Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo (DORS/78-830)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
PARTIE IIIPermis général de chasse, permis de piégeage et certificats d’enregistrement (suite)
Délivrance des permis et des certificats (suite)
13 Le directeur du parc peut délivrer un permis de piégeage autorisant la chasse d’animaux à fourrure au détenteur d’un permis général de chasse dont le nom paraît sur un certificat d’enregistrement applicable à un secteur de piégeage, qu’il en soit le détenteur ou non.
- DORS/91-420, art. 8
14 (1) Le directeur du parc peut délivrer un certificat d’enregistrement applicable à un secteur de piégeage au nom d’une ou de plusieurs personnes à condition que chacune détienne un permis général de chasse.
(2) Au certificat d’enregistrement visé au paragraphe (1), le directeur du parc peut ajouter le nom d’une autre personne, à condition d’en obtenir l’autorisation écrite
a) du détenteur du certificat, lorsqu’il a été délivré au nom d’une seule personne;
b) du détenteur du certificat et de la seconde personne, lorsque le certificat a été délivré au nom de deux personnes; ou
c) du détenteur du certificat et de la majorité des membres du groupe, lorsque le certificat a été délivré au nom de trois personnes ou plus.
- DORS/91-420, art. 8
15 Lorsqu’un certificat d’enregistrement a été délivré au nom de trois personnes ou plus, le directeur du parc peut y rayer le nom d’une personne
a) sur demande écrite de son détenteur; et
b) sur approbation écrite de la majorité des membres du groupe.
- DORS/91-420, art. 8
16 [Abrogé, DORS/80-52, art. 2]
17 Il est interdit de délivrer un permis de piégeage au détenteur d’un permis de piégeage de la province d’Alberta ou des territoires du Nord-Ouest.
Interdictions
18 Il est interdit
a) de chasser le gibier, à moins de détenir un permis général de chasse; ou
b) d’aider à chasser le gibier, à moins d’être le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans du détenteur du permis général de chasse et d’être accompagné par ce dernier.
19 Il est interdit de chasser les animaux à fourrure, de placer des pièges, d’enlever ou de préparer des peaux et d’y aider dans un secteur de piégeage, à moins
a) d’être détenteur d’un permis de piégeage et d’être inscrit sur le certificat d’enregistrement couvrant ce secteur, ou d’être le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans de ce détenteur;
b) d’être, suite à une entente conclue selon l’article 11, l’assistant du détenteur du permis de piégeage et d’avoir son nom inscrit sur le certificat d’enregistrement couvrant ce secteur; ou
c) d’être, selon l’alinéa 56(1)a), autorisé à capturer ou à tuer des animaux à fourrure à des fins scientifiques et d’en avoir avisé le détenteur du certificat d’enregistrement couvrant ce secteur.
Permis
20 Pour obtenir un permis général de chasse, un permis de piégeage ou un certificat d’enregistrement, il faut
a) remplir le formulaire distribué à cette fin par le directeur du parc; et
b) fournir, le cas échéant, les renseignements complémentaires que le directeur du parc peut demander.
- DORS/81-357, art. 1
- DORS/91-420, art. 8
Signature
21 Un permis général de chasse, un permis de piégeage ou un certificat d’enregistrement n’est valable que s’il porte la signature de son détenteur ou sa marque contresignée par un témoin, dans le cas d’un détenteur illettré.
Date d’expiration
22 (1) Un permis général de chasse ou un permis de piégeage expire à la date qui y est indiquée ou, si aucune date n’est mentionnée, le 30 juin suivant la date de délivrance.
(2) Un certificat d’enregistrement expire cinq ans après sa date de délivrance.
Renouvellement
23 [Abrogé, DORS/91-420, art. 3]
24 (1) Le directeur du parc peut refuser le renouvellement d’un permis de piégeage et, nonobstant l’article 15, rayer du certificat d’enregistrement le nom du détenteur du permis si les conditions suivantes sont réunies :
a) le détenteur du permis, sans excuse raisonnable, ne s’est pas livré à la chasse et au piégeage des animaux à fourrure au cours d’une année où le certificat d’enregistrement était en vigueur;
b) le directeur du parc a obtenu à cet effet le consentement écrit du chef du groupe ou de la majorité des membres du groupe du secteur de piégeage visé par le certificat d’enregistrement.
(2) Lorsque le certificat d’enregistrement a été délivré au nom de plusieurs personnes et que celle dont le nom a été rayé, en vertu du paragraphe (1), était le détenteur du certificat, le directeur du parc désigne alors comme nouveau détenteur du certificat l’une des personnes paraissant au certificat.
- DORS/87-657, art. 6
- DORS/91-420, art. 8
25 (1) À l’expiration de son certificat d’enregistrement un détenteur a la priorité sur tout autre requérant s’il présente sa demande de renouvellement dans les 60 jours qui suivent la date d’expiration.
(2) Aucun permis de piégeage n’est délivré pour un secteur couvert par un certificat d’enregistrement expiré et non renouvelé.
Rapports et information
26 Le détenteur d’un certificat d’enregistrement doit fournir au directeur du parc les rapports et les renseignements que celui-ci peut raisonnablement demander au sujet du piégeage, de la chasse et des activités relatives au gibier pratiqués par les personnes dont le nom figure sur le certificat.
- DORS/87-657, art. 7
- DORS/91-420, art. 8
27 À la demande d’un gardien du parc, le détenteur d’un permis général de chasse, d’un permis de piégeage ou d’un certificat d’enregistrement doit immédiatement exhiber son permis ou son certificat.
28 À la demande du directeur du parc ou d’un gardien du parc, une personne ayant du gibier en sa possession doit préciser sur-le-champ l’heure et l’endroit où il l’a capturé, pris ou tué.
- DORS/91-420, art. 8
Suspension et annulation
29 (1) Le directeur du parc peut confisquer et suspendre un permis général de chasse, un permis de piégeage ou un certificat d’enregistrement s’il a des motifs raisonnables de croire que son détenteur a enfreint ce règlement.
(2) Un permis ou un certificat suspendu selon le paragraphe (1) doit être remis et retourné à son détenteur
a) lorsque ce dernier est acquitté des accusations portées contre lui suite à la suspension; ou
b) lorsque aucune accusation n’est portée contre lui dans les 30 jours de la date de la suspension.
- DORS/91-420, art. 8
30 (1) Est annulé le permis général de chasse d’une personne reconnue coupable d’une infraction ayant trait à la chasse.
(2) Est annulé le permis de piégeage d’une personne reconnue coupable d’une infraction ayant trait au piégeage.
(3) Le détenteur d’un permis annulé selon les paragraphes (1) ou (2) doit immédiatement le remettre au directeur du parc.
(4) Le nom du détenteur d’un permis de piégeage annulé doit être rayé du certificat d’enregistrement et, si cette personne détient également le certificat d’enregistrement le directeur du parc doit désigner comme nouveau détenteur l’une des personnes paraissant au certificat.
- DORS/91-420, art. 8
31 La personne dont le permis est annulé en application des paragraphes 30(1) ou (2) ne peut obtenir un tel permis que douze mois après la date où elle a été reconnue coupable.
- DORS/2018-250, art. 10
32 À l’article 30 infraction ayant trait au piégeage signifie
a) une infraction à l’alinéa 5a), aux articles 7 ou 10, au paragraphe 19(2), aux alinéas 37(1)a) ou c), aux paragraphes 39(1) ou 41(1), aux articles 42 ou 43, à l’alinéa 45b) ou au paragraphe 46(2) qui touche les animaux à fourrure, ou
b) une infraction à l’alinéa 6a), à l’article 11, à l’alinéa 37(1)b) ou au paragraphe 50(3); (trapping offence)
- infraction ayant trait à la chasse
infraction ayant trait à la chasse signifie une infraction à ce règlement autre qu’une infraction ayant trait au piégeage. (hunting offence)
Dispositions générales
33 Il est interdit de vendre, transférer ou céder un permis général de chasse, un permis de piégeage ou un certificat d’enregistrement.
34 (1) Il est interdit de sciemment laisser utiliser son permis général de chasse, son permis de piégeage ou son certificat d’enregistrement par quelqu’un d’autre.
(2) Il est interdit d’utiliser le permis général de chasse, le permis de piégeage ou le certificat d’enregistrement d’une autre personne.
PARTIE IVRègles générales du parc
Chiens
35 (1) Il est interdit au propriétaire d’un chien
a) de le laisser courir en liberté, chasser ou molester le gibier; ou
b) de l’utiliser pour chasser le gibier.
(2) Un gardien de parc qui voit un chien courir en liberté, chasser ou molester le gibier, peut le mettre en fourrière ou le tuer, s’il n’arrive pas à le capturer.
(3) Lorsqu’un gardien de parc met un chien en fourrière ou le tue, il en avise immédiatement le propriétaire s’il peut facilement l’identifier.
(4) Un chien mis en fourrière n’est relâché que lorsque la personne qui le réclame paie un droit de fourrière de 10 $ ainsi qu’un droit de pension de 5 $ pour chaque jour ou partie pendant lequel l’animal a été gardé.
(5) Lorsque le propriétaire d’un chien gardé en fourrière est inconnu ou ne l’a pas réclamé dans les cinq jours qui suivent la date de l’avis visé au paragraphe (3), le directeur du parc décide de son sort.
- DORS/91-420, art. 8
Armes à feu
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu, sauf si elle n’est pas chargée et
a) si elle est transportée en pièces détachées, dans le cas d’une arme à feu de type ou de modèle démontable, c’est-à-dire dont le canon et la crosse peuvent être séparés; ou
b) si elle est transportée dans un étui fermé, enveloppée ou attachée de façon qu’aucune de ses parties ne soit visible, si c’est une arme à feu de type ou de modèle non démontable.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) au détenteur d’un permis général de chasse; ou
b) à une personne autorisée selon l’alinéa 56(1)a) à capturer ou à tuer du gibier pour des fins scientifiques.
(3) Il est interdit
a) de transporter une arme à feu chargée dans ou sur un véhicule automobile; ou
b) de décharger une arme à feu à partir d’un véhicule automobile.
(4) Il est interdit d’utiliser une arme à feu, à moins de 200 m d’un bâtiment, à moins d’en être le propriétaire ou l’occupant.
(5) Il est interdit de tirer avec une arme à feu, le long, en travers ou dans un rayon de 100 m de la ligne centrale d’une route.
37 (1) Il est interdit
a) d’utiliser une arme à feu de calibre inférieur à 0,23 pour chasser le gros gibier,
b) d’avoir en sa possession des balles indéformables ou blindées; ou
c) de se servir d’une arme à feu à chargement automatique ou à mouvement de recul d’un calibre supérieur à 0,22 et dont le magasin a une capacité supérieure à cinq cartouches.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, pour chasser ou pour piéger
a) une arme à feu pouvant tirer par rafale;
b) une arme à feu pouvant être transformée en arme à feu automatique; ou
c) un fusil dont le magasin et la chambre ont une capacité combinée de plus de trois cartouches, sauf si ce fusil a été obturé ou modifié de façon permanente pour ne pouvoir contenir plus de trois cartouches dans le magasin et la chambre réunis.
(3) Sous réserve du paragraphe 56(1), il est interdit de tuer des animaux à fourrure à l’aide d’un fusil contenant plus d’une balle ou plus d’un plomb.
- DORS/2018-250, art. 11
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