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Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage (DORS/2023-123)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage

DORS/2023-123

LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE

Enregistrement 2023-06-09

Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage

C.P. 2023-553 2023-06-09

Sur recommandation de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé et en vertu de l’article 7.8Note de bas de page a de la Loi sur le tabac et les produits de vapotageNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

adresse municipale

adresse municipale

  • a) S’agissant d’une adresse au Canada, le numéro d’unité, le numéro municipal, le nom de la rue, la municipalité, la province et le code postal;

  • b) s’agissant d’une adresse à l’extérieur du Canada, le numéro d’unité, le numéro municipal, le nom de la rue, la municipalité, la province ou l’État, le code postal ou le code ZIP et le pays. (civic address)

assortiment

assortiment Emballage contenant des produits de vapotage :

  • a) soit de deux ou plusieurs des types visés au paragraphe 2(1);

  • b) soit de deux ou plusieurs marques d’un même type visé au paragraphe 2(1) qui présentent des caractéristiques différentes, telles que l’arôme ou la concentration en nicotine. (assortment)

dispositif de vapotage

dispositif de vapotage  Produit de vapotage au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi.  (vaping device)

fabricant

fabricant S’agissant de produits de vapotage, ne vise pas la personne physique ni l’entité qui ne fait qu’emballer, étiqueter ou distribuer de tels produits pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)

GTIN

GTIN Le code article international qui est attribué par GS1 à une marque de produit de vapotage ou d’assortiment. (GTIN)

identifiant de produit unique

identifiant de produit unique S’agissant d’une marque de produit de vapotage ou d’assortiment :

  • a) soit le GTIN;

  • b) soit le code alphanumérique visé au paragraphe 3(3). (unique product identifier)

Loi

Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)

pièce de vapotage

pièce de vapotageProduit de vapotage au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi. (vaping part)

substance de vapotage

substance de vapotageProduit de vapotage au sens de l’alinéa d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi. (vaping substance)

ventes nettes

ventes nettes Valeur des ventes d’un produit de vapotage ou d’un assortiment qui sont réalisées par le fabricant au cours d’une période déterminée, moins la valeur des retours au fabricant du produit de vapotage ou de l’assortiment effectués pendant cette période. (net sales)

volume net

volume net Volume d’une substance de vapotage qui a été vendue par le fabricant pendant une période déterminée, moins le volume de la substance de vapotage qui lui a été retournée pendant cette période. (net volume)

Champ d’application

Note marginale :Vente au détail

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux types de produits de vapotage ci-après qui sont destinés à la vente au détail :

    • a) les pièces de vapotage ci-après qui ne contiennent pas de substance de vapotage :

      • (i) celles qui contiennent ou sont destinées à contenir une source d’énergie,

      • (ii) celles qui consistent en un réservoir destiné à contenir une substance de vapotage et qui contiennent un composant générateur d’aérosol, notamment les clearomiseurs, les cartouches et les capsules,

      • (iii) celles qui contiennent un microprocesseur;

    • b) les dispositifs de vapotage qui ne contiennent pas de substance de vapotage;

    • c) les pièces de vapotage qui contiennent une substance de vapotage;

    • d) les dispositifs de vapotage qui contiennent une substance de vapotage;

    • e) les substances de vapotage.

  • Note marginale :Assortiments

    (2) Le présent règlement s’applique également aux assortiments destinés à la vente au détail.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le présent règlement ne s’applique ni aux produits de vapotage ni aux assortiments qui sont visés par une autorisation, notamment une licence, qui en permet la vente, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues. Il ne s’applique pas non plus aux assortiments qui contiennent un produit de vapotage visé par une telle autorisation.

Rapports

Exigences générales

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le présent règlement prévoit les renseignements que le fabricant de produits de vapotage est tenu de transmettre au ministre, ainsi que la forme et les modalités de transmission afférentes.

  • Note marginale :Contenu des rapports

    (2) Outre les renseignements propres à chaque type de rapport prévu par le présent règlement, tous les rapports contiennent ce qui suit :

    • a) le nom du fabricant pour le compte duquel le rapport est transmis, ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement au Canada;

    • b) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’auteur du rapport et, si celui-ci travaille pour une entité autre que le fabricant , le nom de cette entité ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement;

    • c) la date du rapport et une attestation de l’auteur portant que, à sa connaissance, les renseignements contenus dans le rapport sont vrais et complets, et qu’ils sont fournis de bonne foi;

    • d) s’agissant d’un rapport sur les ventes, la période visée.

  • Note marginale :Identifiant de produit unique

    (3) Le fabricant crée un code alphanumérique d’au plus dix caractères pour chaque marque de produit de vapotage ou d’assortiment à laquelle aucun GTIN n’a été attribué. Le code alphanumérique sert d’identifiant de produit unique pour la marque.

  • Note marginale :Langue

    (4) Les renseignements contenus dans le rapport sont fournis en français ou en anglais.

Rapport sur les ventes

Note marginale :Marques de produits de vapotage

  •  (1) Le rapport sur les ventes contient les renseignements ci-après pour chaque marque de produit de vapotage, autre que celle d’un produit de vapotage qui est contenu dans un assortiment, vendue par le fabricant au cours de la période visée :

    • a) l’identifiant de produit unique;

    • b) le type de produit de vapotage;

    • c) le nom de marque ou le nom de la famille de marques;

    • d) s’agissant d’un produit de vapotage contenu dans un emballage, le nombre d’unités du produit de vapotage dans l’emballage;

    • e) tout autre élément de marque ou tout terme descriptif qui permet de distinguer le produit de vapotage des autres produits de vapotage visés dans le rapport;

    • f) s’agissant d’un type de produit de vapotage visé à l’un des alinéas 2(1)c) à e) :

      • (i) le nom attribué à la substance de vapotage,

      • (ii) l’une des mentions suivantes :

        • (A) la mention de l’arôme qui, parmi ceux visés à l’annexe, correspond à l’arôme dominant de la substance de vapotage,

        • (B) la mention « Autre », si l’arôme dominant de la substance de vapotage ne correspond à aucun des arômes visés à l’annexe,

        • (C) la mention « Non aromatisée», le cas échéant,

      • (iii) la concentration en nicotine, s’il y a lieu, en milligrammes par millilitre,

      • (iv) le volume en millilitres de la substance de vapotage pour chaque unité du produit de vapotage.

  • Note marginale :Ventes — produits de vapotage

    (2) Le rapport sur les ventes contient les renseignements ci-après à l’égard des ventes réalisées par le fabricant et des retours au fabricant au cours de la période visée pour chaque marque de produit de vapotage :

    • a) s’agissant d’un produit de vapotage contenu dans un emballage qui n’est pas un assortiment :

      • (i) le nombre d’emballages vendus, ou le chiffre « 0 », dans les cas où aucun n’a été vendu, dans chaque province, dans tout le Canada et pour l’exportation,

      • (ii) pour chacune des catégories visées au sous-alinéa (i), le nombre d’emballages retournés au fabricant, ou le chiffre « 0 », dans les cas où aucun n’a été retourné;

    • b) s’agissant d’un produit de vapotage qui n’est pas contenu dans un emballage :

      • (i) le nombre d’unités vendues, ou le chiffre « 0 », dans les cas où aucune n’a été vendue, dans chaque province, dans tout le Canada et pour l’exportation,

      • (ii) pour chacune des catégories visées au sous-alinéa (i), le nombre d’unités retournées au fabricant, ou le chiffre « 0 », dans les cas où aucune n’a été retournée;

    • c) s’agissant d’un produit de vapotage qui est vendu au Canada :

      • (i) le montant, en dollars canadiens, des ventes nettes du produit de vapotage dans chaque province et dans tout le Canada, sauf les taxes et les droits,

      • (ii) le montant, en dollars canadiens, des droits de vapotage et des droits additionnels de vapotage imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur les produit de vapotage vendus dans chaque province et dans tout le Canada, moins le montant de ceux imposés sur les produits de vapotage retournés;

    • d) s’agissant d’un produit de vapotage vendu pour l’exportation, le nom de chaque pays de destination et le montant, en dollars canadiens, des ventes nettes du produit de vapotage pour l’exportation vers ce pays;

    • e) s’agissant d’un type de produit de vapotage visé à l’un des alinéas 2(1)c) à e), le volume net en litres de la substance de vapotage qui a été vendu dans chaque province, dans tout le Canada et pour l’exportation.

  • Note marginale :Marques d’assortiments

    (3) Le rapport sur les ventes contient les renseignements ci-après à l’égard des ventes d’assortiments réalisées par le fabricant au cours de la période visée :

    • a) pour chaque marque d’assortiment qui est vendue :

      • (i) l’identifiant de produit unique,

      • (ii) le nom de marque ou le nom de la famille de marques,

      • (iii) tout autre élément de marque ou tout terme descriptif qui permet de distinguer l’assortiment des autres assortiments visés dans le rapport;

    • b) une description du contenu de l’assortiment, notamment les éléments suivants, pour chaque marque de produit de vapotage contenue dans l’assortiment :

      • (i) le nom de marque,

      • (ii) s’agissant d’un type de produit de vapotage visé à l’un des alinéas 2(1)c) à e) :

        • (A) le nom attribué à la substance de vapotage,

        • (B) le volume total en millilitres de celle-ci.

  • Note marginale :Ventes — assortiments

    (4) Le rapport sur les ventes contient les renseignements ci-après à l’égard des ventes réalisées par le fabricant et des retours au fabricant au cours de la période visée, pour chaque marque d’assortiment :

    • a) s’agissant des ventes réalisées par le fabricant, le nombre d’assortiments vendus, ou le chiffre « 0 », dans les cas où aucun n’a été vendu, dans chaque province, dans tout le Canada et pour l’exportation;

    • b) s’agissant des retours au fabricant, pour chacune des catégories visées à l’alinéa a), le nombre d’assortiments retournés, ou le chiffre « 0 », dans les cas où aucun assortiment n’a été retourné;

    • c) s’agissant d’un assortiment qui est vendu au Canada :

      • (i) le montant, en dollars canadiens, des ventes nettes de l’assortiment dans chaque province et dans tout le Canada, sauf les taxes et les droits,

      • (ii) le montant, en dollars canadiens, des droits de vapotage et des droits additionnels de vapotage imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur l’assortiment vendu dans chaque province et dans tout le Canada, moins le montant de ceux qui ont été imposés sur les assortiments retournés;

    • d) s’agissant d’un assortiment vendu pour l’exportation, le nom de chaque pays de destination et le montant, en dollars canadiens, des ventes nettes de l’assortiment pour l’exportation vers ce pays.

  • Note marginale :Date limite — rapport initial

    (5) Le rapport sur les ventes initial est transmis dans le délai prévu au paragraphe (6) pour la première période complète après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Date limite — rapport sur les ventes

    (6) Le rapport sur les ventes est transmis :

    • a) pour la période du 1er janvier au 30 juin d’une année, au plus tard le 31 juillet de la même année;

    • b) pour la période du 1er juillet au 31 décembre d’une année, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

 

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