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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (DORS/90-594)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-04-01 Versions antérieures

PARTIE IIISoins à long terme

Soins dans un lit réservé

[
  • DORS/2016-31, art. 4
]
  •  (1) Sous réserve de l’article 33.1, les clients ci-après sont admissibles à des soins institutionnels pour adultes, à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés lorsqu’ils occupent un lit réservé :

    • a) l’ancien combattant pensionné;

    • b) l’ancien combattant au revenu admissible;

    • c) l’ancien combattant ayant servi outre-mer.

    • d) [Abrogé, DORS/2022-69, art. 9]

  • (2) Sous réserve de l’article 33.1, le client qui, le 31 août 1990, recevait des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du ministère, au sens du présent règlement dans sa version en vigueur le 1er septembre 1990, ou qui occupait un lit réservé, est admissible à recevoir des soins lorsqu’il occupe un lit réservé après le 31 août 1990 tant qu’il a besoin, sans interruption, de ces soins.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au client qui a été renvoyé d’un établissement du ministère, au sens du présent règlement dans sa version en vigueur le 1er septembre 1990, en vertu de l’article 26, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou dont le renvoi d’un lit réservé a été recommandé aux termes de cet article.

  • (4) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de ancien combattant à l’article 2 est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés lorsqu’il occupe un lit réservé si une évaluation montre que ses besoins en soins de santé ont augmenté et qu’il a besoin de soins spécialisés qui ne peuvent être adéquatement fournis dans un établissement communautaire s’il n’occupe pas de lit réservé.

  • (5) Malgré le paragraphe (1), l’ancien combattant au revenu admissible ou l’ancien combattant ayant servi outre-mer visé aux alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) et (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants n’est pas admissible aux soins prévus par le paragraphe (1). Il est entendu que le présent paragraphe ne s’applique pas à l’ancien combattant visé à l’alinéa g) de la définition de ancien combattant à l’article 2.

  • DORS/92-406, art. 6
  • DORS/98-386, art. 11
  • DORS/2001-157, art. 6
  • DORS/2001-326, art. 7
  • DORS/2003-362, art. 6
  • DORS/2009-334, art. 3
  • DORS/2016-31, art. 5
  • DORS/2022-69, art. 9

Soins dans un établissement communautaire

 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de ancien combattant à l’article 2 qui est admis pour la première fois pour des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement communautaire — s’il n’occupe pas un lit réservé — après l’entrée en vigueur du présent article est admissible au paiement de ce qu’il lui en coûte pour recevoir ces soins, dans la mesure où il ne peut obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • DORS/2003-362, art. 7

 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant ayant servi outre-mer qui a fait une demande au ministre en vue d’occuper un lit réservé, mais qui s’est vu refuser sa demande en raison de la non-disponibilité de lit réservé à une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement, est admissible au paiement de ce qu’il lui en coûte pour obtenir des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement communautaire, dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

Soins prolongés en établissement communautaire

  •  (1) L’ancien combattant pensionné, le pensionné civil et le pensionné du service spécial sont admissibles, à l’égard d’un état indemnisé lié à la guerre, au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir les soins prolongés suivants :

    • a) ceux fournis dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé;

    • b) ceux fournis dans un établissement de santé à l’étranger et équivalents à ceux qu’ils auraient reçus dans un établissement visé à l’alinéa a), pourvu que leur coût n’excède pas le coût habituel des soins prolongés dans le territoire en cause.

  • (1.1) L’ancien combattant pensionné et le pensionné civil qui souffrent d’une déficience grave sont admissibles au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (1.11) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant pensionné et le pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 48 % sont admissibles au remboursement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (1.2) Le pensionné du service militaire, l’ancien membre et le membre de la force de réserve sont admissibles, à l’égard de leur état indemnisé ou à l’égard de l’invalidité pour laquelle ils ont droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance, au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir les soins prolongés suivants :

    • a) ceux fournis dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé;

    • b) ceux fournis dans un établissement de santé à l’étranger et équivalents à ceux qu’ils auraient reçus dans un établissement visé à l’alinéa a), pourvu que leur coût n’excède pas le coût habituel des soins prolongés dans le territoire en cause.

  • (2) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada et le civil au revenu admissible sont admissibles au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • DORS/92-406, art. 7
  • DORS/98-386, art. 12
  • DORS/2001-157, art. 7
  • DORS/2001-326, art. 8
  • DORS/2003-362, art. 8 et 13
  • DORS/2006-50, art. 77
  • DORS/2012-289, art. 6
  • DORS/2017-161, art. 10
  • DORS/2018-177, art. 22

Revenu insuffisant pour payer les soins prolongés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 23 et 33.1, les clients ci-après sont admissibles à des soins prolongés dans un établissement communautaire, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :

    • a) l’ancien combattant pensionné;

    • b) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;

    • c) [Abrogé, DORS/2022-69, art. 11]

    • d) le civil;

    • e) l’ancien combattant auquel s’appliquent les alinéas a) et b) de la définition de ancien combattant ayant servi au Canada à l’article 2.

  • (2) Sont versés des paiements pour des soins fournis à un client aux termes du paragraphe (1), ou pour son compte, à l’égard de toute période de douze mois commençant le 1er octobre d’une année ou d’une période moindre comprise dans ces douze mois, s’il a été déterminé, conformément à l’article 31.2, que pour cette période, le revenu du client est insuffisant pour payer ces soins.

  • (3) Les sommes ci-après ne peuvent être versées au titre du présent article :

    • a) l’excédent éventuel du revenu mensuel du client calculé selon l’article 31.2 sur le facteur revenu s’appliquant à lui selon cet article;

    • b) la partie de la somme à payer pour les soins prolongés aux termes du présent règlement, calculée mensuellement, qui est égale à la somme mensuelle maximale qu’il incombe au client de prendre à sa charge pour les frais d’hébergement et de repas, calculée selon l’article 33.1.

Coûts

  •  (1) Sous réserve de l’article 34, le taux maximal à verser au titre des soins prolongés, lorsque le client se trouve dans un établissement communautaire sans y occuper de lit réservé, est de 278,39 $ par jour et par client, rajusté conformément au paragraphe (2).

  • (2) Le taux visé au paragraphe (1) doit être ajusté de la même façon et à la même date que sont ajustées les pensions aux termes de la partie V de la Loi sur les pensions.

  • (3) à (6) [Abrogés, DORS/98-386, art. 13]

Priorité d’admission

  •  (1) La priorité d’admission pour l’occupation d’un lit réservé est fondée sur les besoins de santé, et en cas de clients ayant des besoins semblables, l’admission est accordée dans l’ordre suivant :

    • a) l’ancien combattant pensionné qui a besoin de soins pour un état indemnisé lié à la guerre;

    • b) l’ancien combattant pensionné souffrant d’une déficience grave et l’ancien combattant au revenu admissible;

    • c) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;

    • d) l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de  ancien combattant à l’article 2.

  • (2) Pour ce qui est de la réception d’avantages ou de soins au titre des articles 21.1, 22 ou 22.1 auprès d’un même établissement communautaire, la priorité est fonction des besoins de santé, et en cas de clients ayant des besoins de santé semblables, les avantages ou soins sont accordés dans l’ordre suivant :

    • a) l’ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné du service spécial et le pensionné du service militaire ayant besoin de soins pour un état indemnisé ainsi que l’ancien membre et le membre de la force de réserve ayant besoin de soins pour l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance;

    • b) l’ancien combattant pensionné souffrant d’une déficience grave, le pensionné civil souffrant d’une déficience grave, l’ancien combattant pensionné, l’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible et l’ancien combattant ayant servi au Canada;

    • c) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;

    • d) l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de  ancien combattant à l’article 2.

 [Abrogé, DORS/2016-31, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2016-31, art. 8]

PARTIE IVDispositions générales

Contributions et droits

 L’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada, l’ancien membre et le membre de la force de réserve qui peuvent recevoir une allocation de soutien du revenu au titre de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans sont admissibles au paiement des contributions ou des droits à verser relativement :

  • a) aux services de santé assurés par leur province de résidence;

  • b) à des avantages, services ou soins provinciaux ou municipaux semblables à ceux décrits dans le présent règlement.

  • DORS/2001-157, art. 10
  • DORS/2006-50, art. 79
  • DORS/2012-289, art. 8
  • DORS/2017-161, art. 10

Frais de déplacement divers

 L’ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné du service spécial et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a une invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance en raison du service spécial sont admissibles, conformément à l’article 7, au paiement des frais de déplacement d’un accompagnateur au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’accompagnateur accompagne l’intéressé pendant ses vacances annuelles ou durant tout autre déplacement approuvé par le ministre;

  • b) le moyen de transport n’est pas l’automobile;

  • c) l’état indemnisé ou l’invalidité, selon le cas, est la cécité totale ou un état indemnisé ou une invalidité exigeant qu’il soit accompagné dans ses déplacements.

  • DORS/95-440, art. 8
  • DORS/2001-157, art. 11
  • DORS/2003-362, art. 13
  • DORS/2006-50, art. 80
  • DORS/2012-289, art. 9
  • DORS/2018-177, art. 23

 Le client est admissible, conformément à l’article 7 et sous réserve de l’alinéa 34(2)c), au paiement des frais de déplacement au Canada engagés par lui lorsqu’il est transféré pour des raisons médicales d’un établissement de santé à un autre, s’il est admissible à des soins lorsqu’il occupe un lit réservé ou au paiement de toute partie du coût de soins intermédiaires fournis aux termes de la partie II ou de soins prolongés fournis aux termes de la partie III.

  • DORS/93-309, art. 4
  • DORS/95-440, art. 9
  • DORS/98-386, art. 14(F)
  • DORS/2016-31, art. 9
 

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