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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.20 du 2016-06-14 au 2024-11-26 :


 L’employeur doit tenir par écrit un registre du programme de formation des employés visé au paragraphe 11.19(1) qui doit être facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, tant que les employés :

  • a) soit manipulent la substance dangereuse ou y sont exposés, ou sont susceptibles de la manipuler ou d’y être exposés,

  • b) soit mettent en place, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux.

  • DORS/88-199, art. 10
  • DORS/2014-141, art. 14(F)
  • DORS/2016-141, art. 40

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