Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant doit s’assurer que le produit de viande n’est désigné dans l’établissement agréé comme aliment pour animaux que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit de viande a été récupéré et manutentionné dans l’établissement agréé;
a.1) le produit de viande ne provient pas de matériel à risque spécifié ni n’en contient, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, en provenance soit du Canada, soit d’un pays étranger ou d’une partie de pays étranger qui n’est pas désigné exempt de l’encéphalopathie spongiforme bovine au titre de l’article 7 du Règlement sur la santé des animaux;
b) le médecin vétérinaire officiel a jugé que l’usage du produit de viande comme aliment pour animaux ne met pas en danger la santé des animaux;
c) le produit de viande a été dénaturé.
(2) Dans l’établissement agréé, le produit de viande, autre qu’un produit de viande condamné, peut être désigné comme aliment pour animaux sans être dénaturé s’il est peu probable qu’il soit confondu avec un produit de viande comestible.
- DORS/92-292, art. 5
- DORS/2001-167, art. 27(F)
- DORS/2006-147, art. 31
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