Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage (DORS/2023-123)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage
DORS/2023-123
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
Enregistrement 2023-06-09
Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage
C.P. 2023-553 2023-06-09
Sur recommandation de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé et en vertu de l’article 7.8Note de bas de page a de la Loi sur le tabac et les produits de vapotageNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 9, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 13; L.C. 2018, ch. 9, art. 2
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adresse municipale
adresse municipale
a) S’agissant d’une adresse au Canada, le numéro d’unité, le numéro municipal, le nom de la rue, la municipalité, la province et le code postal;
b) s’agissant d’une adresse à l’extérieur du Canada, le numéro d’unité, le numéro municipal, le nom de la rue, la municipalité, la province ou l’État, le code postal ou le code ZIP et le pays. (civic address)
- assortiment
assortiment Emballage contenant des produits de vapotage :
a) soit de deux ou plusieurs des types visés au paragraphe 2(1);
b) soit de deux ou plusieurs marques d’un même type visé au paragraphe 2(1) qui présentent des caractéristiques différentes, telles que l’arôme ou la concentration en nicotine. (assortment)
- dispositif de vapotage
dispositif de vapotage Produit de vapotage au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi. (vaping device)
- fabricant
fabricant S’agissant de produits de vapotage, ne vise pas la personne physique ni l’entité qui ne fait qu’emballer, étiqueter ou distribuer de tels produits pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)
- GTIN
GTIN Le code article international qui est attribué par GS1 à une marque de produit de vapotage ou d’assortiment. (GTIN)
- identifiant de produit unique
identifiant de produit unique S’agissant d’une marque de produit de vapotage ou d’assortiment :
a) soit le GTIN;
b) soit le code alphanumérique visé au paragraphe 3(3). (unique product identifier)
- Loi
Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)
- pièce de vapotage
pièce de vapotage Produit de vapotage au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi. (vaping part)
- substance de vapotage
substance de vapotage Produit de vapotage au sens de l’alinéa d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi. (vaping substance)
- ventes nettes
ventes nettes Valeur des ventes d’un produit de vapotage ou d’un assortiment qui sont réalisées par le fabricant au cours d’une période déterminée, moins la valeur des retours au fabricant du produit de vapotage ou de l’assortiment effectués pendant cette période. (net sales)
- volume net
volume net Volume d’une substance de vapotage qui a été vendue par le fabricant pendant une période déterminée, moins le volume de la substance de vapotage qui lui a été retournée pendant cette période. (net volume)
Champ d’application
Note marginale :Vente au détail
2 (1) Le présent règlement s’applique aux types de produits de vapotage ci-après qui sont destinés à la vente au détail :
a) les pièces de vapotage ci-après qui ne contiennent pas de substance de vapotage :
(i) celles qui contiennent ou sont destinées à contenir une source d’énergie,
(ii) celles qui consistent en un réservoir destiné à contenir une substance de vapotage et qui contiennent un composant générateur d’aérosol, notamment les clearomiseurs, les cartouches et les capsules,
(iii) celles qui contiennent un microprocesseur;
b) les dispositifs de vapotage qui ne contiennent pas de substance de vapotage;
c) les pièces de vapotage qui contiennent une substance de vapotage;
d) les dispositifs de vapotage qui contiennent une substance de vapotage;
e) les substances de vapotage.
Note marginale :Assortiments
(2) Le présent règlement s’applique également aux assortiments destinés à la vente au détail.
Note marginale :Non-application
(3) Le présent règlement ne s’applique ni aux produits de vapotage ni aux assortiments qui sont visés par une autorisation, notamment une licence, qui en permet la vente, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues. Il ne s’applique pas non plus aux assortiments qui contiennent un produit de vapotage visé par une telle autorisation.
Rapports
Exigences générales
Note marginale :Renseignements
3 (1) Le présent règlement prévoit les renseignements que le fabricant de produits de vapotage est tenu de transmettre au ministre, ainsi que la forme et les modalités de transmission afférentes.
Note marginale :Contenu des rapports
(2) Outre les renseignements propres à chaque type de rapport prévu par le présent règlement, tous les rapports contiennent ce qui suit :
a) le nom du fabricant pour le compte duquel le rapport est transmis, ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement au Canada;
b) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’auteur du rapport et, si celui-ci travaille pour une entité autre que le fabricant , le nom de cette entité ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement;
c) la date du rapport et une attestation de l’auteur portant que, à sa connaissance, les renseignements contenus dans le rapport sont vrais et complets, et qu’ils sont fournis de bonne foi;
d) s’agissant d’un rapport sur les ventes, la période visée.
Note marginale :Identifiant de produit unique
(3) Le fabricant crée un code alphanumérique d’au plus dix caractères pour chaque marque de produit de vapotage ou d’assortiment à laquelle aucun GTIN n’a été attribué. Le code alphanumérique sert d’identifiant de produit unique pour la marque.
Note marginale :Langue
(4) Les renseignements contenus dans le rapport sont fournis en français ou en anglais.
Rapport sur les ventes
Note marginale :Marques de produits de vapotage
4 (1) Le rapport sur les ventes contient les renseignements ci-après pour chaque marque de produit de vapotage, autre que celle d’un produit de vapotage qui est contenu dans un assortiment, vendue par le fabricant au cours de la période visée :
a) l’identifiant de produit unique;
b) le type de produit de vapotage;
c) le nom de marque ou le nom de la famille de marques;
d) s’agissant d’un produit de vapotage contenu dans un emballage, le nombre d’unités du produit de vapotage dans l’emballage;
e) tout autre élément de marque ou tout terme descriptif qui permet de distinguer le produit de vapotage des autres produits de vapotage visés dans le rapport;
f) s’agissant d’un type de produit de vapotage visé à l’un des alinéas 2(1)c) à e) :
(i) le nom attribué à la substance de vapotage,
(ii) l’une des mentions suivantes :
(A) la mention de l’arôme qui, parmi ceux visés à l’annexe, correspond à l’arôme dominant de la substance de vapotage,
(B) la mention « Autre », si l’arôme dominant de la substance de vapotage ne correspond à aucun des arômes visés à l’annexe,
(C) la mention « Non aromatisée», le cas échéant,
(iii) la concentration en nicotine, s’il y a lieu, en milligrammes par millilitre,
(iv) le volume en millilitres de la substance de vapotage pour chaque unité du produit de vapotage.
Note marginale :Ventes — produits de vapotage
(2) Le rapport sur les ventes contient les renseignements ci-après à l’égard des ventes réalisées par le fabricant et des retours au fabricant au cours de la période visée pour chaque marque de produit de vapotage :
a) s’agissant d’un produit de vapotage contenu dans un emballage qui n’est pas un assortiment :
(i) le nombre d’emballages vendus, ou le chiffre « 0 », dans les cas où aucun n’a été vendu, dans chaque province, dans tout le Canada et pour l’exportation,
(ii) pour chacune des catégories visées au sous-alinéa (i), le nombre d’emballages retournés au fabricant, ou le chiffre « 0 », dans les cas où aucun n’a été retourné;
b) s’agissant d’un produit de vapotage qui n’est pas contenu dans un emballage :
(i) le nombre d’unités vendues, ou le chiffre « 0 », dans les cas où aucune n’a été vendue, dans chaque province, dans tout le Canada et pour l’exportation,
(ii) pour chacune des catégories visées au sous-alinéa (i), le nombre d’unités retournées au fabricant, ou le chiffre « 0 », dans les cas où aucune n’a été retournée;
c) s’agissant d’un produit de vapotage qui est vendu au Canada :
(i) le montant, en dollars canadiens, des ventes nettes du produit de vapotage dans chaque province et dans tout le Canada, sauf les taxes et les droits,
(ii) le montant, en dollars canadiens, des droits de vapotage et des droits additionnels de vapotage imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur les produit de vapotage vendus dans chaque province et dans tout le Canada, moins le montant de ceux imposés sur les produits de vapotage retournés;
d) s’agissant d’un produit de vapotage vendu pour l’exportation, le nom de chaque pays de destination et le montant, en dollars canadiens, des ventes nettes du produit de vapotage pour l’exportation vers ce pays;
e) s’agissant d’un type de produit de vapotage visé à l’un des alinéas 2(1)c) à e), le volume net en litres de la substance de vapotage qui a été vendu dans chaque province, dans tout le Canada et pour l’exportation.
Note marginale :Marques d’assortiments
(3) Le rapport sur les ventes contient les renseignements ci-après à l’égard des ventes d’assortiments réalisées par le fabricant au cours de la période visée :
a) pour chaque marque d’assortiment qui est vendue :
(i) l’identifiant de produit unique,
(ii) le nom de marque ou le nom de la famille de marques,
(iii) tout autre élément de marque ou tout terme descriptif qui permet de distinguer l’assortiment des autres assortiments visés dans le rapport;
b) une description du contenu de l’assortiment, notamment les éléments suivants, pour chaque marque de produit de vapotage contenue dans l’assortiment :
(i) le nom de marque,
(ii) s’agissant d’un type de produit de vapotage visé à l’un des alinéas 2(1)c) à e) :
(A) le nom attribué à la substance de vapotage,
(B) le volume total en millilitres de celle-ci.
Note marginale :Ventes — assortiments
(4) Le rapport sur les ventes contient les renseignements ci-après à l’égard des ventes réalisées par le fabricant et des retours au fabricant au cours de la période visée, pour chaque marque d’assortiment :
a) s’agissant des ventes réalisées par le fabricant, le nombre d’assortiments vendus, ou le chiffre « 0 », dans les cas où aucun n’a été vendu, dans chaque province, dans tout le Canada et pour l’exportation;
b) s’agissant des retours au fabricant, pour chacune des catégories visées à l’alinéa a), le nombre d’assortiments retournés, ou le chiffre « 0 », dans les cas où aucun assortiment n’a été retourné;
c) s’agissant d’un assortiment qui est vendu au Canada :
(i) le montant, en dollars canadiens, des ventes nettes de l’assortiment dans chaque province et dans tout le Canada, sauf les taxes et les droits,
(ii) le montant, en dollars canadiens, des droits de vapotage et des droits additionnels de vapotage imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur l’assortiment vendu dans chaque province et dans tout le Canada, moins le montant de ceux qui ont été imposés sur les assortiments retournés;
d) s’agissant d’un assortiment vendu pour l’exportation, le nom de chaque pays de destination et le montant, en dollars canadiens, des ventes nettes de l’assortiment pour l’exportation vers ce pays.
Note marginale :Date limite — rapport initial
(5) Le rapport sur les ventes initial est transmis dans le délai prévu au paragraphe (6) pour la première période complète après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Date limite — rapport sur les ventes
(6) Le rapport sur les ventes est transmis :
a) pour la période du 1er janvier au 30 juin d’une année, au plus tard le 31 juillet de la même année;
b) pour la période du 1er juillet au 31 décembre d’une année, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Rapport sur les ingrédients
Note marginale :Renseignements — marques
5 (1) Le rapport sur les ingrédients contient les renseignements ci-après pour chaque marque de produit de vapotage qui est vendue par le fabricant au Canada, notamment celle d’un produit de vapotage qui est contenu dans un assortiment, si le produit de vapotage est d’un type visé à l’un des alinéas 2(1)c) à e) :
a) l’identifiant de produit unique;
b) le nom de marque ou le nom de la famille de marques;
c) tout autre élément de marque ou tout terme descriptif qui permet de distinguer le produit de vapotage des autres produits de vapotage visés dans le rapport;
d) le nom attribué à la substance de vapotage;
e) l’une des mentions suivantes :
(i) la mention de l’arôme qui, parmi ceux visés à l’annexe, correspond à l’arôme dominant de la substance de vapotage,
(ii) la mention « Autre », si l’arôme dominant de la substance de vapotage ne correspond à aucun des arômes visés à l’annexe,
(iii) la mention « Non aromatisée », le cas échéant;
f) la concentration en nicotine, s’il y a lieu, en milligrammes par millilitre.
Note marginale :Renseignements — ingrédients
(2) Le rapport sur les ingrédients contient les renseignements ci-après pour chaque ingrédient utilisé dans la fabrication de la substance de vapotage :
a) le nom commun de l’ingrédient;
b) son nom chimique, le cas échéant;
c) son numéro d’enregistrement attribué par le Chemical Abstracts Service de l’American Chemical Society, le cas échéant;
d) les nom et adresse municipale de son fournisseur;
e) sa concentration dans la substance de vapotage en milligrammes par millilitre ou en millilitres par millilitre, le cas échéant;
f) s’agissant de nicotine, une indication portant qu’il s’agit de nicotine naturelle, de nicotine synthétique ou d’un mélange des deux.
Note marginale :Plus d’une substance dans un ingrédient
(3) Si plus d’une substance a été utilisée dans la fabrication de l’un des ingrédients :
a) le rapport sur les ingrédients contient les renseignements visés au paragraphe (2) pour chacune de ces substances et pour toute substance qui a été utilisée dans la fabrication de ces substances;
b) les renseignements visés à l’alinéa a) peuvent être transmis par le fournisseur de cet ingrédient pour le compte du fabricant.
Note marginale :Exception — exportation
(4) Le rapport sur les ingrédients n’est pas exigé à l’égard de la marque de produit de vapotage si le produit de vapotage ou l’assortiment qui le contient est fabriqué uniquement en vue de son exportation.
Note marginale :Substances de vapotage identiques
(5) Le fabricant peut transmettre un rapport sur les ingrédients qui n’inclut pas les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) dans le cas où la substance de vapotage est identique à celle contenue dans un produit de vapotage d’une autre marque à l’égard de laquelle un rapport sur les ingrédients est transmis, s’il inclut les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard des deux marques de vapotage.
Note marginale :Définition d’identique
(6) Pour l’application du paragraphe (5), identique se dit d’une substance de vapotage dont les ingrédients sont les mêmes et sont présents dans la même concentration que ceux de la substance de vapotage contenue dans un produit de vapotage d’une autre marque, notamment celle d’un produit de vapotage qui est contenu dans un assortiment.
Note marginale :Date limite — rapport sur les ingrédients
(7) Pour toute marque de produit de vapotage — notamment celle d’un produit de vapotage qui est contenu dans un assortiment — n’ayant pas déjà fait l’objet d’un rapport sur les ingrédients, le rapport sur les ingrédients est transmis au plus tard à la date à laquelle le fabricant commence à vendre la marque de produit de vapotage ou d’assortiment.
Transmission électronique
Note marginale :Rapport — fabricant
6 (1) Le fabricant transmet le rapport sur les ventes et le rapport sur les ingrédients, selon les formulaires ci-après qui sont établis par le ministre et qu’il joint à un courrier électronique :
a) s’agissant du rapport sur les ventes, le formulaire intitulé Rapport sur les ventes de produits de vapotage, avec ses modifications successives;
b) s’agissant du rapport sur les ingrédients, le formulaire intitulé Rapport sur les ingrédients de produits de vapotage, avec ses modifications successives.
Note marginale :Renseignements — fournisseur
(2) Le fournisseur d’un ingrédient qui transmet, pour le compte du fabricant, des renseignements au titre de l’alinéa 5(3)b) peut le faire selon le formulaire qui est établi par le ministre et intitulé Rapport complémentaire sur les ingrédients de produits de vapotage (fournisseurs) — ingrédients contenant plus d’une substance, avec ses modifications successives, et qu’il joint à un courrier électronique.
Modification des renseignements concernant les ingrédients
Note marginale :Avis de modification
7 Si une modification est apportée aux renseignements visés au paragraphe 5(2) après la transmission du rapport sur les ingrédients, le fabricant transmet un avis de modification qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il comporte, pour chaque marque de produit de vapotage à laquelle la modification se rapporte :
(i) l’identifiant de produit unique,
(ii) le nom de marque ou le nom de la famille de marques;
b) il comporte le nom du fabricant, ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement au Canada;
c) il comporte les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de son auteur et, si celui-ci travaille pour une entité autre que le fabricant, le nom de cette entité ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement;
d) il est daté et comporte une attestation de son auteur portant que, à sa connaissance, les renseignements qui y sont contenus sont vrais et complets, et qu’ils sont fournis de bonne foi;
e) les renseignements qui y sont fournis sont en français ou en anglais;
f) il est transmis, selon le formulaire qui est établi par le ministre et intitulé Avis de modification — ingrédients de produits de vapotage, avec ses modifications successives, et qui est joint à un courrier électronique;
g) il est transmis au plus tard à la date à laquelle le fabricant commence à vendre le produit de vapotage fabriqué en conformité avec la modification.
Disposition transitoire
Note marginale :Rapport — 31 décembre 2023
8 Le fabricant transmet, au plus tard le 31 décembre 2023, le rapport sur les ingrédients qui contient les renseignements visés aux paragraphes 5(1) à (3) à l’égard de chaque marque de produit de vapotage, notamment celle d’un produit de vapotage qui est contenu dans un assortiment, qu’il a vendue durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2023.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(divisions 4(1)f)(ii)(A) et (B) et sous-alinéas 5(1)e)(i) et (ii))
Arômes
Article | Arôme |
---|---|
1 | Tabac |
2 | Fruit |
3 | Menthe/menthol |
4 | Alcool |
5 | Noix |
6 | Café/thé |
7 | Épice |
- Date de modification :