Règlement général sur les parcs historiques nationaux
13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité désignée
activité désignée Toute activité dans un parc, y compris un déplacement, l’accès à une zone ou l’usage d’une installation, désignée conformément au paragraphe (2). (designated activity)
- autorisation
autorisation Laissez-passer, permis, billet ou autre forme de permission, délivré conformément au paragraphe (4), qui autorise son titulaire à exercer une activité désignée. (authorization)
(2) Le directeur de parc peut, pour les besoins de l’administration du parc, désigner les activités, autres que celles visées à l’article 12, dont l’exercice est assujetti à l’obtention d’une autorisation.
(3) Le directeur de parc doit afficher la liste des activités désignées et leur description dans les bureaux ou centres d’information du parc ou aux entrées de celui-ci.
(4) Le directeur de parc peut, sur demande, délivrer une autorisation et, le cas échéant, l’assortir de conditions en tenant compte :
a) des ressources naturelles et culturelles du parc;
b) de la sécurité, de la santé et du plaisir des visiteurs ainsi que des résidents du parc;
c) de la protection, de la surveillance et de l’administration du parc.
(5) Nul ne peut exercer une activité désignée à moins d’être titulaire d’une autorisation délivrée à cette fin.
(6) Le titulaire d’une autorisation doit, à la demande du directeur de parc, d’un gardien de parc ou autre employé du parc, présenter celle-ci pour vérification.
(7) Le directeur de parc peut :
a) lorsque le titulaire d’une autorisation ne se conforme pas aux conditions de celle-ci, la suspendre;
b) lorsque le titulaire corrige l’acte ou l’omission qui a donné lieu à la suspension, rétablir l’autorisation;
c) lorsque le titulaire est reconnu coupable d’une infraction au présent règlement, révoquer l’autorisation.
- DORS/95-255, art. 1
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