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Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

Version de l'article 9 du 2011-03-03 au 2012-09-19 :


Note marginale :Restriction — Crédits de taxe sur les intrants

  •  (1) Le crédit de taxe sur les intrants (sauf celui déterminé selon le paragraphe 193(1) de la Loi), ou le crédit de taxe sur les intrants imputé, relatif à un bien ou à un service n’entre pas dans le calcul du total visé à l’élément A2 de la formule figurant au paragraphe 7(7) ni dans le total visé à l’élément B de la formule figurant à l’article 8 dans la mesure où, selon le cas :

    • a) le bien ou le service a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités de jeu, de l’amélioration d’immobilisations utilisées dans le cadre de ces activités, de la réalisation de fournitures de promotion ou de la réalisation de fournitures de services financiers liées à ses activités de jeu;

    • b) le bien ou le service a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration en vue de faire l’objet d’une fourniture de promotion;

    • c) le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration pour utilisation comme ingrédient dans la préparation d’aliments ou de boissons dont la fourniture par elle constitue une fourniture de promotion;

    • d) le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration en vue soit d’être incorporé à un bien meuble corporel donné (sauf un aliment ou une boisson) qu’elle fabrique ou fait fabriquer pour en effectuer une fourniture de promotion, soit de devenir une partie constituante ou une composante d’un tel bien, soit d’être consommé ou utilisé directement dans le processus de fabrication d’un tel bien;

    • e) le service consiste à fabriquer, pour l’administration, un bien meuble corporel (sauf un aliment ou une boisson), et elle acquiert ce service en vue d’effectuer une fourniture du bien à titre de fourniture de promotion.

  • Note marginale :Utilisation des immobilisations

    (2) Pour l’application de l’article 193 de la Loi et des dispositions de la sous-section d de la section II de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les paragraphes 141(1) à (4), 193(2), 199(2) à (4) et 200(2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’administration;

    • b) le paragraphe 193(1) de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens (sauf les voitures de tourisme) qu’elle acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant comme si elle n’était pas un organisme du secteur public et comme si, dans le cas de biens meubles, les biens qu’elle a acquis ou importés à cette fin étaient des immeubles;

    • c) les paragraphes 206(2) à (5) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles qu’elle acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant, ainsi qu’aux améliorations apportées à des biens meubles qui font partie de ses immobilisations, comme si les biens meubles étaient des immeubles; à cette fin, les mentions de « acquis » dans ces paragraphes valent mention de « acquis ou importé »;

    • d) le bien qu’elle acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’avoir été acquis ou importé pour utilisation dans ce cadre que dans la mesure où il l’a été pour utilisation dans le cadre de ses activités non liées au jeu;

    • e) le bien qu’elle utilise à titre d’immobilisation lui appartenant dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’être utilisé dans ce cadre que dans la mesure où il est utilisé dans le cadre de ses activités non liées au jeu.

  • Note marginale :Double comptabilisation

    (3) Un montant ne peut entrer dans le calcul du total visé à l’élément A des formules figurant au paragraphe 7(1) et à l’article 8 pour une période de déclaration de l’administration provinciale de jeux et paris s’il a été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’administration.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Un montant ne peut entrer dans le calcul du total visé à l’élément B de la formule figurant à l’article 8 pour une période de déclaration donnée de l’administration provinciale de jeux et paris s’il a été demandé ou pris en compte dans ce total dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration antérieure, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’administration ne pouvait demander le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure du seul fait que, avant de produire la déclaration pour cette période, elle ne remplissait pas les exigences du paragraphe 169(4) de la Loi relativement au montant;

    • b) dans le cas où l’administration demande le montant dans la déclaration visant la période donnée et où le ministre ne l’a pas refusé à titre de crédit de taxe sur les intrants lors de l’établissement de sa taxe nette pour la période antérieure :

      • (i) elle avise le ministre par écrit, au plus tard à la date de production de la déclaration visant la période donnée, qu’elle a commis une erreur en demandant le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure,

      • (ii) si elle n’avise pas le ministre de l’erreur au moins trois mois avant la fin de la période après laquelle une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure ne peut, par l’effet du paragraphe 298(1) de la Loi, être établie, elle paie au receveur général, au plus tard à la date de production de la déclaration visant la période donnée, le montant en question ainsi que les pénalités et intérêts applicables.

  • Note marginale :Montants remboursés, remis ou versés

    (5) Un montant ne peut entrer dans le calcul du total visé à l’élément B de la formule figurant à l’article 8 pour une période de déclaration de l’administration provinciale de jeux et paris si, avant la fin de la période, il a été remboursé, remis ou versé à celle-ci en vertu d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Application

    (6) Les articles 231 à 236 de la Loi ne s’appliquent pas aux fins du calcul de la taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris, sauf disposition contraire de la présente partie.

  • Note marginale :Méthodes de mesure de l’utilisation

    (7) Seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l’exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :

    • a) elle acquiert ou importe des biens ou des services, ou les transfère dans une province participante, pour consommation ou utilisation à des fins données ou dans le cadre d’activités données;

    • b) elle consomme ou utilise des biens ou des services à des fins données ou dans le cadre d’activités données.

  • DORS/98-440, art. 6
  • DORS/2011-56, art. 13

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