Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.20 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
11.20 L’employeur doit tenir par écrit un registre du programme de formation des employés visé au paragraphe 11.19(1), lequel registre doit être facilement accessible aux employés pour consultation tant qu’ils :
a) soit manipulent la substance hasardeuse ou y sont exposés, ou sont susceptibles de la manipuler ou d’y être exposés,
b) soit mettent en place, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux.
- DORS/88-199, art. 10
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