Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.18 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
11.18 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance hasardeuse d’un lieu à un autre doit être à la fois :
a) étiqueté de manière à indiquer la substance hasardeuse transportée;
b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;
c) inspecté par une personne qualifiée avant d’être mis en service et, par la suite, une fois l’an;
d) entretenu et réparé par une personne qualifiée.
- DORS/88-199, art. 9 et 19
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