien meuble corporel (sauf un aliment ou une boisson), et elle acquiert ce service en vue d’effectuer une fourniture du bien à titre de fourniture de promotion.
Note marginale :Utilisation des immobilisations
(2) Pour l’application de l’article 193 de la Loi et des dispositions de la sous-section d de la section II de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris, les règles suivantes s’appliquent :
a) les paragraphes 141(1) à (4), 193(2), 199(2) à (4) et 200(2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’administration;
b) le paragraphe 193(1) de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens (sauf les voitures de tourisme) qu’elle acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant comme si elle n’était pas un organisme du secteur public et comme si, dans le cas de biens meubles, les biens qu’elle a acquis ou importés à cette fin étaient des immeubles;
c) les paragraphes 206(2) à (5) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles qu’elle acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant, ainsi qu’aux améliorations apportées à des biens meubles qui font partie de ses immobilisations, comme si les biens meubles étaient des immeubles; à cette fin, les mentions de « acquis » dans ces paragraphes valent mention de « acquis ou importé »;
d) le bien qu’elle acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’avoir été acquis ou importé pour utilisation dans ce cadre que dans la mesure où il l’a été pour utilisation dans le cadre de ses activités non liées au jeu;
e) le bien qu’elle utilise à titre d’immobilisation lui appartenant dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’être utilisé dans ce cadre que dans la mesure où il est utilisé dans le cadre de ses activités non liées au jeu.
Note marginale :Double comptabilisation
(3) Un montant ne peut entrer dans le calcul du total visé à l’élément A des formules figurant au paragraphe 7(1) et à l’article 8 pour une période de déclaration de l’administration provinciale de jeux et paris s’il a été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’administration.
Note marginale :Restriction
(4) Un montant ne peut entrer dans le calcul du total visé à l’élément B de la formule figurant à l’article 8 pour une période de déclaration donnée de l’administration provinciale de jeux et paris s’il a été demandé ou pris en compte dans ce total dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration antérieure, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’administration ne pouvait demander le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure du seul fait que, avant de produire la déclaration pour cette période, elle ne remplissait pas les exigences du paragraphe 169(4) de la Loi relativement au montant;
b) dans le cas où l’administration demande le montant dans la déclaration visant la période donnée et où le ministre ne l’a pas refusé à titre de crédit de taxe sur les intrants lors de l’établissement de sa taxe nette pour la période antérieure :
(i) elle avise le ministre par écrit, au plus tard à la date de production de la déclaration visant la période donnée, qu’elle a commis une erreur en demandant le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure,
(ii) si elle n’avise pas le ministre de l’erreur au moins trois mois avant la fin de la période après laquelle une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure ne peut, par l’effet du paragraphe 298(1) de la Loi, être établie, elle paie au receveur général, au plus tard à la date de production de la déclaration visant la période donnée, le montant en question ainsi que les pénalités et intérêts applicables.
Note marginale :Montants remboursés, remis ou versés
(5) Un montant ne peut entrer dans le calcul du total visé à l’élément B de la formule figurant à l’article 8 pour une période de déclaration de l’administration provinciale de jeux et paris si, avant la fin de la période, il a été remboursé, remis ou versé à celle-ci en vertu d’une loi fédérale.
Note marginale :Application
(6) Les articles 231 à 236.01 de la Loi ne s’appliquent pas au calcul de la taxe nette d’une administration provinciale de jeux et paris, sauf disposition contraire de la présente partie.
Note marginale :Méthodes de mesure de l’utilisation
(7) Seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l’exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :
a) elle acquiert ou importe des biens ou des services, ou les transfère dans une province participante, pour consommation ou utilisation à des fins données ou dans le cadre d’activités données;
b) elle consomme ou utilise des biens ou des services à des fins données ou dans le cadre d’activités données.
- DORS/98-440, art. 6
- DORS/2011-56, art. 13
- DORS/2012-191, art. 5
La Société de la loterie interprovinciale et ses membres
Note marginale :Taxe nette de la Société de la loterie interprovinciale
10 La taxe nette de la Société de la loterie interprovinciale pour une période de déclaration correspond au montant qui représenterait cette taxe pour la période, déterminée selon l’article 225 de la Loi, si le montant percevable par elle au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à chaque fourniture qu’elle a effectuée au profit d’une administration provinciale de jeux et paris était le montant déterminé selon l’article 11.
- DORS/98-440, art. 6
Note marginale :Présomption concernant la taxe sur la fourniture
11 Pour l’application de la présente partie et pour l’application de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de la Société de la loterie interprovinciale, la taxe payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par la société au profit d’une administration provinciale de jeux et paris est réputée être celle qui serait payable relativement à la fourniture si la valeur de la contrepartie de celle-ci correspondait au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée compte non tenu du présent article;
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le montant constitué, selon le cas :
a) du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à un salarié de la société, à l’exception d’un montant qu’il est tenu par l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi,
b) de la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture exonérée de service ou une fourniture détaxée,
c) des frais, droits ou taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi;
- B2
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle le montant visé à l’élément B1 représente pour la société un coût lié à la fourniture du bien ou service.
- DORS/98-440, art. 6
- DORS/2011-56, art. 14(A)
Note marginale :Présomptions concernant les droits et les distributions
12 Pour l’application de la présente partie et pour l’application de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de la Société de la loterie interprovinciale et d’une administration provinciale de jeux et paris, dans le cas où tout ou partie du produit tiré d’un jeu de hasard organisé par la société est distribué à une ou plusieurs administrations provinciales de jeux et paris, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) les droits de jouer ou de participer au jeu auxquels la part du produit qui revient à chaque administration est imputable sont réputés être ceux de l’administration et non de la société;
b) en ce qui concerne ces droits :
(i) le jeu est réputé être organisé par l’administration et non par la société,
(ii) les paris afférents sont réputés être placés auprès de l’administration et non de la société, et être acceptés par elle et non par la société,
(iii) l’obligation de remettre les prix ou gains connexes est réputée être celle de l’administration et non de la société.
- DORS/98-440, art. 6
Note marginale :Dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale
13 Dans le cas où la Société de la loterie interprovinciale engage, dans le cadre de l’organisation d’un jeu de hasard, des dépenses qui ne sont pas demandées à une administration provinciale de jeux et paris à titre de contrepartie d’une fourniture taxable, mais qui lui sont demandées à un autre titre ou sont prises en compte dans le calcul du produit tiré du jeu qui lui est versé, pour l’application de l’alinéa a.1) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7), la taxe imputée payable par l’administration relativement à ces dépenses pour sa période de déclaration qui comprend le moment où les dépenses sont demandées ou le produit versé correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
- A
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
- B
- le montant des dépenses en cause;
- C
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
C1 × C2
où :
- C1
- représente le montant constitué, selon le cas :
a) du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à un salarié de la société, à l’exception d’un montant qu’il est tenu par l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi,
b) de la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture exonérée de service ou une fourniture détaxée,
c) des frais, droits ou taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi,
- C2
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle le montant visé à l’élément C1 représente pour la société un coût lié à l’organisation du jeu et est inclus dans les dépenses visées à l’élément B.
- DORS/98-440, art. 6
- DORS/2011-56, art. 15
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