Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage (DORS/2023-123)
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Règlement à jour 2024-10-30
Rapports (suite)
Rapport sur les ingrédients
Note marginale :Renseignements — marques
5 (1) Le rapport sur les ingrédients contient les renseignements ci-après pour chaque marque de produit de vapotage qui est vendue par le fabricant au Canada, notamment celle d’un produit de vapotage qui est contenu dans un assortiment, si le produit de vapotage est d’un type visé à l’un des alinéas 2(1)c) à e) :
a) l’identifiant de produit unique;
b) le nom de marque ou le nom de la famille de marques;
c) tout autre élément de marque ou tout terme descriptif qui permet de distinguer le produit de vapotage des autres produits de vapotage visés dans le rapport;
d) le nom attribué à la substance de vapotage;
e) l’une des mentions suivantes :
(i) la mention de l’arôme qui, parmi ceux visés à l’annexe, correspond à l’arôme dominant de la substance de vapotage,
(ii) la mention « Autre », si l’arôme dominant de la substance de vapotage ne correspond à aucun des arômes visés à l’annexe,
(iii) la mention « Non aromatisée », le cas échéant;
f) la concentration en nicotine, s’il y a lieu, en milligrammes par millilitre.
Note marginale :Renseignements — ingrédients
(2) Le rapport sur les ingrédients contient les renseignements ci-après pour chaque ingrédient utilisé dans la fabrication de la substance de vapotage :
a) le nom commun de l’ingrédient;
b) son nom chimique, le cas échéant;
c) son numéro d’enregistrement attribué par le Chemical Abstracts Service de l’American Chemical Society, le cas échéant;
d) les nom et adresse municipale de son fournisseur;
e) sa concentration dans la substance de vapotage en milligrammes par millilitre ou en millilitres par millilitre, le cas échéant;
f) s’agissant de nicotine, une indication portant qu’il s’agit de nicotine naturelle, de nicotine synthétique ou d’un mélange des deux.
Note marginale :Plus d’une substance dans un ingrédient
(3) Si plus d’une substance a été utilisée dans la fabrication de l’un des ingrédients :
a) le rapport sur les ingrédients contient les renseignements visés au paragraphe (2) pour chacune de ces substances et pour toute substance qui a été utilisée dans la fabrication de ces substances;
b) les renseignements visés à l’alinéa a) peuvent être transmis par le fournisseur de cet ingrédient pour le compte du fabricant.
Note marginale :Exception — exportation
(4) Le rapport sur les ingrédients n’est pas exigé à l’égard de la marque de produit de vapotage si le produit de vapotage ou l’assortiment qui le contient est fabriqué uniquement en vue de son exportation.
Note marginale :Substances de vapotage identiques
(5) Le fabricant peut transmettre un rapport sur les ingrédients qui n’inclut pas les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) dans le cas où la substance de vapotage est identique à celle contenue dans un produit de vapotage d’une autre marque à l’égard de laquelle un rapport sur les ingrédients est transmis, s’il inclut les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard des deux marques de vapotage.
Note marginale :Définition d’identique
(6) Pour l’application du paragraphe (5), identique se dit d’une substance de vapotage dont les ingrédients sont les mêmes et sont présents dans la même concentration que ceux de la substance de vapotage contenue dans un produit de vapotage d’une autre marque, notamment celle d’un produit de vapotage qui est contenu dans un assortiment.
Note marginale :Date limite — rapport sur les ingrédients
(7) Pour toute marque de produit de vapotage — notamment celle d’un produit de vapotage qui est contenu dans un assortiment — n’ayant pas déjà fait l’objet d’un rapport sur les ingrédients, le rapport sur les ingrédients est transmis au plus tard à la date à laquelle le fabricant commence à vendre la marque de produit de vapotage ou d’assortiment.
Transmission électronique
Note marginale :Rapport — fabricant
6 (1) Le fabricant transmet le rapport sur les ventes et le rapport sur les ingrédients, selon les formulaires ci-après qui sont établis par le ministre et qu’il joint à un courrier électronique :
a) s’agissant du rapport sur les ventes, le formulaire intitulé Rapport sur les ventes de produits de vapotage, avec ses modifications successives;
b) s’agissant du rapport sur les ingrédients, le formulaire intitulé Rapport sur les ingrédients de produits de vapotage, avec ses modifications successives.
Note marginale :Renseignements — fournisseur
(2) Le fournisseur d’un ingrédient qui transmet, pour le compte du fabricant, des renseignements au titre de l’alinéa 5(3)b) peut le faire selon le formulaire qui est établi par le ministre et intitulé Rapport complémentaire sur les ingrédients de produits de vapotage (fournisseurs) — ingrédients contenant plus d’une substance, avec ses modifications successives, et qu’il joint à un courrier électronique.
Modification des renseignements concernant les ingrédients
Note marginale :Avis de modification
7 Si une modification est apportée aux renseignements visés au paragraphe 5(2) après la transmission du rapport sur les ingrédients, le fabricant transmet un avis de modification qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il comporte, pour chaque marque de produit de vapotage à laquelle la modification se rapporte :
(i) l’identifiant de produit unique,
(ii) le nom de marque ou le nom de la famille de marques;
b) il comporte le nom du fabricant, ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement au Canada;
c) il comporte les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de son auteur et, si celui-ci travaille pour une entité autre que le fabricant, le nom de cette entité ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement;
d) il est daté et comporte une attestation de son auteur portant que, à sa connaissance, les renseignements qui y sont contenus sont vrais et complets, et qu’ils sont fournis de bonne foi;
e) les renseignements qui y sont fournis sont en français ou en anglais;
f) il est transmis, selon le formulaire qui est établi par le ministre et intitulé Avis de modification — ingrédients de produits de vapotage, avec ses modifications successives, et qui est joint à un courrier électronique;
g) il est transmis au plus tard à la date à laquelle le fabricant commence à vendre le produit de vapotage fabriqué en conformité avec la modification.
Disposition transitoire
Note marginale :Rapport — 31 décembre 2023
8 Le fabricant transmet, au plus tard le 31 décembre 2023, le rapport sur les ingrédients qui contient les renseignements visés aux paragraphes 5(1) à (3) à l’égard de chaque marque de produit de vapotage, notamment celle d’un produit de vapotage qui est contenu dans un assortiment, qu’il a vendue durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2023.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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