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Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2011-03-02 :


Note marginale :Présomption concernant la taxe sur la fourniture

 Pour l’application de la présente partie et pour l’application de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de la Société de la loterie interprovinciale, la taxe payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par la société au profit d’une administration provinciale de jeux et paris est réputée être celle qui serait payable relativement à la fourniture si la valeur de la contrepartie de celle-ci correspondait au montant obtenu par la formule suivante :

A - B

où :

A
représente la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée compte non tenu du présent article;
B
le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

B1 × B2

où :

B1
représente le montant constitué, selon le cas :
  • a) du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à un salarié de la société, à l’exception d’un montant qu’il est tenu par l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi,

  • b) de la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture exonérée de service ou une fourniture détaxée,

  • c) des frais, droits ou taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi;

B2
la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle le montant visé à l’élément B1 représente pour la société un coût lié à la fourniture du bien ou service.
  •  DORS/98-440, art. 6

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