Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (DORS/90-594)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-04-01 Versions antérieures
PARTIE IAvantages pour soins de santé (suite)
Allocations de traitement (suite)
10 (1) L’allocation de traitement est payable à un taux égal à la différence entre la pension mensuelle, y compris toute pension supplémentaire pour époux ou conjoint de fait ou personne à charge, versée au client et le montant que ce dernier recevrait s’il touchait une pension de catégorie 1 visée à l’annexe I de la Loi sur les pensions.
(2) L’allocation de traitement est payable pour au plus 60 jours au cours d’une année civile.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut autoriser le paiement au client d’une allocation de traitement pour plus de 60 jours au cours d’une année civile si une évaluation médicale du client indique la nécessité de soins actifs.
- DORS/2001-326, art. 14
11 et 12 [Abrogés, DORS/95-440, art. 5]
Avantages divers
13 (1) La personne qui subit un examen médical à la demande du ministre pour déterminer son droit à tout avantage, service ou soin est admissible :
a) au remboursement des frais de l’examen engagés par elle;
b) au remboursement des frais de déplacement engagés par elle à l’égard de l’examen, conformément à l’article 7.
c) [Abrogé, DORS/95-440, art. 6]
(2) La personne qui subit un examen médical à la demande du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est admissible :
a) au remboursement des frais de l’examen engagés par elle;
b) au remboursement des frais de déplacement engagés par elle à l’égard de l’examen, conformément à l’article 7;
c) à une allocation de traitement payable conformément à l’article 10 lorsqu’elle est un client visé à l’article 9 et qu’elle est hospitalisée pour subir l’examen.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux examens médicaux exigés en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
(4) Les clients suivants sont admissibles à des avantages médicaux et à des avantages supplémentaires pendant une période égale au moindre de l’ensemble de leur service ou d’un an :
a) l’ancien combattant pensionné, le pensionné du service spécial et le pensionné du service militaire, s’ils suivent un cours de formation aux termes du Règlement sur la formation des pensionnés;
b) l’ancien combattant pensionné dont l’état indemnisé lié à la guerre est la cécité, s’il suit un cours de réhabilitation à l’égard de cet état.
- DORS/91-438, art. 4
- DORS/92-406, art. 3
- DORS/95-440, art. 6
- DORS/98-386, art. 4
- DORS/2003-362, art. 13
- DORS/2006-50, art. 75
- DORS/2017-161, art. 10
Avantages pour la santé mentale
14 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 14.1 à 14.5.
- avantages pour la santé mentale
avantages pour la santé mentale Avantages visés à l’article 14.2. (mental health benefits)
- client en santé mentale
client en santé mentale La personne qui remplit les exigences prévues à l’article 14.1. (mental health client)
- Forces canadiennes
Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées. (Canadian Forces)
- prestations d’invalidité
prestations d’invalidité Selon le cas :
a) la pension accordée au titre de l’article 21 de la Loi sur les pensions en raison d’une invalidité;
b) l’indemnité pour douleur et souffrance versée au titre du paragraphe 45(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (disability benefits)
14.1 (1) L’ancien membre des Forces canadiennes et le membre de la force de réserve sont admissibles aux avantages pour la santé mentale au Canada ou ailleurs, à l’égard de l’affection de santé mentale pour laquelle ils soumettent une demande de prestations d’invalidité, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité d’ancien membre des Forces canadiennes ou de membre de la force de réserve, ou à titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), affection de santé mentale s’entend de l’une ou l’autre des affections psychiatriques suivantes :
a) un trouble anxieux;
b) un trouble dépressif;
c) un trouble lié à des traumatismes et à des facteurs de stress.
14.2 Les avantages pour la santé mentale sont constitués de ce qui suit :
a) tout examen ou traitement fourni par un psychologue, un conseiller ou thérapeute en santé mentale, un travailleur social ou tout autre professionnel approuvé par le ministre;
b) tout médicament prescrit par un médecin ou toute autre personne habilitée à prescrire des médicaments en vertu des lois en vigueur dans la province ou le pays où le médicament est fourni.
14.3 (1) Lorsque les avantages pour la santé mentale sont fournis au Canada, leurs coûts et les frais administratifs connexes sont payables de la façon suivante :
a) lorsque ces avantages pour la santé mentale constituent des services de santé entièrement assurés par la province dans laquelle ils sont fournis, au taux établi par la province pour ces services et ces frais;
b) lorsque ces avantages pour la santé mentale ne constituent pas des services de santé entièrement assurés par la province dans laquelle ils sont fournis et qu’à l’égard de cette province une association de professionnels de la santé a adopté un barème d’avantages médicaux et de frais, au taux approuvé par le ministre et fondé sur ce barème;
c) dans tous les autres cas, au taux habituellement payé pour ces avantages pour la santé mentale et ces frais dans la localité où sont fournis ces avantages.
(2) Lorsque les avantages pour la santé mentale sont fournis dans un pays autre que le Canada, le client en santé mentale est admissible au remboursement des coûts réels et raisonnables et des frais administratifs connexes qu’il a engagés, jusqu’à concurrence de la somme maximale approuvée par le ministre.
14.4 (1) Le client en santé mentale devient admissible aux avantages pour la santé mentale :
a) le 1er avril 2022, si sa demande de prestations d’invalidité est reçue par le ministre avant cette date et si ce dernier n’a pas encore pris de décision à l’égard de cette demande;
b) à la date de réception par le ministre de sa demande de prestations d’invalidité, si sa demande est reçue le 1er avril 2022 ou après cette date.
(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne qui ne remplit pas les exigences prévues à l’article 14.1 soumet une demande de prestations d’invalidité, elle devient admissible aux avantages pour la santé mentale à partir de la date où elle devient un client en santé mentale.
14.5 Malgré l’article 31, le client en santé mentale cesse d’être admissible aux avantages pour la santé mentale, à l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) si une décision favorable est rendue par le ministre quant à sa demande de prestations d’invalidité, à la date de la décision;
b) si une décision défavorable est rendue par le ministre quant à sa demande de prestations d’invalidité, deux ans après la date applicable déterminée conformément à l’article 14.4 ou, si elle est postérieure, à la date de la décision;
c) si le ministre décide que sa demande de prestations d’invalidité a été retirée, deux ans après la date applicable déterminée conformément à l’article 14.4 ou, si elle est postérieure, à la date de la décision.
PARTIE IIProgramme pour l’autonomie des anciens combattants
Admissibilité
15 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.11), l’ancien combattant pensionné, le pensionné civil et le pensionné du service spécial sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils résident au Canada;
b) une évaluation montre que :
(i) leur état indemnisé lié à la guerre nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale sans ces services,
(ii) la prestation de ces services les aiderait à demeurer autonomes à leur résidence principale ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.
(1.1) L’ancien combattant pensionné et le pensionné civil qui souffrent d’une déficience grave n’ont pas à remplir les conditions prévues au sous-alinéa (1)b)(i).
(1.11) L’ancien combattant pensionné et le pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 48 % n’ont pas à remplir la condition prévue au sous-alinéa (1)b)(i).
(1.2) Le pensionné du service militaire et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui ont droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’intéressé réside au Canada;
b) une évaluation montre que :
(i) son état indemnisé ou l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance nuit à son aptitude à demeurer autonome à sa résidence principale sans ces services,
(ii) la prestation de ces services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.
(2) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant au revenu admissible et le civil au revenu admissible ayant servi outre-mer qui sont âgés de soixante-cinq ans ou plus et l’ancien combattant ayant servi au Canada sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a) à d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils résident au Canada;
b) une évaluation montre que la prestation de ces services les aiderait à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.
(3) Sous réserve de l’article 33.1, le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité au titre du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité au titre de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’intéressé est atteint d’invalidité totale par suite de son service militaire ou non;
b) il réside au Canada;
c) une évaluation montre que la prestation de ces services l’aiderait à demeurer dans sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.
(4) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant ayant servi outre-mer qui est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés lorsqu’il occupe un lit réservé aux termes du paragraphe 21(1) est également admissible aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d), dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a fait une demande au ministre en vue d’occuper un lit réservé, mais il s’est vu refuser sa demande en raison de la non-disponibilité de lit réservé à une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement;
b) il réside au Canada;
c) une évaluation montre que la prestation de ces services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale.
- DORS/91-438, art. 5
- DORS/98-386, art. 6
- DORS/2001-326, art. 3
- DORS/2003-362, art. 4
- DORS/2006-50, art. 76
- DORS/2009-225, art. 16(F)
- DORS/2012-289, art. 4
- DORS/2016-31, art. 3
- DORS/2017-161, art. 10
- DORS/2018-177, art. 22
- DORS/2022-69, art. 6(F)
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