Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
Version de l'article 11.20 du 2014-05-29 au 2016-06-13 :
11.20 L’employeur doit tenir par écrit un registre du programme de formation des employés visé au paragraphe 11.19(1), lequel registre doit être facilement accessible aux employés pour consultation tant qu’ils :
a) soit manipulent la substance dangereuse ou y sont exposés, ou sont susceptibles de la manipuler ou d’y être exposés,
b) soit mettent en place, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux.
- DORS/88-199, art. 10
- DORS/2014-141, art. 14(F)
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