Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)
Note marginale :Conditions
5 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) les marchandises sont importées au Canada :
(i) s’agissant de marchandises à l’égard desquelles une remise est accordée en application de l’un des articles 1 à 3, avant le 16 décembre 2025,
(ii) s’agissant de marchandises visées à l’annexe 3, avant la date prévue à colonne 3 de cette annexe;
a.1) s’agissant de marchandises classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 4, elles sont, à la fois :
(i) importées au Canada par une personne dont le numéro d’entreprise est mentionné à la colonne 1,
(ii) conformes à la description figurant à la colonne 3, le cas échéant,
(iii) importées avant le 1er septembre 2025,
(iv) importées dans le respect des conditions prévues à la colonne 4, le cas échéant;
a.2) s’agissant de marchandises classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 4.1, elles sont, à la fois :
(i) importées au Canada par une personne dont le numéro d’entreprise est mentionné à la colonne 1,
(ii) conformes à la description figurant à la colonne 3, le cas échéant,
(iii) importées au cours de la période prévue à la colonne 4, le cas échéant,
(iv) importées dans le respect des conditions prévues à la colonne 5, le cas échéant;
b) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises;
c) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.
- DORS/2025-147, art. 9
- DORS/2025-210, art. 28
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