Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (DORS/91-28)
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PARTIE 3Taxe nette des inscrits (suite)
La Société de la loterie interprovinciale et ses membres (suite)
Note marginale :Présomption concernant l’état d’institution financière
14 La Société de la loterie interprovinciale est réputée ne pas être une institution financière à toutes fins liées au calcul de sa taxe nette.
- DORS/98-440, art. 6
Administration provinciale de jeux et paris agissant à titre de distributeur
Note marginale :Règle spéciale
14.1 Dans le cas où une administration provinciale de jeux et paris, à l’exception de la Société de la loterie interprovinciale, (appelée « administration déclarante » au présent article) est le distributeur d’une autre administration provinciale de jeux et paris en ce qui concerne un jeu de hasard organisé par celle-ci ou pour son compte, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe 7(7) et des articles 8 et 9 du présent règlement et de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe imputée payable sur les frais de jeu et des crédits de taxe sur les intrants de l’administration déclarante et de l’autre administration, tout montant payé ou payable par l’administration déclarante pour le compte de l’autre administration relativement à l’acquisition ou à l’importation, ou au transfert dans une province participante, d’un bien ou d’un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’organisation du jeu est pris en compte comme si, à la fois :
(i) le jeu était organisé par l’administration déclarante dans le cadre de ses activités de jeu et non de celles de l’autre administration,
(ii) le bien ou le service était acquis ou importé, ou transféré dans la province participante, et le montant était payé ou payable par l’administration déclarante pour son propre compte et non par l’autre administration,
(iii) les droits de jouer ou de participer au jeu étaient des droits de l’administration déclarante et non de l’autre administration,
(iv) des personnes autres que l’administration déclarante, agissant à titre de distributeurs de l’autre administration en ce qui concerne le jeu, étaient les distributeurs de l’administration déclarante, et non de l’autre administration, en ce qui concerne le jeu;
b) nul montant qui, en l’absence du paragraphe 188.1(4) de la Loi, représenterait la contrepartie d’une fourniture effectuée par l’administration déclarante au profit de l’autre administration en ce qui concerne le jeu n’est inclus dans la valeur de l’élément C1 de la formule figurant au paragraphe 7(7);
c) nul montant de remboursement payé ou payable par l’autre administration à l’administration déclarante au titre d’une dépense engagée ou à engager par celle-ci qui est attribuable au jeu n’est inclus dans la valeur des éléments A3 ou C1 de la formule figurant au paragraphe 7(7).
- DORS/2011-56, art. 16
Filiale à cent pour cent détentrice d’immeubles
Note marginale :Taxe nette de la filiale à cent pour cent détentrice d’immeubles
15 La taxe nette pour la période de déclaration d’une société qui est la filiale à cent pour cent d’une administration provinciale de jeux et paris et qui fournit à cette dernière, par bail, licence ou accord semblable, un immeuble que l’administration acquiert pour utilisation à titre de siège social correspond au montant qui représenterait la taxe nette de la société pour la période, déterminée selon l’article 225 de la Loi, si le montant percevable par elle au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à chaque semblable fourniture de cet immeuble effectuée au profit de l’administration correspondait au montant déterminé selon l’article 16.
- DORS/98-440, art. 6
Note marginale :Présomption concernant la taxe sur une fourniture d’immeuble
16 Pour l’application de la présente partie et pour l’application de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de la filiale à cent pour cent d’une administration provinciale de jeux et paris, dans le cas où la filiale fournit à l’administration (autrement que dans le cadre d’une fourniture à laquelle s’applique l’article 156 de la Loi), par bail, licence ou accord semblable, un immeuble que l’administration acquiert pour utilisation à titre de siège social, la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale à la taxe qui serait payable relativement à la fourniture si la valeur de la contrepartie de la fourniture correspondait au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée compte non tenu du présent article;
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
B1 × B2 × B3
où :
- B1
- représente l’impôt foncier payable par la filiale relativement à l’immeuble ou la contrepartie payée ou payable par elle pour une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée de bien meuble ou de service, sauf une fourniture qui serait réputée par le paragraphe 188.1(4) de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée au profit de l’administration et non de la filiale,
- B2
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle la valeur de l’élément B1 représente pour la filiale un coût lié à la réalisation de la fourniture de l’immeuble à l’administration,
- B3
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’administration acquiert l’immeuble pour utilisation à titre de siège social.
- DORS/98-440, art. 6
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