Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
Version de l'article 11.18 du 2014-05-29 au 2016-06-13 :
11.18 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit être à la fois :
a) étiqueté de manière à indiquer la substance dangereuse transportée;
b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;
c) inspecté par une personne qualifiée avant d’être mis en service et, par la suite, une fois l’an;
d) entretenu et réparé par une personne qualifiée.
- DORS/88-199, art. 9 et 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
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