Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (DORS/2021-181)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 2Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées (suite)
Renseignements sur les produits clés (suite)
Conventions de crédit (suite)
Prêts
Note marginale :Encadré informatif — prêt à taux d’intérêt fixe
38 Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du prêt à taux d’intérêt fixe d’une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :
a) le capital du prêt;
b) le taux d’intérêt annuel applicable et un bref énoncé de la fréquence à laquelle les intérêts s’accumulent, le cas échéant, et sont portés au compte;
c) le TAC, s’il diffère du taux d’intérêt annuel, et un bref énoncé de son mode de calcul;
d) la durée du prêt, en nombre de mois ou d’années, s’il est ouvert ou fermé et une brève explication du sens de « ouvert » ou « fermé », selon le cas;
e) la date de l’avance sur le capital du prêt et celle où les intérêts commencent à courir;
f) le montant et la date d’échéance de chaque paiement, la fréquence des paiements et un bref énoncé des éléments de chaque paiement;
g) la période d’amortissement, si elle diffère de la durée du prêt, en nombre de mois ou d’années;
h) les conditions auxquelles la personne peut effectuer, dans une période donnée, un paiement additionnel ou plus important sans engager de frais pour remboursement anticipé, le cas échéant;
i) les frais exigibles pour un remboursement anticipé du prêt et un bref énoncé de leur mode de calcul;
j) les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque immobilière à ratio élevé, le cas échéant;
k) les types et les montants des autres frais, à l’exclusion des frais d’intérêts.
Note marginale :Encadré informatif — prêt à taux d’intérêt variable
39 Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l’égard d’un prêt à taux d’intérêt variable d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements :
a) le capital du prêt;
b) le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration initiale et un bref énoncé de la fréquence à laquelle les intérêts s’accumulent, le cas échéant, et sont portés au compte;
c) un bref énoncé du mode de calcul du taux d’intérêt annuel et la date où le calcul est effectué;
d) le TAC, s’il diffère du taux d’intérêt annuel, et un bref énoncé de son mode de calcul;
e) la durée du prêt, en nombre de mois ou d’années, s’il est ouvert ou fermé et une brève explication du sens de « ouvert » ou « fermé », selon le cas;
f) la date de l’avance sur le capital du prêt et celle où les intérêts commencent à courir;
g) le montant de chaque paiement, établi selon le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration initiale, sa date d’échéance et la fréquence des paiements et un bref énoncé des éléments de chaque paiement;
h) la période d’amortissement, si elle diffère de la durée du prêt, en nombre de mois ou d’années;
i) les conditions auxquelles la personne peut effectuer, dans une période donnée, un paiement additionnel ou plus important sans engager de frais pour remboursement anticipé, le cas échéant;
j) les frais exigibles pour un remboursement anticipé du prêt et un bref énoncé de leur mode de calcul;
k) les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque immobilière à ratio élevé, le cas échéant;
l) les types et les montants des autres frais, à l’exclusion des frais d’intérêts.
Note marginale :Communication initiale — prêt à taux d’intérêt fixe
40 (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du prêt à taux d’intérêt fixe d’une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :
a) le capital du prêt;
b) le coût d’emprunt, au sens de l’article 48 du présent règlement, au cours de la durée du prêt;
c) la date et le montant de toute avance sur le capital;
d) la somme de tous les versements;
e) la durée du prêt et, si elle est différente, la période d’amortissement;
f) le taux d’intérêt annuel et, le cas échéant, les circonstances où les intérêts s’accumulent;
g) le TAC, lorsqu’il diffère du taux d’intérêt annuel;
h) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à toute période durant laquelle les intérêts ne courent pas;
i) le montant et la date d’échéance de chaque versement;
j) le fait que chaque versement est d’abord imputé sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;
k) les services optionnels liés à la convention de crédit que la personne accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles la personne peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis;
l) tous les éléments pris en compte dans le calcul de toute remise, tous frais ou toute pénalité imposés dans le cas du remboursement anticipé du prêt et, si l’alinéa 627.28(3)a) de la Loi s’applique au prêt, la formule prévue au paragraphe 11(2) du présent règlement;
m) les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés au titre de l’article 627.3 de la Loi;
n) la mention de tout bien constituant une sûreté détenue par l’institution aux termes de la convention;
o) les frais de courtage, si les honoraires d’un courtier sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par l’institution;
p) l’existence de frais pour la radiation d’une sûreté et leur montant le jour où la déclaration est remise;
q) la nature et le montant de tous autres frais, à l’exclusion des frais d’intérêts.
Note marginale :Communication subséquente
(2) Si, du fait qu’un versement à date fixe n’a pas été fait ou que des frais ont été imposés en raison d’une telle défaillance, le solde impayé du prêt augmente et chaque versement subséquent ne suffit pas à couvrir les intérêts courus pendant la période qu’il vise, alors pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont contenus dans la déclaration faisant état de la situation et de ses conséquences.
Note marginale :Modalités de la communication
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au moyen d’une déclaration au plus tard trente jours après la date de la défaillance ou de l’imposition des frais.
Note marginale :Communication initiale — prêt à taux d’intérêt variable
41 (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du prêt à taux d’intérêt variable d’une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :
a) les renseignements visés au paragraphe 40(1) du présent règlement;
b) le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la communication;
c) le mode de calcul du taux d’intérêt annuel et la date du calcul;
d) le montant de chaque versement établi en fonction du taux d’intérêt annuel applicable à la date de la communication et la date d’échéance de chaque versement;
e) le montant total de tous les versements et du coût d’emprunt établi en fonction du taux d’intérêt annuel;
f) si le prêt est remboursé par versements et que le montant de ceux-ci n’est pas rajusté automatiquement en fonction des changements du taux d’intérêt annuel qui s’applique à chaque versement :
(i) le taux d’intérêt annuel au-delà duquel le montant de chaque versement à date fixe imputable sur le capital initial ne suffira plus à payer les intérêts courus pendant la période qu’il vise,
(ii) le fait qu’un amortissement négatif est possible;
g) si le prêt n’est pas remboursable par versements à date fixe :
(i) soit les conditions auxquelles tout ou partie du solde impayé devient exigible,
(ii) soit les dispositions de la convention de crédit énonçant ces conditions.
Note marginale :Communication subséquente — indice publié
(2) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, dans le cas où le taux d’intérêt variable du prêt est établi par addition ou soustraction d’un pourcentage déterminé à un indice publié qui est un taux variable, sont des renseignements :
a) le taux d’intérêt annuel au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la communication;
b) le solde impayé au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la communication;
c) le montant de chacun des versements à date fixe, calculé d’après le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période à laquelle s’applique la communication, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.
Note marginale :Modalités de la communication
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au moyen d’une déclaration au moins tous les douze mois.
Note marginale :Communication subséquente — autre mode de calcul
(4) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, dans le cas où le taux d’intérêt variable du prêt est calculé d’une façon autre que celle visée au paragraphe (2), sont des renseignements :
a) le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date d’entrée en vigueur;
b) le nouveau montant de chacun des versements touchés par l’augmentation, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.
Note marginale :Modalités de la communication
(5) Les renseignements visés au paragraphe (4) sont communiqués au moyen d’une déclaration au plus tard trente jours après la date à laquelle l’institution augmente de plus de 1 % le dernier taux d’intérêt annuel communiqué.
Note marginale :Modifications — prêt d’une somme fixe
42 (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle qui est apportée au calendrier de versements prévu à la convention de crédit visant le prêt d’une somme fixe.
Note marginale :Renseignements
(2) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements, ceux qui sont contenus dans le calendrier modifié et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d’emprunt.
Note marginale :Moment de la communication
(3) La modification et les renseignements sont communiqués par écrit au plus tard trente jours après la date de la modification.
Note marginale :Hypothèque immobilière
43 Les articles 44 à 46 s’appliquent à l’égard de la convention de crédit visant un prêt garanti par une hypothèque immobilière.
Note marginale :Moment de la communication initiale
44 (1) Dans le cas de la convention de crédit, la première déclaration est communiquée au plus tard à la première en date des dates suivantes :
a) la date où la personne effectue un versement, autre que des frais de débours,
b) la date précédant de deux jours ouvrables francs la conclusion de la convention de crédit.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
a) la personne qui conclut la convention de crédit consent à ce que la première déclaration portant sur celle-ci lui soit fournie au plus tard à la date de la conclusion de la convention de crédit;
b) la personne obtient des conseils juridiques indépendants;
c) un délai de résolution d’au moins deux jours ouvrables francs est prévu dans la convention de crédit;
d) des modalités favorables qui réduisent le coût d’emprunt sont prévues dans la convention de crédit.
Note marginale :Renouvellement
45 (1) Pour l’application du paragraphe 627.89(6) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la convention de crédit qui sera renouvelée à une date donnée :
a) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt fixe, les renseignements visés à l’article 40 du présent règlement;
b) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt variable, les renseignements visés à l’article 41 du présent règlement;
c) une déclaration selon laquelle, de la date de la remise de la déclaration à la date du renouvellement de la convention de crédit, aucun changement qui aurait pour effet de faire augmenter le coût d’emprunt ne sera apporté à la convention de crédit;
d) une déclaration selon laquelle, les droits de la personne prévus à la convention de crédit sont maintenus jusqu’au vingt et unième jour suivant celui où elle reçoit la déclaration ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date du renouvellement de la convention, le renouvellement prenant effet à la date ainsi fixée.
Note marginale :Moment de la communication
(2) Les renseignements sont communiqués au moyen d’une déclaration au moins vingt et un jours avant la date fixée.
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