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PARTIE 4Autorisation (suite)

Demande (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Système d’écoulement, calcul et répartition du débit

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si la demande d’autorisation vise un projet de production, l’exploitant soumet à l’approbation de l’Office le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit qui seront utilisés pour effectuer les mesurages exigés par les articles 74 à 78, ainsi que tout mesurage de rechange visé au paragraphe 74(2) que l’exploitant compte effectuer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approbation de l’Office

    (2) L’Office approuve le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit si le demandeur établit que ce système et ces méthodes facilitent le mesurage précis et la répartition, par gisement ou par couche, de la production et de l’injection pour chaque puits.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan de désaffectation et d’abandon

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant est tenu, dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production, d’élaborer un plan de désaffectation et d’abandon qui comprend les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la description des mesures de sécurité et de protection de l’environnement qui seront mises en oeuvre pendant la désaffectation et l’abandon en vue de répondre aux exigences du présent règlement, de la partie III de la Loi, de toute autre loi fédérale ou provinciale ou de toute convention ou tout accord internationaux relatifs à la sécurité ou à la protection de l’environnement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la description des effets potentiels de la désaffectation et de l’abandon sur l’environnement et sur toute utilisation future du lieu où le programme ou le plan sont exécutés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les méthodes de restauration des lieux après la désaffectation et l’abandon;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les coûts prévus de la désaffectation et de l’abandon et la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Coûts et financement

    (2) L’exploitant fournit à l’Office une mise à jour sur les coûts prévus de désaffectation et d’abandon et sur la façon dont il prévoit financer ou payer ces coûts :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) chaque fois qu’un changement notable est apporté aux renseignements en cause;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) pendant la période débutant au plus cinq ans avant la date prévue du début de la désaffectation et de l’abandon, au moins une fois par an.

Conditions des autorisations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Alinéa 142(4)c) de la Loi — définitions

 Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application de l’alinéa 142(4)c) de la Loi.

installation de production

installation de production Ensemble des systèmes — à l’exclusion des systèmes de plongée — ou équipements visés à l’alinéa a) de la définition de ouvrage de production ainsi que toute aire d’atterrissage pour aéronefs, toute aire ou tout réservoir de stockage et toute aire d’habitation connexes. (production facility)

plate-forme de production

plate-forme de production ouvrage de production. (production platform)

Approbations relatives au puits

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Travaux relatifs au puits

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant qui a l’intention d’effectuer des travaux relatifs au puits obtient une approbation relative au puits.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Aucune approbation nécessaire

    (2) Aucune approbation relative à un puits n’est toutefois nécessaire pour effectuer des travaux par câble, par câble lisse, par tube de production concentrique ou des travaux similaires au moyen d’un arbre qui se situe au-dessus du niveau de la mer si les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les travaux effectués ne modifient pas l’état de l’intervalle de complétion ou ne devraient pas nuire à la récupération des hydrocarbures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’équipement, les procédures et modes d’emploi et les compétences des personnes qui effectuent les travaux sont conformes aux exigences de l’autorisation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Définitions

    (3) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application du paragraphe (2).

    câble

    câble Câble qui renferme un fil conducteur et qui sert à la manœuvre d’instruments de sondage ou d’autres outils dans un puits. (wire line)

    câble lisse

    câble lisse Câble en acier monobrin qui sert à la manœuvre d’outils dans un puits. (slick line)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu de la demande — approbation

    (4) La demande d’approbation relative à un puits comprend la répartition des coûts prévisionnels liés aux travaux relatifs au puits et, en outre : 

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant d’une demande visant le forage du puits :

      • (i) la description complète du programme de forage, la description géoscientifique des cibles du réservoir et la description des géorisques,

      • (ii) les données numériques nécessaires à l’évaluation indépendante des géorisques,

      • (iii) la description du programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18,

      • (iv) la description du régime de vérification des puits visé à l’article 19;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant d’une demande visant la rentrée dans un puits ou le reconditionnement, l’achèvement, la remise en production, la suspension de l’exploitation ou l’abandon du puits ou d’une partie de celui-ci, la description du puits ou de la partie, de l’activité projetée, du but de celle-ci et des diagrammes d’enveloppe de barrière qui démontrent la présence de deux enveloppes de barrières pendant toute la durée des travaux;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant d’une demande visant l’achèvement du puits, tout renseignement qui démontre que les exigences prévues à l’article 71 seront remplies;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant d’une demande visant la suspension de l’exploitation du puits ou d’une partie de celui-ci, la mention du délai dans lequel le puits ou la partie sera abandonné ou achevé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’une demande visant la suspension de l’exploitation ou l’abandon du puits, ou d’une partie de celui-ci, les méthodes de vérification de l’efficacité de l’isolement des gisements et des couches exigé par le sous-alinéa 90(1)b)(i).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approbation relative au puits accordée par l’Office

    (5) L’Office accorde l’approbation relative au puits si l’exploitant démontre que les travaux relatifs au puits seront menés en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution, conformément au présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Programme d’acquisition des données relatives au puits

 L’exploitant est tenu, dans le cas d’un programme de forage, d’élaborer un programme d’acquisition des données relatives au puits qui :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) prévoit l’obtention de suffisamment de mesures de pression, de carottes classiques, de diagraphies, de carottes latérales et d’échantillons de déblais de forage et de fluides ainsi que la conduite de suffisamment d’essais d’écoulement de formation, d’analyses et de levés, pour l’évaluation complète de la géologie, de la géophysique et du réservoir;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) indique la quantité d’échantillons et de carottes, les données d’évaluation ainsi que les analyses, les levés et les rapports connexes à remettre à l’Office.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Régime de vérification des puits

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant établit un régime de vérification des puits qui s’appuie sur des critères qu’il détermine, de sorte que la conception des puits soit conforme aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie afin que l’intégrité des puits soit assurée tout au long de leur cycle de vie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Classement des puits

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant classe les puits selon leur niveau de risque et veille à ce que le classement soit confirmé par une personne indépendante.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences de vérification

    (3) Le régime prévoit les exigences de vérification applicables à la conception du puits selon son classement, ainsi qu’à toute modification apportée à la conception durant la construction ou l’exploitation du puits qui aurait une incidence sur les conclusions des vérifications antérieures.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Vérification par une personne indépendante

    (4) L’exploitant veille à ce que les vérifications exigées soient effectuées par une personne indépendante qui n’a pas pris part à la conception initiale.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension de l’approbation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’Office peut suspendre l’approbation relative au puits dans les situations suivantes : 

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’exploitant effectue les travaux relatifs au puits d’une manière différente de celle décrite dans la demande d’approbation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les conditions physiques et environnementales dans le secteur où se déroule l’activité à l’égard de laquelle l’approbation a été accordée sont plus rudes que celles prévues par le fabricant de l’équipement aux fins d’établissement des limites de fonctionnement de tout équipement utilisé dans les travaux relatifs au puits;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’exploitant utilise un système d’écoulement, une méthode de calcul du débit ou de répartition du débit qui n’ont pas été approuvés par l’Office au titre du paragraphe 14(2), procède à un essai d’écoulement de formation qui n’a pas été approuvé par l’Office au titre du paragraphe 63(5) ou se livre à une production mélangée qui n’a pas été approuvée par l’Office au titre du paragraphe 80(2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Facteurs de suspension

    (2) Pour décider s’il y a lieu de suspendre l’approbation relative au puits, l’Office tient compte des facteurs suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les effets, réels ou potentiels, de toute situation applicable visée au paragraphe (1) sur la sécurité, l’environnement ou la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le fait que l’exploitant ait ou non des antécédents de non-conformité aux exigences prévues par le présent règlement ou la partie III de la Loi ou aux conditions fixées par l’Office au titre de cette partie à l’égard des travaux relatifs au puits.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Annulation de l’approbation

 L’Office annule l’approbation relative au puits dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) l’exploitant omet de corriger la situation ayant causé la suspension de l’approbation dès que les circonstances le permettent dans les soixante jours suivant la date de la suspension, à moins que l’Office ne lui accorde un délai plus long à la suite d’une demande écrite de sa part;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) il continue d’exploiter le puits malgré la suspension.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension ou abandon de l’exploitation du puits

 Si l’approbation relative au puits est annulée, l’exploitant veille à ce que l’exploitation du puits soit suspendue ou à ce que le puits soit abandonné conformément à la partie 8.

Plan de mise en valeur

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Approbation du puits — paragraphe 143(1) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 143(1) de la Loi, l’approbation relative au puits qui vise un projet de production est prévue par règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Analyse de sécurité conceptuelle

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les approbations visées au paragraphe 143(4) de la Loi sont subordonnées à la soumission par l’exploitant au délégué à la sécurité d’une analyse de sécurité conceptuelle au moment où il expédie à l’Office, au titre du paragraphe 143(2), la demande d’approbation et le projet du plan de mise en valeur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu

    (2) L’analyse de sécurité conceptuelle :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) est fondée sur le concept de mise en valeur choisi par l’exploitant à titre de stratégie globale et énoncée dans la première partie du plan de mise en valeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) tient compte des activités associées à chaque phase du cycle de vie de la mise en valeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) prévoit les niveaux de sécurité cibles pour toutes les activités afin d’assurer la sécurité et la protection de l’environnement à chaque phase du cycle de vie de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, depuis sa conception jusqu’à ses désaffectation et abandon, inclusivement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) énonce tous les dangers susceptibles de causer un événement accidentel majeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) comprend une évaluation systématique des risques non atténués qui sont connexes à ces dangers, notamment la probabilité qu’un événement accidentel majeur se produise et les conséquences qui pourraient en résulter;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) énonce les mesures de contrôle à mettre en oeuvre pour réduire les risques connexes à ces dangers au niveau le plus bas possible;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) énonce les effets des risques additionnels pouvant résulter de la mise en œuvre de ces mesures de contrôle;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) énonce toutes les hypothèses sur lesquelles est fondé tout aspect de l’analyse de sécurité conceptuelle.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Évaluations quantitatives ou qualitatives du risque

    (3) Les niveaux de sécurité cibles sont fondés sur des évaluations du risque :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) quantitatives, s’il peut être montré que des données initiales sont disponibles en quantité et en qualité suffisantes pour démontrer la fiabilité des résultats;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) qualitatives, si le critère visé à l’alinéa a) n’est pas rempli ou si l’évaluation quantitative est autrement inadéquate.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu de l’évaluation du risque

    (4) L’exploitant inclut dans l’évaluation du risque une description des circonstances qui nécessiteront une mise à jour de l’analyse de l’évaluation du risque, notamment des changements à l’égard de ce qui suit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les conditions physiques et environnementales;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les conditions d’exploitation et les limites prises en compte dans les hypothèses de conception;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les procédures et modes d’emploi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Examen de l’évaluation du risque

    (5) L’exploitant met à jour l’évaluation du risque aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les cinq ans pendant la durée de vie du projet de mise en valeur pour :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) tenir compte des circonstances visées au paragraphe (4);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) veiller à ce que les mesures de contrôle demeurent appropriées afin de maintenir les risques au niveau le plus bas possible.

 

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