Règlement général sur les parcs historiques nationaux (DORS/82-263)
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Règlement général sur les parcs historiques nationaux
DORS/82-263
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 1982-02-26
Règlement général concernant la direction et l’administration des parcs historiques nationaux du Canada
C.P. 1982-596 1982-02-25
Sur avis conforme du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 7 de la Loi sur les parcs nationaux et de l’article 3 du Décret sur les parcs historiques nationaux, C.R.C., c. 1112, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement général concernant la direction et l’administration des parcs historiques nationaux du Canada, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général sur les parcs historiques nationaux.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- alimenter
alimenter, dans le cas d’un feu, signifie y ajouter du combustible ou le laisser brûler; (maintain)
- allumer
allumer signifie faire ou essayer de faire un feu; (kindle)
- amarrer
amarrer signifie attacher un bateau à un quai ou à un autre bateau, ou utiliser un espace ou une place à un quai et comprend la mise à quai, l’échouage, le remisage et l’ancrage d’un bateau; (moor)
- bateau
bateau désigne tout canot, embarcation, radeau, véhicule amphibie ou autre structure ou dispositif destiné au transport sur l’eau, sauf un hydravion; (vessel)
- directeur
directeur désigne le directeur d’une région de Parcs Canada, du ministère de l’Environnement; (Director)
- directeur du parc
directeur du parc désigne le directeur d’un parc; (Superintendent)
- explosif
explosif désigne une substance ou un dispositif, autre qu’une arme à feu, produit, fabriqué ou utilisé pour engendrer une réaction violente sous forme d’une explosion ou d’un effet pyro-technique; (explosive)
- faune
faune désigne tout vertébré ou invertébré, vivant ou mort, et ses parties, et comprend ses oeufs et ses petits mais non les restes fossiles; (fauna)
- flore
flore désigne toute plante, vivante ou morte, et comprend les champignons et moisissures mais non les restes fossiles; (flora)
- foyer
foyer désigne un gril, un poêle ou un autre dispositif conçu pour allumer ou alimenter un feu; (fireplace)
- indicateur de plongée
indicateur de plongée désigne un appareil flottant qui comporte un indicateur ayant la forme d’un drapeau rouge carré, coupé par une rayure blanche tracée diagonalement au guindant; (diver’s marker)
- ministre
ministre désigne le ministre de l’Environnement; (Minister)
- objet historique
objet historique désigne une ressource historique pouvant être déplacée, y compris un spécimen, un artefact, un document, un objet d’art ou une reproduction de ces derniers; (historical object)
- objet naturel
objet naturel désigne une matière naturelle, de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, un minéral ou un autre objet ou phénomène naturel non visés par les définitions de flore et de faune et situés dans un parc, à l’exclusion des restes fossiles de la flore ou de la faune; (natural object)
- parc
parc désigne une aire mise à part comme parc historique national conformément à la partie II de la Loi sur les parcs nationaux; (Park)
- quai
quai désigne tout quai, jetée, appontement, ponton, digue ou môle ou tout dispositif ou ouvrage flottant servant à l’amarrage d’un bateau; (wharf)
- ressource historique
ressource historique désigne une oeuvre de la nature ou de l’homme, d’une importance essentiellement paléontologique, préhistorique, historique, culturelle, naturelle, scientifique ou esthétique et comprend, entre autres, un lieu, une structure ou un objet paléontologique, préhistorique, historique ou naturel qui a été restauré ou reconstitué, ainsi que ses vestiges; (historical resource)
- site archéologique
site archéologique désigne un lieu ou une aire qui renferme des ressources historiques se trouvant soit sur terre, soit enfouies entièrement ou partiellement, soit submergées en totalité ou en partie dans une étendue d’eau dans un parc. (archaeological site)
Conservation des biens
3 (1) Il est interdit de déranger, d’enlever, de dégrader, d’endommager ou de détruire un site archéologique ou une ressource historique situés dans un parc.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), un directeur peut délivrer un permis autorisant le titulaire à enlever des ressources historiques d’un parc aux fins de l’administration du parc, d’une exposition publique ou à des fins scientifiques.
4 (1) Il est interdit d’enlever, de mutiler, d’endommager ou de détruire la flore, la faune ou les objets naturels situés dans un parc.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le directeur du parc peut délivrer un permis autorisant le titulaire à enlever, à mutiler, à endommager ou à détruire, aux fins de l’administration du parc ou à des fins scientifiques, la flore, la faune ou les objets naturels situés dans le parc.
(3) Un permis délivré par le directeur du parc selon le paragraphe (2) doit préciser le genre, le nombre et l’emplacement de la flore, de la faune ou des objets naturels visés, ainsi que toute autre modalité applicable.
5 Il est interdit d’enlever, de dégrader, d’endommager ou de détruire un bâtiment public, une clôture ou une autre structure se trouvant dans un parc, ainsi qu’un écriteau, un panneau ou un avis qui est placé ou affiché dans un parc.
6 Il est interdit de déposer de la neige, des feuilles, des déchets ou toute autre matière dans un parc sauf aux endroits, heures et conditions fixés par le directeur du parc.
Utilisation des ressources en eau
7 Il est interdit de polluer une étendue d’eau située dans un parc.
8 Sous réserve des articles 9 à 11, il est interdit d’obstruer, de détourner ou d’entraver de quelque façon un cours d’eau.
9 Le directeur du parc peut, dans le cas d’une sécheresse, d’un incendie, de la contamination d’une source d’alimentation en eau ou d’autres cas d’urgence, permettre qu’un endroit situé à l’extérieur du parc soit approvisionné en eau à partir d’un cours d’eau ou d’un réseau d’alimentation en eau situés dans le parc.
10 Un directeur peut délivrer un permis, pour une durée d’au plus 10 ans, autorisant le titulaire à s’approvisionner en eau à partir d’un cours d’eau, d’un puits ou d’un réseau d’alimentation situés dans un parc, et ce, à des fins domestiques ou commerciales.
11 (1) Le ministre peut conclure avec une municipalité ou un district de distribution d’eau adjacent à un parc, une entente prévoyant l’approvisionnement en eau à partir du parc.
(2) Le ministre peut conclure une entente avec des personnes résidant sur des terrains adjacents à un parc, pour leur permettre de s’approvisionner de l’eau du parc à des fins domestiques ou aux fins des établissements touristiques qui s’y trouvent.
Activités et aires restreintes
12 (1) Le directeur du parc désigne comme restreinte toute activité ou toute aire du parc, si la conservation, la direction ou l’administration du parc le requièrent.
(2) Lorsque le directeur du parc désigne comme restreinte une activité ou une aire, conformément au paragraphe (1), il doit en informer le public en affichant, dans tous les bureaux ou centres d’information du parc, des avis décrivant l’activité et des cartes délimitant l’aire désignée.
(3) Le directeur du parc peut autoriser quiconque lui en fait la demande, à se livrer dans le parc à une activité désignée restreinte selon le paragraphe (1) ou à pénétrer dans une aire désignée restreinte selon ce paragraphe, sous réserve des modalités fixées par lui.
(4) Le directeur du parc peut suspendre ou annuler l’autorisation donnée selon le paragraphe (3), si cela est nécessaire pour la conservation, la direction ou l’administration du parc.
(5) Quiconque se livre à une activité désignée restreinte selon le paragraphe (1) ou pénètre dans une aire désignée restreinte selon ce paragraphe, doit se conformer aux modalités prescrites par le directeur du parc.
- DORS/88-538, art. 1(F)
- DORS/2011-217, art. 1(A), 4(A) et 5(A)
- DORS/2018-250, art. 22
Autorisations
13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité désignée
activité désignée Toute activité dans un parc, y compris un déplacement, l’accès à une zone ou l’usage d’une installation, désignée conformément au paragraphe (2). (designated activity)
- autorisation
autorisation Laissez-passer, permis, billet ou autre forme de permission, délivré conformément au paragraphe (4), qui autorise son titulaire à exercer une activité désignée. (authorization)
(2) Le directeur de parc peut, pour les besoins de l’administration du parc, désigner les activités, autres que celles visées à l’article 12, dont l’exercice est assujetti à l’obtention d’une autorisation.
(3) Le directeur de parc doit afficher la liste des activités désignées et leur description dans les bureaux ou centres d’information du parc ou aux entrées de celui-ci.
(4) Le directeur du parc délivre, sur demande, une autorisation à l’égard d’une activité désignée si les conditions suivantes sont respectées :
a) elle n’aura aucun effet négatif grave sur les ressources naturelles et culturelles du parc;
b) elle n’aura aucun effet négatif sur la sécurité et la santé des usagers du parc;
c) elle n’aura aucun effet négatif grave sur la jouissances des usagers du parc;
d) elle n’aura aucun effet négatif grave sur la conservation, la direction et l’administration du parc.
(4.1) Le directeur du parc assortit l’autorisation de toute condition nécessaire à la conservation, la direction et l’administration du parc ou la sécurité du public.
(5) Nul ne peut exercer une activité désignée à moins d’être titulaire d’une autorisation délivrée à cette fin.
(6) Le titulaire d’une autorisation doit, à la demande du directeur de parc, d’un gardien de parc ou autre employé du parc, présenter celle-ci pour vérification.
(7) Le directeur de parc peut :
a) lorsque le titulaire d’une autorisation ne se conforme pas aux conditions de celle-ci, la suspendre;
b) lorsque le titulaire corrige l’acte ou l’omission qui a donné lieu à la suspension, rétablir l’autorisation;
c) lorsque le titulaire est reconnu coupable d’une infraction au présent règlement, révoquer l’autorisation.
- DORS/95-255, art. 1
- DORS/2011-217, art. 2
Prévention des nuisances
14 (1) Si la présence d’une nuisance est constatée dans un lieu à l’intérieur du parc, le directeur du parc est autorisé à ordonner au propriétaire, au locataire, au titulaire d’un permis ou à tout autre occupant du lieu de supprimer cette nuisance et, au besoin, de nettoyer le lieu.
(2) Si une personne néglige de se conformer à l’ordre donné par le directeur du parc, après avoir reçu un avis raisonnable de ce dernier, le directeur du parc peut prendre les mesures nécessaires pour supprimer la nuisance et nettoyer les lieux.
- DORS/2018-250, art. 23
Camping
15 (1) Il est interdit, sans un permis à cet effet, d’utiliser ou d’occuper un terrain situé dans un parc, d’y résider ou d’y camper, d’y ériger ou d’y utiliser tout genre de structure, ou d’y garer un véhicule pour faire du camping.
(2) Le présent article n’interdit pas l’utilisation des installations d’un terrain de pique-nique public pour la préparation et la consommation de repas.
- DORS/2011-217, art. 3(A)
16 (1) Sous réserve du présent règlement, le directeur du parc peut délivrer à quiconque en fait la demande, un permis de camping l’autorisant à utiliser un emplacement pour une période et selon les conditions prescrites par le directeur du parc dans le permis.
(2) Le directeur du parc annule le permis de camping délivré aux termes du paragraphe (1) si la conservation, la direction ou l’administration du parc ou la sécurité du public le requièrent.
(3) Il est interdit au titulaire d’un permis de camping de demander un second permis pour la totalité ou une partie de la période à laquelle son permis s’applique.
- DORS/2011-217, art. 4(A) et 6(A)
- DORS/2018-250, art. 24
17 Il est interdit de permettre à une autre personne, moyennant rémunération ou profit, d’utiliser ou d’occuper un terrain situé dans un parc, d’y résider ou d’y camper, d’y ériger ou d’y utiliser tout genre de structure, ou d’y garer un véhicule à quelque fin que ce soit.
18 (1) Le permis de camping n’est pas transférable et n’est valide que pour la période durant laquelle le titulaire occupe l’emplacement visé.
(2) Aux fins du paragraphe (1) et de l’alinéa 21a), l’emplacement auquel s’applique un permis de camping est réputé être inoccupé si la tente, la remorque ou toute autre installation semblable qui s’y trouvent n’ont pas servi ou en ont été enlevées depuis plus de 24 heures.
19 Un permis de camping expire à la date d’échéance qui y est inscrite.
20 Le titulaire d’un permis de camping doit maintenir l’emplacement visé par le permis dans un état satisfaisant.
- DORS/2018-250, art. 25
21 Le directeur du parc est autorisé à annuler un permis si :
a) l’emplacement visé par le permis n’est pas occupé;
b) le titulaire du permis ne maintient pas l’emplacement visé dans un état satisfaisant;
c) le titulaire du permis a fourni au directeur du parc des renseignements faux ou erronés afin d’obtenir le permis ou de le garder en vigueur; ou
d) le titulaire du permis ne se conforme pas
(i) aux modalités du permis, ou
(ii) aux directives, instructions ou ordres donnés par le directeur du parc en vertu du présent règlement ou d’un autre règlement applicable au parc.
- DORS/2018-250, art. 26
22 Si le directeur du parc annule un permis de camping, il doit en aviser le titulaire en lui envoyant un avis par la poste ou en affichant un avis près de l’entrée de l’installation ou du véhicule servant au camping dans l’emplacement visé par le permis; l’annulation prend effet à la date où l’avis est posté ou affiché.
- DORS/88-538, art. 2(A)
23 (1) Le titulaire d’un permis de camping doit, avant la date d’échéance du permis, ou dès la réception de l’avis d’annulation si son permis a été annulé, enlever de l’emplacement visé les véhicules, remorques, installations, articles et biens personnels qu’il y a placés.
(2) En cas de manquement au paragraphe (1), le directeur du parc peut enlever les véhicules, roulottes, installations, articles et biens personnels laissés dans un parc.
- DORS/88-538, art. 3(A)
Incendies
24 Il est interdit d’allumer ou d’alimenter un feu dans un parc, sauf
a) dans un foyer fourni par le directeur du parc;
b) dans un réchaud portatif ne fonctionnant ni au bois ni au charbon; ou
c) dans un barbecue fonctionnant au charbon de bois ou au gaz.
25 Le directeur du parc peut, par autorisation écrite, permettre à une personne d’allumer et d’alimenter un feu ailleurs que dans les dispositifs spécifiés à l’article 24 et il peut en fixer les modalités.
26 Il est interdit d’avoir en sa possession dans un parc plus de cinq gallons d’essence ou d’un autre liquide inflammable, sauf s’ils sont contenus dans le réservoir d’un véhicule automobile, d’un bateau à moteur ou d’un aéronef ou si un permis a été délivré à cet effet.
27 Il est interdit dans un parc
a) de laisser un feu s’étendre au-delà des limites d’un foyer, d’un réchaud portatif ou d’un barbecue;
b) de jeter un cigare, une cigarette, une allumette ou une autre substance allumée, ailleurs que dans le récipient fourni à cette fin par le directeur du parc;
c) de jeter des allumettes inutilisées ou des articles ou substances susceptibles d’allumer un feu, ailleurs que dans le récipient fourni à cette fin par le directeur du parc;
d) d’utiliser des appareils ou de l’équipement pouvant servir à allumer un feu, sans avoir pris les mesures préventives raisonnables;
e) de permettre que des broussailles ou des matières inflammables destinées à être enlevées ou jetées soient accumulées, gardées, manipulées, transportées ou déchargées de manière déraisonnable;
f) de laisser un feu sans surveillance.
- DORS/2018-250, art. 27
Explosifs
28 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit dans un parc d’avoir en sa possession, d’emmagasiner, d’employer ou d’apporter des explosifs, sans détenir un permis délivré selon le paragraphe (2).
(2) Le directeur du parc peut délivrer un permis autorisant une personne visée au paragraphe (3) à avoir en sa possession, à emmagasiner ou à employer un explosif dans le parc, si la Loi sur les explosifs autorise cette personne à avoir en sa possession, à emmagasiner, à employer, à produire, à fabriquer ou à vendre un tel explosif dans toute autre partie du Canada.
(3) Le permis visé au paragraphe (2) peut être délivré :
a) aux personnes qui se livrent à des travaux de construction ou de démolition et qui ont besoin d’explosifs dans l’exécution de leur travail;
b) aux personnes qui représentent un organisme chargé, aux termes d’une entente écrite avec le directeur, de reconstituer un événement historique ou de présenter un programme d’éducation ou de divertissement à l’intention du public; et
c) aux personnes qui sont à l’emploi de Sa Majesté du chef du Canada et dont les fonctions comprennent la présentation de programmes d’éducation ou de divertissement à l’intention du public.
(4) Nonobstant le paragraphe (1), il est permis
a) de transporter des explosifs dans un parc conformément à la Loi sur les explosifs ou aux règlements provinciaux concernant les explosifs; ou
b) d’avoir en sa possession des feux ou des fusées servant de matériel de sécurité pour les véhicules automobiles, les trains ou les bateaux, conformément aux exigences provinciales ou fédérales.
- DORS/2011-217, art. 6(A)
Aéronefs
29 Sauf autorisation accordée par le directeur du parc pour la direction ou l’administration du parc, il est interdit, dans un parc, de faire décoller ou atterrir un aéronef, un planeur ordinaire ou ultraléger avec ou sans moteur ou tout dispositif non motorisé conçu pour transporter dans les airs des personnes et des objets, et il est interdit de larguer des personnes ou des objets à partir de ces appareils.
Bateaux
30 (1) Il est interdit d’utiliser, dans un cours d’eau d’un parc, un bateau à moteur ou de l’équipement de ski nautique ou de plongée, à moins que le directeur du parc ne l’ait autorisé sur un avis ou un écriteau placé près du cours d’eau.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le directeur du parc peut faire ou autoriser l’usage d’un bateau ou de l’équipement visés au paragraphe (1) dans un cours d’eau du parc, si cet usage est nécessaire pour l’administration du parc ou la sécurité du public.
(3) Il est interdit de vider, de décharger ou de déverser dans un cours d’eau d’un parc, des rebuts ou des déchets provenant d’un bateau.
31 Il est interdit d’amarrer, à l’approche ou à l’abri d’un quai situé dans un parc, un bateau de façon qu’il obstrue le libre passage des autres bateaux.
32 (1) Il est interdit d’amarrer un bateau dans un parc sauf aux endroits où un dispositif de contrôle de la circulation a été mis en place par le directeur du parc selon le paragraphe (2).
(2) Le directeur du parc peut désigner la totalité ou une partie d’un quai ou d’une zone d’un parc pour qu’ils servent à l’amarrage de bateaux, soit en tout temps, soit
a) aux termes d’un permis délivré par le directeur du parc,
b) durant des périodes précises, ou
c) pour des types particuliers de bateaux,
auquel cas il doit faire installer un dispositif de contrôle de la circulation au quai ou à la zone désignés ou près de ceux-ci.
33 (1) Il est interdit de se livrer à des activités sous-marines dans un parc sans avoir d’abord placé à proximité du lieu de plongée un indicateur de plongée facilement repérable par les conducteurs de bateaux.
(2) Le conducteur d’un bateau doit avancer lentement et avec précaution lorsqu’il arrive à proximité d’un indicateur de plongée visé au paragraphe (1).
- DORS/2011-217, art. 5(A)
Ententes
34 Le ministre peut conclure avec une province ou une autre personne une entente visant l’aménagement, l’exploitation et l’entretien, dans un parc, de services téléphoniques, télégraphiques, gaziers et électriques, autres que de source hydro-électrique, destinés à l’usage exclusif du parc.
Publicité
35 Il est interdit sans un permis délivré par le directeur du parc, d’afficher ou de distribuer des annonces ou des prospectus dans un parc.
Interdictions
36 (1) Il est interdit, dans un parc,
a) de faire du bruit de nature excessive;
b) d’avoir un comportement qui dérange ou risque de déranger de façon excessive d’autres personnes se trouvant dans le parc, ou qui les empêche de jouir des lieux;
c) d’agir d’une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle du parc;
d) d’agir de façon à mettre en danger les ressources historiques du parc; ou
e) de créer ou causer une nuisance.
(2) Le directeur du parc peut expulser ou faire expulser du parc toute personne qui contrevient au paragraphe (1).
(3) Il est interdit à toute personne expulsée d’un parc selon le paragraphe (2) d’y revenir ou de tenter d’y revenir dans l’année qui suit la date d’expulsion, à moins d’avoir demandé et obtenu la permission du directeur.
- DORS/2011-217, art. 6(A)
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