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PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)

Installations (suite)

Permis de travail

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigence

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que tout permis de travail exigé par la présente partie soit délivré sur support papier ou électronique et approuvé par une personne autre que celle qui l’a délivré et à ce qu’il comprenne les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nom de la personne qui le délivre et de celle qui l’approuve;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le nom de chaque personne à qui il est délivré;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les périodes durant lesquelles il est valide;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) l’activité qu’il vise, le lieu prévu pour l’exercice de celle-ci et toute condition à laquelle cet exercice est assujetti;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les circonstances entourant l’exercice de l’activité visée pouvant avoir un effet sur les risques pour la sécurité et pour l’environnement que celle-ci présente, notamment :

      • (i) les conditions physiques et environnementales,

      • (ii) toute entrave à l’utilisation adéquate du système ou de l’équipement,

      • (iii) le déroulement de toutes autres activités dans le voisinage du lieu où l’activité est menée, les renseignements relatifs à cette circonstance devant indiquer tout permis ou certificat visant ces autres activités.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Signatures

    (2) Le permis de travail porte la signature de la personne qui le délivre, de celle qui l’approuve et de toute personne qui participe à l’activité qu’il vise, ces signatures valant confirmation du fait que ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligations de l’exploitant

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à ce que toute activité dont l’exercice est subordonné à l’obtention d’un permis de travail soit exercée conformément à ce permis;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à ce que tout permis de travail délivré soit facilement accessible pendant la durée de l’activité qu’il vise.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation

    (2) Il conserve une copie de tout permis de travail pendant au moins trois ans après le jour où l’activité visée est achevée.

Exigences

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Innovations

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que toute technologie employée, notamment à l’égard des matériaux, des méthodes de conception, des techniques d’assemblage ou des méthodes de construction, qui n’a pas été préalablement utilisée dans des situations comparables ne soit utilisée à l’égard de l’installation que si, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des études d’ingénierie, des prototypes ou des essais sur modèles démontrent que cette technologie est sécuritaire et propre à l’usage auquel elle est destinée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la technologie est vérifiée par un tiers compétent, conformément aux normes et pratiques exemplaires de l’industrie pour la qualification de la technologie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Programme de qualification de la technologie

    (2) Il élabore un programme de qualification de la technologie qui prévoit les mesures d’inspection et de surveillance du rendement nécessaires pour déterminer l’efficacité de toute technologie visée au paragraphe (1) qu’il entend utiliser.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise en oeuvre et mise à jour

    (3) Il veille à ce que le programme soit mis en oeuvre et mis à jour périodiquement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions physiques et environnementales

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue pour résister — sans que son intégrité structurelle ni celle de ses systèmes et équipements essentiels à la sécurité ou à la protection de l’environnement ne soit compromise — à toutes les conditions physiques et environnementales prévisibles propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou pour les éviter.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Critères

    (2) L’exploitant veille à ce que la conception des installations soit fondée sur des critères déterminés au moyen de données probantes, propres à la région et à l’emplacement, d’analyses statistiques et de modélisations portant notamment sur les conditions physiques et environnementales suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les conditions océanographiques, notamment les éléments présentant un danger potentiel pour la navigation qui sont totalement ou partiellement submergés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les conditions météorologiques, notamment le nombre d’heures de clarté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les conditions géotechniques et les géorisques;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) l’état des glaces et toute autre condition associée aux régions froides;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) toute autre condition physique ou environnementale ou tout autre phénomène naturel pouvant nuire à l’installation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :État des glaces

    (3) L’exploitant veille à ce que l’installation exploitée où les glaces peuvent être présentes soit conçue et exploitée de manière :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à réduire au minimum ou à éviter la charge environnementale liée aux glaces ou à l’accumulation de glace et de neige sur l’installation, notamment ses parties structurelles;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à éviter que l’état des glaces nuise au fonctionnement des systèmes et des équipements essentiels à la sécurité ou à la protection de l’environnement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) à protéger les tubes prolongateurs, les systèmes de déchargement et les autres systèmes sous-marins des effets des glaces;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile ou d’un navire :

      • (i) à empêcher que les glaces endommagent les systèmes de propulsion ou de positionnement,

      • (ii) à assurer un passage sécuritaire dans les eaux encombrées de glace.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Redondance

    (4) L’exploitant veille à ce qu’il y ait redondance des mesures prises pour l’application de l’alinéa (3)a) à l’égard de l’accumulation et de l’enlèvement de glace et de neige.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Climat froid — plans de sécurité et de protection de l’environnement

    (5) Il veille à ce que l’installation destinée à être exploitée dans un climat froid soit conçue, préparée et exploitée conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(B) et 10(2)b)(v)(B) qui sont décrites respectivement dans le plan de sécurité et le plan de protection de l’environnement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Climat froid — conception

    (6) L’installation destinée à être exploitée dans un climat froid est conçue de sorte que :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) son fonctionnement et celui de ses systèmes et équipements essentiels à la sécurité ou à la protection de l’environnement dans ce climat soient assurés, notamment en cas de changements des propriétés des fluides;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) tout impact sur les fils électriques, ou dommage à ceux-ci, soit évité dans les espaces ouverts ou non chauffés et que ces fils conservent leurs propriétés dans ce climat.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conception selon l’usage et l’emplacement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que les composants structurels de chaque installation ainsi que ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, soient conçus pour l’usage et l’emplacement prévus, compte tenu de ce qui suit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la nature des activités qui seront menées dans l’installation et autour de celle-ci et des dangers qui y sont associés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les propriétés des matériaux et les dimensions de l’installation susceptibles de varier au fil du temps;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les modes de défaillance;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les facteurs de sécurité applicables.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Analyses, essais, modélisation et enquêtes

    (2) La conception des composants structurels de l’installation et de ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, est fondée sur les analyses, les essais sur modèles, la modélisation numérique et les enquêtes menées sur le terrain qui sont nécessaires pour cerner le comportement de l’installation et du sol qui la supporte ou qui supporte son système d’amarrage, dans toutes les conditions prévisibles d’exploitation, de construction, de transport et d’installation, notamment les conditions faisant intervenir des géorisques, et sous toutes les charges prévisibles pendant la vie utile de l’installation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conception — critères

    (3) Les composants structurels de l’installation et ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, sont conçus pour :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) supporter les charges extrêmes pouvant survenir pendant leur construction et leur utilisation prévue;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) fonctionner comme prévu pendant leur utilisation, sous toutes les charges normales prévues;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) résister aux charges répétées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) empêcher que les dommages qu’ils subissent soient disproportionnés à la cause de ces dommages;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) empêcher que les dommages localisés puissent entraîner une perte graduelle ou complète de l’intégrité structurelle;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) advenant que des dangers prévisibles causent des dommages majeurs, maintenir l’intégrité structurelle pendant le temps nécessaire pour évacuer les personnes en toute sécurité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) s’agissant d’une plate-forme flottante : 

      • (i) en cas d’avarie, être suffisamment stable et comprendre une réserve de flottabilité suffisante de sorte que, si des scénarios plausibles d’inondation non voulue se concrétisaient, l’inondation n’entraînerait pas la perte de la structure,

      • (ii) être pourvu de la redondance nécessaire dans les systèmes de maintien de la position de sorte que la structure puisse supporter la perte d’un composant de maintien de position;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) s’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice, supporter toutes les charges auxquelles celle-ci pourrait être soumise dans chaque mode d’exploitation, notamment en position élevée et pendant son enlèvement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Charges accidentelles

    (4) Pour l’application des alinéas (3)d) à f) et h), la conception tient compte de tous les scénarios plausibles de charges accidentelles, notamment les collisions entre l’installation et un navire ou un aéronef.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Sécurité de l’exploitation et survie — exigences

 L’exploitant veille, compte tenu des résultats des analyses, des essais, des modélisations et des enquêtes visés au paragraphe 105(2), au respect des exigences suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les conditions physiques et environnementales qui pourraient présenter un danger pour l’installation sont documentées et communiquées aux membres du personnel concernés;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) des limites environnementales pour l’exploitation sécuritaire de l’installation sont définies, incluses dans les procédures et modes d’emploi et communiquées aux membres du personnel concernés;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) des mesures sont élaborées et mises en œuvre durant les opérations et, au besoin, intégrées à la conception de l’installation aux fins de repérage, d’évitement, de prévention et de gestion des dangers que les conditions physiques et environnementales présentent et aux fins d’atténuation des effets de ces dangers.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Évaluation des risques — incendie, explosion, gaz dangereux

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce qu’une évaluation des risques d’incendie et d’explosion ainsi que des risques associés aux gaz dangereux et à leur confinement soit effectuée à l’égard de chaque installation et à ce qu’elle établisse :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les types d’incendies, d’explosions et d’émanations de gaz dangereux qui pourraient se produire, leurs sources potentielles et, en l’absence de mesures d’atténuation, leurs conséquences, la probabilité qu’ils se produisent et, le cas échéant, leurs charges potentielles d’incendie ou d’effet de souffle;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les mesures à intégrer à la conception de l’installation en vue d’éliminer, si possible, les dangers visés à l’alinéa a);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les mesures de contrôle nécessaires pour réduire au niveau le plus bas possible les risques découlant de ces dangers, s’il n’est pas possible d’éliminer ceux-ci au moyen de mesures de conception.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), l’évaluation tient compte des éléments suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la disposition générale de l’installation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les activités de production et de transformation prévues, notamment les travaux relatifs au puits;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les limites d’exploitation de l’installation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les types d’incendies, d’explosions et d’émanations de gaz dangereux visés à l’alinéa (1)a) et leurs durées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) la nécessité de prévoir les moyens de détection :

      • (i) des émanations de gaz dangereux des sources potentielles visées à l’alinéa (1)a),

      • (ii) des débuts d’incendie à ces sources;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) la nécessité d’isoler et d’entreposer en toute sécurité les matières dangereuses, notamment le carburant, les explosifs et les produits chimiques;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) la nécessité de prévoir des moyens de fuite, d’évacuation et de sauvetage sécuritaires en cas d’incendie, d’explosion ou d’émanation de gaz dangereux;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) la nécessité d’assurer les niveaux de fermeture d’urgence de l’installation et de ses systèmes et équipements, advenant que des débuts d’incendies ou des émanations de gaz dangereux soient détectés. 

 

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