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Règlement général sur les parcs historiques nationaux (DORS/82-263)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures

Règlement général sur les parcs historiques nationaux

DORS/82-263

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Enregistrement 1982-02-26

Règlement général concernant la direction et l’administration des parcs historiques nationaux du Canada

C.P. 1982-596 1982-02-25

Sur avis conforme du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 7 de la Loi sur les parcs nationaux et de l’article 3 du Décret sur les parcs historiques nationaux, C.R.C., c. 1112, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement général concernant la direction et l’administration des parcs historiques nationaux du Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général sur les parcs historiques nationaux.

Définitions

 Dans le présent règlement,

alimenter

alimenter, dans le cas d’un feu, signifie y ajouter du combustible ou le laisser brûler; (maintain)

allumer

allumer signifie faire ou essayer de faire un feu; (kindle)

amarrer

amarrer signifie attacher un bateau à un quai ou à un autre bateau, ou utiliser un espace ou une place à un quai et comprend la mise à quai, l’échouage, le remisage et l’ancrage d’un bateau; (moor)

bateau

bateau désigne tout canot, embarcation, radeau, véhicule amphibie ou autre structure ou dispositif destiné au transport sur l’eau, sauf un hydravion; (vessel)

directeur

directeur désigne le directeur d’une région de Parcs Canada, du ministère de l’Environnement; (Director)

directeur du parc

directeur du parc désigne le directeur d’un parc; (Superintendent)

explosif

explosif désigne une substance ou un dispositif, autre qu’une arme à feu, produit, fabriqué ou utilisé pour engendrer une réaction violente sous forme d’une explosion ou d’un effet pyro-technique; (explosive)

faune

faune désigne tout vertébré ou invertébré, vivant ou mort, et ses parties, et comprend ses oeufs et ses petits mais non les restes fossiles; (fauna)

flore

flore désigne toute plante, vivante ou morte, et comprend les champignons et moisissures mais non les restes fossiles; (flora)

foyer

foyer désigne un gril, un poêle ou un autre dispositif conçu pour allumer ou alimenter un feu; (fireplace)

indicateur de plongée

indicateur de plongée désigne un appareil flottant qui comporte un indicateur ayant la forme d’un drapeau rouge carré, coupé par une rayure blanche tracée diagonalement au guindant; (diver’s marker)

ministre

ministre désigne le ministre de l’Environnement; (Minister)

objet historique

objet historique désigne une ressource historique pouvant être déplacée, y compris un spécimen, un artefact, un document, un objet d’art ou une reproduction de ces derniers; (historical object)

objet naturel

objet naturel désigne une matière naturelle, de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, un minéral ou un autre objet ou phénomène naturel non visés par les définitions de flore et de faune et situés dans un parc, à l’exclusion des restes fossiles de la flore ou de la faune; (natural object)

parc

parc désigne une aire mise à part comme parc historique national conformément à la partie II de la Loi sur les parcs nationaux; (Park)

quai

quai désigne tout quai, jetée, appontement, ponton, digue ou môle ou tout dispositif ou ouvrage flottant servant à l’amarrage d’un bateau; (wharf)

ressource historique

ressource historique désigne une oeuvre de la nature ou de l’homme, d’une importance essentiellement paléontologique, préhistorique, historique, culturelle, naturelle, scientifique ou esthétique et comprend, entre autres, un lieu, une structure ou un objet paléontologique, préhistorique, historique ou naturel qui a été restauré ou reconstitué, ainsi que ses vestiges; (historical resource)

site archéologique

site archéologique désigne un lieu ou une aire qui renferme des ressources historiques se trouvant soit sur terre, soit enfouies entièrement ou partiellement, soit submergées en totalité ou en partie dans une étendue d’eau dans un parc. (archaeological site)

Conservation des biens

  •  (1) Il est interdit de déranger, d’enlever, de dégrader, d’endommager ou de détruire un site archéologique ou une ressource historique situés dans un parc.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), un directeur peut délivrer un permis autorisant le titulaire à enlever des ressources historiques d’un parc aux fins de l’administration du parc, d’une exposition publique ou à des fins scientifiques.

  •  (1) Il est interdit d’enlever, de mutiler, d’endommager ou de détruire la flore, la faune ou les objets naturels situés dans un parc.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), le directeur du parc peut délivrer un permis autorisant le titulaire à enlever, à mutiler, à endommager ou à détruire, aux fins de l’administration du parc ou à des fins scientifiques, la flore, la faune ou les objets naturels situés dans le parc.

  • (3) Un permis délivré par le directeur du parc selon le paragraphe (2) doit préciser le genre, le nombre et l’emplacement de la flore, de la faune ou des objets naturels visés, ainsi que toute autre modalité applicable.

 Il est interdit d’enlever, de dégrader, d’endommager ou de détruire un bâtiment public, une clôture ou une autre structure se trouvant dans un parc, ainsi qu’un écriteau, un panneau ou un avis qui est placé ou affiché dans un parc.

 Il est interdit de déposer de la neige, des feuilles, des déchets ou toute autre matière dans un parc sauf aux endroits, heures et conditions fixés par le directeur du parc.

Utilisation des ressources en eau

 Il est interdit de polluer une étendue d’eau située dans un parc.

 Sous réserve des articles 9 à 11, il est interdit d’obstruer, de détourner ou d’entraver de quelque façon un cours d’eau.

 Le directeur du parc peut, dans le cas d’une sécheresse, d’un incendie, de la contamination d’une source d’alimentation en eau ou d’autres cas d’urgence, permettre qu’un endroit situé à l’extérieur du parc soit approvisionné en eau à partir d’un cours d’eau ou d’un réseau d’alimentation en eau situés dans le parc.

 Un directeur peut délivrer un permis, pour une durée d’au plus 10 ans, autorisant le titulaire à s’approvisionner en eau à partir d’un cours d’eau, d’un puits ou d’un réseau d’alimentation situés dans un parc, et ce, à des fins domestiques ou commerciales.

  •  (1) Le ministre peut conclure avec une municipalité ou un district de distribution d’eau adjacent à un parc, une entente prévoyant l’approvisionnement en eau à partir du parc.

  • (2) Le ministre peut conclure une entente avec des personnes résidant sur des terrains adjacents à un parc, pour leur permettre de s’approvisionner de l’eau du parc à des fins domestiques ou aux fins des établissements touristiques qui s’y trouvent.

Activités et aires restreintes

  •  (1) Le directeur du parc désigne comme restreinte toute activité ou toute aire du parc, si la conservation, la direction ou l’administration du parc le requièrent.

  • (2) Lorsque le directeur du parc désigne comme restreinte une activité ou une aire, conformément au paragraphe (1), il doit en informer le public en affichant, dans tous les bureaux ou centres d’information du parc, des avis décrivant l’activité et des cartes délimitant l’aire désignée.

  • (3) Le directeur du parc peut autoriser quiconque lui en fait la demande, à se livrer dans le parc à une activité désignée restreinte selon le paragraphe (1) ou à pénétrer dans une aire désignée restreinte selon ce paragraphe, sous réserve des modalités fixées par lui.

  • (4) Le directeur du parc peut suspendre ou annuler l’autorisation donnée selon le paragraphe (3), si cela est nécessaire pour la conservation, la direction ou l’administration du parc.

  • (5) Quiconque se livre à une activité désignée restreinte selon le paragraphe (1) ou pénètre dans une aire désignée restreinte selon ce paragraphe, doit se conformer aux modalités prescrites par le directeur du parc.

  • DORS/88-538, art. 1(F)
  • DORS/2011-217, art. 1(A), 4(A) et 5(A)
  • DORS/2018-250, art. 22

Autorisations

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité désignée

    activité désignée Toute activité dans un parc, y compris un déplacement, l’accès à une zone ou l’usage d’une installation, désignée conformément au paragraphe (2). (designated activity)

    autorisation

    autorisation Laissez-passer, permis, billet ou autre forme de permission, délivré conformément au paragraphe (4), qui autorise son titulaire à exercer une activité désignée. (authorization)

  • (2) Le directeur de parc peut, pour les besoins de l’administration du parc, désigner les activités, autres que celles visées à l’article 12, dont l’exercice est assujetti à l’obtention d’une autorisation.

  • (3) Le directeur de parc doit afficher la liste des activités désignées et leur description dans les bureaux ou centres d’information du parc ou aux entrées de celui-ci.

  • (4) Le directeur du parc délivre, sur demande, une autorisation à l’égard d’une activité désignée si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) elle n’aura aucun effet négatif grave sur les ressources naturelles et culturelles du parc;

    • b) elle n’aura aucun effet négatif sur la sécurité et la santé des usagers du parc;

    • c) elle n’aura aucun effet négatif grave sur la jouissances des usagers du parc;

    • d) elle n’aura aucun effet négatif grave sur la conservation, la direction et l’administration du parc.

  • (4.1) Le directeur du parc assortit l’autorisation de toute condition nécessaire à la conservation, la direction et l’administration du parc ou la sécurité du public.

  • (5) Nul ne peut exercer une activité désignée à moins d’être titulaire d’une autorisation délivrée à cette fin.

  • (6) Le titulaire d’une autorisation doit, à la demande du directeur de parc, d’un gardien de parc ou autre employé du parc, présenter celle-ci pour vérification.

  • (7) Le directeur de parc peut :

    • a) lorsque le titulaire d’une autorisation ne se conforme pas aux conditions de celle-ci, la suspendre;

    • b) lorsque le titulaire corrige l’acte ou l’omission qui a donné lieu à la suspension, rétablir l’autorisation;

    • c) lorsque le titulaire est reconnu coupable d’une infraction au présent règlement, révoquer l’autorisation.

  • DORS/95-255, art. 1
  • DORS/2011-217, art. 2

Prévention des nuisances

  •  (1) Si la présence d’une nuisance est constatée dans un lieu à l’intérieur du parc, le directeur du parc est autorisé à ordonner au propriétaire, au locataire, au titulaire d’un permis ou à tout autre occupant du lieu de supprimer cette nuisance et, au besoin, de nettoyer le lieu.

  • (2) Si une personne néglige de se conformer à l’ordre donné par le directeur du parc, après avoir reçu un avis raisonnable de ce dernier, le directeur du parc peut prendre les mesures nécessaires pour supprimer la nuisance et nettoyer les lieux.

  • DORS/2018-250, art. 23

Camping

  •  (1) Il est interdit, sans un permis à cet effet, d’utiliser ou d’occuper un terrain situé dans un parc, d’y résider ou d’y camper, d’y ériger ou d’y utiliser tout genre de structure, ou d’y garer un véhicule pour faire du camping.

  • (2) Le présent article n’interdit pas l’utilisation des installations d’un terrain de pique-nique public pour la préparation et la consommation de repas.

  • DORS/2011-217, art. 3(A)
  •  (1) Sous réserve du présent règlement, le directeur du parc peut délivrer à quiconque en fait la demande, un permis de camping l’autorisant à utiliser un emplacement pour une période et selon les conditions prescrites par le directeur du parc dans le permis.

  • (2) Le directeur du parc annule le permis de camping délivré aux termes du paragraphe (1) si la conservation, la direction ou l’administration du parc ou la sécurité du public le requièrent.

  • (3) Il est interdit au titulaire d’un permis de camping de demander un second permis pour la totalité ou une partie de la période à laquelle son permis s’applique.

  • DORS/2011-217, art. 4(A) et 6(A)
  • DORS/2018-250, art. 24

 Il est interdit de permettre à une autre personne, moyennant rémunération ou profit, d’utiliser ou d’occuper un terrain situé dans un parc, d’y résider ou d’y camper, d’y ériger ou d’y utiliser tout genre de structure, ou d’y garer un véhicule à quelque fin que ce soit.

  •  (1) Le permis de camping n’est pas transférable et n’est valide que pour la période durant laquelle le titulaire occupe l’emplacement visé.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1) et de l’alinéa 21a), l’emplacement auquel s’applique un permis de camping est réputé être inoccupé si la tente, la remorque ou toute autre installation semblable qui s’y trouvent n’ont pas servi ou en ont été enlevées depuis plus de 24 heures.

 Un permis de camping expire à la date d’échéance qui y est inscrite.

 Le titulaire d’un permis de camping doit maintenir l’emplacement visé par le permis dans un état satisfaisant.

  • DORS/2018-250, art. 25

 Le directeur du parc est autorisé à annuler un permis si :

  • a) l’emplacement visé par le permis n’est pas occupé;

  • b) le titulaire du permis ne maintient pas l’emplacement visé dans un état satisfaisant;

  • c) le titulaire du permis a fourni au directeur du parc des renseignements faux ou erronés afin d’obtenir le permis ou de le garder en vigueur; ou

  • d) le titulaire du permis ne se conforme pas

    • (i) aux modalités du permis, ou

    • (ii) aux directives, instructions ou ordres donnés par le directeur du parc en vertu du présent règlement ou d’un autre règlement applicable au parc.

  • DORS/2018-250, art. 26

 Si le directeur du parc annule un permis de camping, il doit en aviser le titulaire en lui envoyant un avis par la poste ou en affichant un avis près de l’entrée de l’installation ou du véhicule servant au camping dans l’emplacement visé par le permis; l’annulation prend effet à la date où l’avis est posté ou affiché.

  • DORS/88-538, art. 2(A)
  •  (1) Le titulaire d’un permis de camping doit, avant la date d’échéance du permis, ou dès la réception de l’avis d’annulation si son permis a été annulé, enlever de l’emplacement visé les véhicules, remorques, installations, articles et biens personnels qu’il y a placés.

  • (2) En cas de manquement au paragraphe (1), le directeur du parc peut enlever les véhicules, roulottes, installations, articles et biens personnels laissés dans un parc.

  • DORS/88-538, art. 3(A)

Incendies

 Il est interdit d’allumer ou d’alimenter un feu dans un parc, sauf

  • a) dans un foyer fourni par le directeur du parc;

  • b) dans un réchaud portatif ne fonctionnant ni au bois ni au charbon; ou

  • c) dans un barbecue fonctionnant au charbon de bois ou au gaz.

 

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