Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.18 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :
11.18 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit être à la fois :
a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification, de manière à indiquer quelle est la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;
b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;
c) inspecté par une personne qualifiée avant d’être mis en service et, par la suite, une fois l’an;
d) entretenu et réparé par une personne qualifiée.
- DORS/88-199, art. 9 et 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2016-141, art. 37
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