Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité automobile (DORS/2023-154)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-10-03 Versions antérieures
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité automobile
DORS/2023-154
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Enregistrement 2023-06-23
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité automobile
C.P. 2023-659 2023-06-23
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 16.1a)Note de bas de page a et b)Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité automobile, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 2, art. 15
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 16
Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la sécurité automobile.
Aperçu
Note marginale :Aperçu
2 Le présent règlement complète le régime de sanctions administratives pécuniaires prévu à la Loi pour les contraventions à certaines de ses dispositions et à certaines dispositions de ses règlements ainsi que des ordres et des arrêtés pris en vertu de la Loi.
Textes désignés
Note marginale :Désignation — Loi et règlements
3 (1) Les dispositions de la Loi ou de ses règlements qui figurent à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 16.13 à 16.23 de la Loi.
Note marginale :Montant maximal de la sanction
(2) Le montant maximal de la sanction pour une contravention visée au paragraphe (1) est prévu à l’annexe :
a) dans le cas d’une personne physique, à la colonne 2;
b) dans le cas d’une personne morale ou d’une entreprise, à la colonne 3.
Note marginale :Désignation — arrêtés et ordres
4 (1) Les arrêtés et les ordres pris en vertu des paragraphes 8.1(1), 10(2.1), 10(4), 10.1(4), 10.1(7), 10.4(4), de l’article 10.5, des paragraphes 10.6(1), 10.61(1), 13(1), de l’article 13.1, de l’alinéa 15(4)e) ou de l’article 15.1 de la Loi sont désignés comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 16.13 à 16.23 de la Loi.
Note marginale :Montant maximal de la sanction
(2) Le montant maximal de la sanction pour une contravention visée au paragraphe (1) est :
a) dans le cas d’une personne physique, 4 000 $;
b) dans le cas d’une personne morale ou d’une entreprise, 200 000 $.
Entrée en vigueur
Note marginale :Quatre-vingt-dixième jour suivant la publication
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 3 octobre 2023.]
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