Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo (DORS/78-830)
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Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
DORS/78-830
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 1978-11-03
Règlement concernant le gibier du parc national de Wood-Buffalo
C.P. 1978-3324 1978-11-02
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les parcs nationaux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger les Règlements concernant le gibier du parc Wood Buffalo établi par le décret C.P. 1954-1739 du 18 novembre 1954Note de bas de page 1, dans leur forme modifiéeNote de bas de page 2 et d’établir le Règlement concernant le gibier du parc national de Wood-Buffalo, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/54-553, Gazette du Canada Partie II, Vol. 88, no 23, 8 décembre 1954, p. 1900 et Consolidation de 1955, Vol. 3, p. 2607
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/77-412, Gazette du Canada Partie II, Vol. 111, no 11, 8 juin 1977
Titre abrégé
1 Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo.
PARTIE IDéfinitions et application
Définitions
2 (1) Anciens règlements, les Règlements concernant le gibier du parc de Wood-Buffalo, C.P. 1954-1739 du 18 novembre 1954; (former Regulations)
- animaux à fourrure
animaux à fourrure, le castor, le coyote, le pécan, le renard, le lynx, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, la mouffette, l’écureuil, la belette, l’hermine, le glouton, le loup, ainsi que leurs parties; (fur bearing animal)
- année de permis
année de permis, la période s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante; (permit year)
- arme à feu
arme à feu, une arme avec laquelle on peut tirer des plombs, balles ou autre projectile susceptibles de causer des blessures ou la mort, ainsi que tout objet pouvant être transformé et utilisé à cette fin; (firearm)
- autoneige
autoneige, un véhicule automobile conçu pour se déplacer sur chenilles, sur skis ou sur les deux genres de dispositifs, et qui peut circuler sur la neige ou sur la glace; (oversnow vehicle)
- cabane de trappeur
cabane de trappeur, une cabane construite dans un secteur de piégeage et utilisée comme demeure temporaire par des personnes pratiquant le piégeage de façon régulière; (trapper’s cabin)
- certificat d’enregistrement
certificat d’enregistrement, celui délivré selon le paragraphe 14(1); (certificate of registration)
- chargé
chargé, se dit d’une arme à feu dont la culasse, la chambre ou le magasin contient une balle ou une cartouche; (loaded)
- chasser
chasser, piéger, poursuivre, harasser, suivre ou suivre à la piste, tirer, traquer ou s’embusquer dans le but de capturer, de tuer ou de blesser du gibier, que ce gibier soit ou non capturé, tué ou blessé; (hunt)
- chef du groupe
chef du groupe désigne soit le membre d’un groupe dont le nom figure sur un certificat d’enregistrement relatif à un secteur de piégeage et qui a été dûment choisi par la majorité des membres du groupe pour les représenter, soit le détenteur du certificat d’enregistrement si seul son nom y figure; (group leader)
- chien
chien, un spécimen ou un hybride de l’espèce Canis familiaris; (dog)
- collet
collet, un noeud coulant permettant la capture du gibier et fait de fil de fer, de cuir, de corde ou d’un autre matériau; (snare)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/91-420, art. 1]
- gibier
gibier, les mammifères, amphibiens, reptiles ou oiseaux sauvages ainsi que leurs parties ou leurs oeufs; (game)
- gros gibier
gros gibier, le bison (buffle), le wapiti (élan), un animal de la famille des cervidés, qu’il soit connu sous le nom de caribou, orignal, chevreuil ou autre, l’ours et une partie d’un de ces animaux; (big game)
- membre du groupe
membre du groupe désigne toute personne dont le nom figure sur un certificat d’enregistrement, y compris le détenteur du certificat; (group member)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/91-420, art. 1]
- oiseau migrateur
oiseau migrateur, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. La présente définition exclut les oiseaux migrateurs élevés en captivité qui se distinguent facilement des oiseaux migrateurs sauvages par leur taille, leur forme ou leur plumage; (migratory bird)
- parc
parc, le parc national de Wood-Buffalo; (Park)
- permis de cabane de trappeur
permis de cabane de trappeur, un permis délivré selon l’article 50; (trapper’s cabin permit)
- permis de piégeage
permis de piégeage, un permis délivré selon l’article 13; (trapping permit)
- permis général de chasse
permis général de chasse, un permis délivré selon l’article 12; (general hunting permit)
- piège
piège, un dispositif, un engin ou un appareil, collet compris, destiné à attraper le gibier en le laissant entrer mais en l’empêchant de sortir; (trap)
- possession
possession, la possession telle que définie au paragraphe 3(4) du Code criminel; (possession)
- propriétaire
propriétaire, pour un chien, la personne qui le possède, lui donne asile ou en a la surveillance ou la garde; (owner)
- résident
résident, une personne qui a sa demeure ou sa résidence dans le parc national de Wood-Buffalo ou dans un rayon de 80 km du parc ainsi qu’une personne qui a sa demeure ou sa résidence dans les agglomérations de Fort Smith, de Fort Resolution ou de Hay River, dans les territoires du Nord-Ouest, et de Jean D’Or Prairie, de Fox Lake, de Fort Chipewyan, d’Embarras Portage ou de Fort Fitzgerald, en Alberta; (resident)
- route
route, une route située dans le parc ainsi que les voies publiques, les chemins, les rues, les avenues, les routes de plaisance, les promenades ou les ponts devant servir à la circulation des véhicules du grand public; (highway)
- saison de chasse
saison de chasse, pour le gibier, la période de l’année où il est permis de le chasser; (open season)
- secteur de piégeage
secteur de piégeage, une étendue ou un emplacement décrit dans un permis de piégeage ou dans un certificat d’enregistrement, et où l’on chasse les animaux à fourrure; (trapping area)
- surintendant
surintendant[Abrogée, DORS/91-420, art. 1]
- véhicule automobile
véhicule automobile, un véhicule conçu pour être mû autrement que par la force musculaire. (motor vehicle)
(2) Lorsque, dans ce règlement, une période est mentionnée comme allant d’un jour à un autre, le premier et le dernier jours sont comptés.
- DORS/87-657, art. 1
- DORS/91-420, art. 1
- DORS/2022-105, art. 86
Application
3 Ce règlement ne s’applique qu’au parc national de Wood-Buffalo.
4 Ce règlement ne s’applique pas au directeur du parc ni aux gardiens du parc pendant l’exercice de leurs fonctions.
- DORS/91-420, art. 8
PARTIE IIInterdictions et restrictions générales
5 Il est interdit, sauf en vertu d’un permis délivré selon ce règlement,
a) de manipuler, déranger, détruire, déplacer ou avoir en sa possession les oeufs ou le nid d’un oiseau sauvage; ou
b) de manipuler, nourrir ou attirer du gibier au moyen de nourriture.
6 (1) Il est interdit
a) de couper, transpercer, briser, détruire ou endommager une loge ou un barrage de castor;
b) de tuer une ourse accompagnée d’oursons âgés de moins d’un an, sauf pour protéger une vie humaine;
c) de tuer un ourson âgé de moins d’un an.
(2) La personne qui tue une ourse visée à l’alinéa (1)b) pour protéger une vie humaine doit en informer un gardien du parc dans les 24 heures suivant l’incident ou, si les circonstances ne le permettent pas, le plus tôt possible après celui-ci.
(3) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs autrement qu’en conformité avec le présent règlement et le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).
- DORS/87-657, art. 2
- DORS/2022-105, art. 87
7 Il est interdit, entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque année, de chasser, piéger ou décharger une arme à feu dans un rayon de 800 m de la rive du lac Pine.
8 (1) Il est strictement interdit, du 15 avril au 31 octobre de chaque année, de pénétrer dans le secteur de nidification des grues blanches d’Amérique, décrit à l’annexe I.
(2) Le directeur du parc peut permettre à une personne de pénétrer dans le secteur visé au paragraphe (1), si une telle mesure est nécessaire à la protection de la faune.
- DORS/87-657, art. 3
- DORS/91-420, art. 8
9 Il est interdit
a) de chasser en dehors des saisons de chasse prévues à l’annexe II ou précisées dans tout avis donné conformément aux paragraphes 56(2) ou (3);
b) de prendre ou de tuer plus de gibier que la limite établie pour lui à l’annexe II; ou
c) d’avoir en sa possession du gibier vivant, pris ou tué en contravention de ce règlement.
- DORS/87-657, art. 4
10 Il est interdit de chasser ou d’avoir en sa possession un gibier visé à l’annexe III.
11 (1) Il est interdit de mettre à exécution une entente conclue avec une tierce personne pour qu’elle aide au piégeage dans un secteur de piégeage, à moins que cette entente n’ait été approuvée par le directeur du parc conformément au paragraphe (2).
(2) Le directeur du parc doit approuver l’entente visée au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) après en avoir discuté avec le chef du groupe du secteur de piégeage et en tenant compte de toutes les circonstances qui prévalent dans ce secteur, le directeur du parc a des motifs raisonnables de croire qu’une telle entente n’aura pas de conséquences sérieuses ou néfastes sur la faune ou les intérêts des autres trappeurs dans ce secteur de piégeage;
b) la personne ayant besoin d’aide détient un permis de piégeage;
c) la personne avec qui l’entente a été conclue détient un permis général de chasse;
d) la personne demandant de l’aide a démontré qu’elle ne peut, sans cette aide, assurer sa subsistance par des activités de piégeage.
(3) Le directeur du parc peut assortir de conditions l’approbation visée au paragraphe (1) afin de garantir que l’entente n’aura pas de conséquences néfastes sur la faune ou sur les intérêts des autres trappeurs dans un secteur de piégeage particulier.
(4) Une fois l’entente approuvée conformément au paragraphe (2), le directeur du parc doit signer le permis général de chasse de la personne avec qui l’entente est conclue et, s’il y a lieu, y inscrire les conditions visées au paragraphe (3).
- DORS/87-657, art. 5
- DORS/91-420, art. 2(F) et 8
PARTIE IIIPermis général de chasse, permis de piégeage et certificats d’enregistrement
Délivrance des permis et des certificats
12 (1) Le directeur du parc peut délivrer un permis général de chasse autorisant son détenteur à chasser le gibier, sauf les animaux à fourrure,
a) à un résident qui y avait droit selon les anciens règlements; ou
b) au conjoint ou à l’enfant âgé de plus de 16 ans
(i) du détenteur d’un permis général de chasse, ou
(ii) d’une personne qui détenait un permis général de chasse avant sa mort.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2018-250, art. 9]
- DORS/80-52, art. 1
- DORS/91-420, art. 8
- DORS/2018-250, art. 9
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