Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2007-07-11 :
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant doit s’assurer que le produit de viande n’est désigné dans l’établissement agréé comme aliment pour animaux que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit de viande a été récupéré et manutentionné dans l’établissement agréé;
b) le médecin vétérinaire officiel a jugé que l’usage du produit de viande comme aliment pour animaux ne met pas en danger la santé des animaux;
c) le produit de viande a été dénaturé.
(2) Dans l’établissement agréé, le produit de viande, autre qu’un produit de viande condamné, peut être désigné comme aliment pour animaux sans être dénaturé s’il est peu probable qu’il soit confondu avec un produit de viande comestible.
- DORS/92-292, art. 5
- DORS/2001-167, art. 27(F)
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