Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (DORS/91-28)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) [137 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) [339 KB]
Règlement à jour 2023-10-31; dernière modification 2019-03-04 Versions antérieures
PARTIE 3Taxe nette des inscrits (suite)
Filiale à cent pour cent détentrice d’immeubles
Note marginale :Taxe nette de la filiale à cent pour cent détentrice d’immeubles
15 La taxe nette pour la période de déclaration d’une société qui est la filiale à cent pour cent d’une administration provinciale de jeux et paris et qui fournit à cette dernière, par bail, licence ou accord semblable, un immeuble que l’administration acquiert pour utilisation à titre de siège social correspond au montant qui représenterait la taxe nette de la société pour la période, déterminée selon l’article 225 de la Loi, si le montant percevable par elle au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à chaque semblable fourniture de cet immeuble effectuée au profit de l’administration correspondait au montant déterminé selon l’article 16.
- DORS/98-440, art. 6
Note marginale :Présomption concernant la taxe sur une fourniture d’immeuble
16 Pour l’application de la présente partie et pour l’application de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de la filiale à cent pour cent d’une administration provinciale de jeux et paris, dans le cas où la filiale fournit à l’administration (autrement que dans le cadre d’une fourniture à laquelle s’applique l’article 156 de la Loi), par bail, licence ou accord semblable, un immeuble que l’administration acquiert pour utilisation à titre de siège social, la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale à la taxe qui serait payable relativement à la fourniture si la valeur de la contrepartie de la fourniture correspondait au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée compte non tenu du présent article;
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
B1 × B2 × B3
où :
- B1
- représente l’impôt foncier payable par la filiale relativement à l’immeuble ou la contrepartie payée ou payable par elle pour une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée de bien meuble ou de service, sauf une fourniture qui serait réputée par le paragraphe 188.1(4) de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée au profit de l’administration et non de la filiale,
- B2
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle la valeur de l’élément B1 représente pour la filiale un coût lié à la réalisation de la fourniture de l’immeuble à l’administration,
- B3
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’administration acquiert l’immeuble pour utilisation à titre de siège social.
- DORS/98-440, art. 6
- Date de modification :