Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (DORS/2021-181)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 2Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées (suite)
Renseignements sur les produits clés (suite)
Comptes de dépôts, instruments financiers et billets (suite)
Note marginale :Frais liés aux services
21 Pour l’application du sous-alinéa 627.68b)(i) et du paragraphe 627.72(1) de la Loi, sont des services :
a) l’acceptation de dépôts;
b) l’acceptation de billets de la Banque du Canada, de pièces de monnaie ou de chèques aux fins de dépôt;
c) l’émission de chèques;
d) la certification de chèques;
e) le traitement d’un chèque présenté par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;
f) la retenue de chèques pour dépôt;
g) le traitement des chèques tirés en monnaie des États-Unis;
h) le traitement d’une opposition à un chèque;
i) le traitement d’un chèque émis par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;
j) l’approvisionnement en billets de la Banque du Canada et en pièces de monnaie;
k) le traitement des découverts;
l) les virements entre comptes;
m) la fourniture d’états de compte;
n) le traitement des confirmations de compte;
o) les recherches liées au compte;
p) la communication de renseignements sur le solde du compte;
q) la fermeture du compte;
r) la gestion des soldes non réclamés des comptes inactifs.
Note marginale :Ouverture d’un compte de dépôt
22 Pour l’application de l’alinéa 627.69(1)d) de la Loi, sont des renseignements :
a) la fréquence du versement de l’intérêt;
b) s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;
c) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.
Note marginale :Non-application du paragraphe 627.72(1) de la Loi
23 Le paragraphe 627.72(1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’un service visé à l’article 21 du présent règlement si le service est relatif à des comptes de dépôt au Canada, autres que les comptes de dépôt personnels et si l’institution et la personne conviennent par écrit que l’institution exigera des frais totalisant un montant autre que celui qu’elle est tenue de communiquer en application de l’article 627.68 de la Loi.
Assurance-dépôts
Note marginale :Banques étrangères autorisées
24 (1) Pour l’application de l’alinéa 627.75a) de la Loi, sont des renseignements :
a) la déclaration selon laquelle la banque étrangère autorisée est autorisée à exercer des activités au Canada en vertu de la Loi;
b) le nom de l’organisme chargé de la surveillance de la banque étrangère autorisée et une déclaration selon laquelle cet organisme est responsable de l’ensemble des activités commerciales et des affaires internes de la banque étrangère autorisée;
c) la déclaration selon laquelle les activités de la banque étrangère autorisée au Canada sont assujetties à la surveillance du Bureau du surintendant des institutions financières;
d) le nom et l’adresse du Bureau du surintendant des institutions financières.
Note marginale :Moyen de communiquer
(2) Les renseignements visés à l’alinéa 627.75a) de la Loi sont communiqués au moyen d’un accord relatif au compte ou d’un document distinct.
Instruments financiers et billets
Note marginale :Accord conclu par téléphone
25 Pour l’application du sous-alinéa 627.55(2)a)(ii) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de l’instrument de type dépôt :
a) les dates du début et de la fin de la période d’investissement prévue par l’instrument;
b) le fait que l’instrument peut ou non être racheté avant l’échéance et, dans l’affirmative, l’effet d’un tel rachat sur l’intérêt à payer;
c) si l’accord prévoit qu’à l’échéance de l’instrument un nouvel instrument de type dépôt peut être émis sans qu’un nouvel accord soit conclu, le fait qu’un tel instrument peut être ainsi émis, les conditions de cette émission ainsi que les renseignements ci-après relativement au nouvel instrument :
(i) le taux d’intérêt, ou la façon de le déterminer, et s’il est fixe ou variable,
(ii) la période d’investissement de l’instrument,
(iii) les frais liés à l’émission de l’instrument ou à l’annulation de son émission.
Note marginale :Accessibilité des renseignements
26 Pour l’application de l’article 627.77 de la Loi, sont des renseignements :
a) ceux prévus aux alinéas 627.78(1)a) à j) de la Loi;
b) dans le cas d’un billet à capital protégé, ceux visés aux alinéas 27a) à d) du présent règlement.
Note marginale :Émission de billets à capital protégé
27 Pour l’application de l’alinéa 627.78(1)k) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du billet à capital protégé :
a) la différence entre les billets à capital protégé et les placements à taux fixe au chapitre du risque et du rendement;
b) les circonstances dans lesquelles un billet à capital protégé peut constituer un placement judicieux;
c) le fait que le billet peut ou non être racheté avant l’échéance et, le cas échéant, que le rachat avant l’échéance puisse faire en sorte que l’investisseur reçoive une somme inférieure au montant du capital;
d) les conditions qui se rattachent à tout marché secondaire offert par l’institution;
e) le fait que les renseignements visés à l’article 26 du présent règlement sont disponibles sur demande et que ceux prévus à l’article 627.8 de la Loi le seront aussi après l’émission du billet.
Note marginale :Synopsis — billet à capital protégé
28 Dans le cas où l’accord visé au paragraphe 627.78(1) de la Loi vise l’émission d’un billet à capital protégé et est conclu en personne ou par téléphone, l’institution veille à ce qu’un synopsis des renseignements devant être communiqués en application de ce paragraphe soit communiqué oralement par l’entremise d’une personne connaissant bien les conditions du billet.
Note marginale :Nouvel instrument émis sans nouvel accord
29 Pour l’application du paragraphe 627.78(2) de la Loi, sont aussi des renseignements ceux visés au paragraphe 627.78(1) de la Loi et à l’article 25 du présent règlement.
Note marginale :Publicité
30 Pour l’application de l’alinéa 627.87(1)c) de la Loi, sont des renseignements :
a) si la publicité donne un exemple d’une situation où de l’intérêt serait à payer, un exemple d’une autre situation où aucun intérêt ne serait à payer;
b) si la publicité donne un exemple d’une situation où de l’intérêt serait à payer en plus d’un intérêt minimum garanti, un exemple d’une autre situation où seul l’intérêt minimum serait à payer.
Conventions de crédit
Généralités
Note marginale :Non-application — article 627.89 de la Loi
31 L’article 627.89 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de toute convention de crédit conclue :
a) soit au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;
b) soit au titre d’une loi fédérale ou provinciale qui porte sur les prêts aux étudiants et qui exige la communication du taux d’intérêt ou de l’escompte applicable à l’emprunteur ou à la personne à qui un prêt aux étudiants est offert.
Note marginale :TAC
32 Le TAC relatif à la convention de crédit correspond au taux d’intérêt annuel si le coût d’emprunt est constitué uniquement d’intérêts.
Note marginale :Déclaration
33 (1) Les renseignements devant être communiqués en application de l’article 627.89 de la Loi le sont au moyen d’une déclaration qui, selon le cas :
a) fait partie de la convention de crédit;
b) fait partie de la demande de convention de crédit;
c) est un document distinct.
Note marginale :Partie de la convention de crédit
(2) Dans le cas où la déclaration fait partie d’une convention de crédit visant un prêt, une marge de crédit ou une carte de crédit, elle y est présentée d’un seul tenant et l’encadré informatif prévu au paragraphe 627.57(1) de la Loi est présenté au début de la convention.
Note marginale :Document distinct
(3) Dans le cas où la déclaration est un document distinct, l’encadré informatif est présenté au début de la déclaration.
Note marginale :Répétition des nombres
(4) Les nombres figurant dans l’encadré informatif, notamment les taux d’intérêt, les délais, les dates et les sommes d’argent, peuvent faire l’objet d’un renvoi dans le corps de la déclaration au lieu d’y être répétés.
Note marginale :Estimation et hypothèse
(5) Les renseignements figurant dans la déclaration peuvent être fondés sur une estimation ou une hypothèse dans la mesure où celle-ci est raisonnable et où, à la fois :
a) les renseignements ne peuvent être connus de l’institution au moment où elle fait la déclaration;
b) la déclaration comporte une mention indiquant que les renseignements sont fondés sur une estimation ou une hypothèse.
Note marginale :Moment de la communication initiale
34 Dans le cas de la convention de crédit autre que celle visant un prêt garanti par une hypothèque immobilière, la première déclaration est communiquée au plus tard à la première en date des dates suivantes :
a) la date où la personne effectue un versement, autre que des frais de débours;
b) la date de la conclusion de la convention de crédit.
Note marginale :Communication initiale — services optionnels
35 (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de services optionnels, y compris des services d’assurance, qui sont offerts de façon continue :
a) le fait que la personne puisse annuler un service optionnel en avisant l’institution que le service doit être annulé un mois après la date de remise de la déclaration ou à l’expiration d’une période de préavis prévue dans la convention de crédit, si cette période est inférieure à un mois;
b) le fait que l’institution doive accorder à la personne un remboursement ou un crédit qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation, ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.
Note marginale :Droit provincial
(2) Il est entendu que le présent article est assujetti aux lois provinciales applicables à la résolution de l’accord.
Note marginale :Communication à au moins deux personnes
36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas où la convention de crédit est conclue entre l’institution et au moins deux personnes physiques, l’institution fournit les renseignements devant être communiqués en application de l’article 627.89 de la Loi à chacune d’entre elles.
Note marginale :Communication à un groupe — unanimité
(2) Si toutes les personnes consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que les renseignements soient fournis à l’une d’entre elles, l’institution les fournit à cette personne.
Note marginale :Communication à un groupe — sans unanimité
(3) Si au moins deux des personnes consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que les renseignements soient fournis à l’une d’entre elles, l’institution peut les fournir à cette personne pourvu qu’elle les fournisse aussi à chaque personne qui n’a pas donné son consentement.
Note marginale :Confirmation du consentement
(4) Si le consentement d’une personne est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), l’institution le confirme par écrit, sur support papier ou électronique à la personne.
Note marginale :Modifications
37 (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle apportée aux modalités de la convention de crédit qui modifie les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.89(1) de la Loi dans la première déclaration.
Note marginale :Renseignements
(2) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements, ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de la modification.
Note marginale :Moment de la communication
(3) La modification et les renseignements sont communiqués par écrit au plus tard trente jours après la date de la modification.
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