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Arrêté visant les ouvrages mineurs (DORS/2021-170)

Règlement à jour 2024-11-26

Désignations (suite)

Cales de halage et rampes de mise à l’eau

Note marginale :Désignation — cales de halage et rampes de mise à l’eau

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les cales de halage et les rampes de mise à l’eau qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils ne comprennent pas de ber roulant;

  • b) ils sont situés à 5 m ou plus des limites d’une propriété adjacente et du prolongement de la ligne formée par ces limites;

  • c) la partie de l’ouvrage qui se situe sous la ligne des hautes eaux ordinaires repose sur le lit des eaux navigables;

  • d) ils ne sont pas associés à un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, existant ou projeté.

Câbles aériens

Note marginale :Désignation — câbles aériens

  •  (1) Sont désignés comme ouvrages mineurs les câbles aériens qui remplissent les critères suivants :

    • a) les câbles qui servent uniquement pour l’énergie ou les télécommunications;

    • b) les câbles qui ne passent pas au-dessus des eaux navigables cartographiées ou d’un chenal de navigation;

    • c) les câbles qui ne passent pas au-dessus d’une rivière du patrimoine canadien ou d’une rivière, d’un port ou d’un canal historique, au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques, entretenus par l’administration fédérale;

    • d) les pylônes et les poteaux ne sont pas situés dans la zone comprise entre la ligne des hautes eaux ordinaires de chaque côté des eaux navigables;

    • e) les câbles qui sont conformes aux exigences de l’article 5.3.3 de la norme CAN/CSA-C22.3 no 1, intitulée Réseaux aériens, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Modifications de la norme

    (2) Les modifications apportées dans une seule version linguistique de la norme visée à l’alinéa (1)e) ne sont pas incorporées par renvoi tant qu’elles ne sont pas publiées dans l’autre version linguistique.

Câbles sous-marins

Note marginale :Désignation — câbles sous-marins

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les câbles sous-marins qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils servent uniquement pour l’énergie ou les télécommunications;

  • b) ils reposent sur le lit des eaux navigables ou sont enfouis sous celui-ci;

  • c) ils ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit des eaux navigables :

    • (i) dans le cas d’eaux navigables d’une profondeur de moins de 15 m, au-delà de 5 % de la profondeur des eaux,

    • (ii) dans tous les autres cas, au-delà de 1 m;

  • d) ils ne sont pas situés à l’entrée d’un port, y compris une marina, ou sous l’un de ceux-ci;

  • e) ils ne sont pas situés dans une zone où il y a du dragage périodique;

  • f) ils ne sont pas situés dans une zone indiquée comme une zone de mouillage sur une carte marine produite par le Service hydrographique du Canada ou la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Note marginale :Pose, enfouissement ou enlèvement des câbles

 Si un câble sous-marin qui a été désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 17 ne repose plus sur le lit des eaux navigables ou n’est plus enfoui sous celui-ci, le propriétaire est tenu, dès que possible, de le reposer sur le lit des eaux navigables, de l’enfouir à nouveau sous celui-ci ou de l’enlever.

Pipelines enfouis

Note marginale :Désignation — pipelines enfouis

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les pipelines qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils sont enfouis sous le lit des eaux navigables;

  • b) ils ne sont pas situés dans une zone où il y a du dragage périodique;

  • c) ils ne sont pas situés dans une zone indiquée comme une zone de mouillage sur une carte marine produite par le Service hydrographique du Canada ou la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Note marginale :Exigences — eaux d’une largeur de plus de 50 m

 Durant la construction ou la mise en place d’un pipeline destiné à être désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 19 dans des eaux navigables dont la largeur, au lieu d’enfouissement, est de plus de 50 m, le propriétaire veille à ce qu’il soit enfoui selon la méthode de forage directionnel horizontal.

Note marginale :Méthode de forage directionnel horizontal avec câbles de guidage

 S’il enfouit un pipeline destiné à être désigné au titre de l’article 19 selon la méthode de forage directionnel horizontal avec câbles de guidage placés dans les eaux navigables, le propriétaire veille à ce qui suit :

  • a) aucun équipement n’est placé dans les eaux navigables, sauf les câbles de guidage et l’équipement requis pour utiliser ces câbles;

  • b) les câbles de guidage et l’équipement requis pour utiliser ces câbles ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit des eaux navigables :

    • (i) dans le cas d’eaux navigables d’une profondeur de moins de 15 m, au-delà de 5 % de la profondeur des eaux,

    • (ii) dans les autres cas, au-delà de 1 m.

Note marginale :Contours du lit des eaux navigables

 Si la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un pipeline désigné ou destiné à être désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 19 affecte les contours du lit des eaux navigables au point de gêner la navigation ou d’être susceptible de la gêner, le propriétaire du pipeline veille, dès l’achèvement des travaux, à ce que les contours du lit des eaux navigables ne gênent pas la navigation et ne soient pas susceptibles de la gêner.

Note marginale :Enfouissement ou enlèvement des pipelines

 Si un pipeline qui a été désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 19 n’est plus enfoui sous le lit des eaux navigables, le propriétaire est tenu, dès que possible, de l’enfouir à nouveau sous le lit des eaux navigables ou de l’enlever.

Pipelines et câbles fixés à des ouvrages existants — énergie et télécommunications

Note marginale :Désignation — pipelines et certains câbles

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les pipelines et les câbles servant uniquement pour l’énergie ou les télécommunications qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils sont fixés à un ouvrage existant qui a été approuvé en vertu de la Loi ou validement construit ou mis en place au titre de la Loi;

  • b) ils ne gênent pas la navigation plus que ne le fait l’ouvrage existant.

Ouvrages situés dans une section bordée d’une barrière flottante

Note marginale :Désignation — certains ouvrages

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les ouvrages qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils sont situés dans une section bordée d’une barrière flottante qui a été approuvée en vertu de la Loi ou validement construite ou mise en place au titre de la Loi en amont ou en aval d’une structure de régulation des eaux qui a été approuvée en vertu de la Loi ou validement construite ou mise en place au titre de la Loi;

  • b) ils ne compromettent pas l’efficacité de la barrière flottante;

  • c) ils ne modifient ni le niveau ni le débit des eaux navigables à l’extérieur de la section bordée de la barrière flottante;

  • d) ils ne visent pas à reconstruire ni à modifier la barrière flottante ou la structure de régulation des eaux;

  • e) ils appartiennent au propriétaire de la barrière flottante ou de la structure de régulation des eaux.

Émissaires et prises d’eau

Note marginale :Désignation — émissaires et prises d’eau

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les émissaires et les prises d’eau qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit des eaux navigables :

    • (i) dans le cas d’eaux navigables d’une profondeur de moins de 15 m, au-delà de 5 % de la profondeur des eaux,

    • (ii) dans tous les autres cas, au-delà de 1 m;

  • b) ils ne modifient ni le niveau ni le débit des eaux navigables au point de gêner la navigation;

  • c) ils sont situés à plus de 30 m d’un chenal de navigation;

  • d) ils ne sont pas liés à un barrage, ni à un déversoir, ni à un réservoir d’eau créé par la construction d’un barrage ou d’un déversoir, existant ou projeté.

Note marginale :Replacer ou enlever

 Si un émissaire ou une prise d’eau qui a été désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 26 ne remplit plus le critère énoncé à l’alinéa 26a), le propriétaire est tenu, dès que possible, soit de le replacer afin qu’il le remplisse, soit de l’enlever.

Dragage

Note marginale :Désignation — dragage

 Est désigné comme ouvrage mineur, le dragage visant à conserver la largeur ou la profondeur cartographiée des eaux navigables cartographiées ou à conserver la largeur ou la profondeur de toutes autres eaux navigables.

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le propriétaire d’un dragage désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 28 veille à ce qui suit :

    • a) si le dragage est effectué au moyen de tuyaux flottants :

      • (i) les tuyaux ne sont pas situés dans, sur ou à travers un chenal de navigation ou au-dessus de celui-ci,

      • (ii) ils sont visibles du coucher au lever du soleil et durant les périodes de visibilité réduite grâce à la mise en place :

        • (A) soit de bouées d’avertissement dotées de feux clignotants jaunes,

        • (B) soit de bouées d’avertissement dotées de matériel rétroréfléchissant,

        • (C) soit de flotteurs dotés de matériel rétroréfléchissant;

    • b) s’il est effectué au moyen de tuyaux submergés :

      • (i) les tuyaux ne sont pas situés dans, sous ou à travers un chenal de navigation,

      • (ii) la partie de ceux-ci qui ne repose pas sur le lit des eaux navigables est indiquée par la mise en place :

        • (A) soit de bouées d’avertissement dotées de feux clignotants jaunes,

        • (B) soit de bouées d’avertissement dotées de matériel rétroréfléchissant,

      • (iii) ils ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit des eaux navigables :

        • (A) dans le cas d’eaux navigables d’une profondeur de moins de 15 m, au-delà de 5 % de la profondeur des eaux,

        • (B) dans tous les autres cas, au-delà de 1 m;

    • c) il n’est pas effectué à l’aide de câbles qui sont situés dans, sur ou à travers les eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • d) il n’est pas effectué par dynamitage;

    • e) les déblais qui en résultent sont rejetés :

      • (i) soit sur des terres situées au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires,

      • (ii) soit dans des eaux où le rejet est autorisé sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Exception — rideau de turbidité

    (2) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et b)(ii) ne s’appliquent pas si le propriétaire du dragage, à la fois :

    • a) utilise un rideau de turbidité dont le système de flottaison est de couleur jaune ou orange et est doté de matériel rétroréfléchissant;

    • b) veille à ce que l’équipement de dragage soit situé entièrement dans la zone délimitée par le rideau de turbidité.

Note marginale :Contours du lit des eaux navigables

 Si le dragage désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 28 affecte les contours du lit des eaux navigables au point de gêner la navigation ou d’être susceptible de la gêner, le propriétaire veille, dès l’achèvement des travaux, à ce que les contours du lit des eaux navigables ne gênent pas la navigation et ne soient pas susceptibles de la gêner.

Systèmes d’amarrage

Note marginale :Désignation — systèmes d’amarrage

  •  (1) Est désigné comme ouvrage mineur le système d’amarrage qui remplit les critères suivants :

    • a) dès l’achèvement de sa construction ou de sa mise en place, il est constitué des éléments suivants :

      • (i) une ancre mouillée dans ou sur le lit des eaux navigables,

      • (ii) une seule ligne d’ancrage,

      • (iii) une seule bouée d’amarrage,

      • (iv) une ligne d’amarre qui s’attache à un bâtiment;

    • b) lorsqu’un bâtiment y est arrimé, l’aire d’évitage, à la fois :

      • (i) se trouve à plus de 20 m d’un ouvrage, autre qu’un câble qui se trouve dans les airs, ou de l’aire d’évitage d’un autre système d’amarrage qui n’appartient pas au propriétaire du système d’amarrage,

      • (ii) se trouve à plus de 50 m d’une marina ou d’une rampe de mise à l’eau publique,

      • (iii) se trouve à plus de 50 m d’un chenal de navigation ou, en l’absence d’un tel chenal, n’est pas dans, sur ou à travers la voie de navigation,

      • (iv) n’excède pas le diamètre maximal figurant à la colonne 2 du tableau du présent article lorsque :

        • (A) dans le cas où le système d’amarrage se trouve dans des eaux à marée, l’endroit où est situé le système d’amarrage est d’une profondeur indiquée à la colonne 1 du tableau selon les cartes marines produites par le Service hydrographique du Canada ou la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis,

        • (B) dans tout autre cas, l’endroit où le système d’amarrage se trouve est d’une profondeur figurant à la colonne 1 du tableau;

    • c) il n’est pas associé à une marina existante ou projetée;

    • d) il est situé à un endroit où les eaux navigables sont d’une largeur de plus de 100 m;

    • e) son ancre reste à l’endroit où elle a été mouillée dans ou sur le lit des eaux navigables.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleProfondeur des eaux navigablesDiamètre maximal de l’aire d’évitage
    16 m ou moins50 m
    2Plus de 6 m mais au plus 10 m70 m
    3Plus de 10 m mais au plus 14 m80 m
    4Plus de 14 m100 m
  • Note marginale :Définition de aire d’évitage

    (2) Au présent article, aire d’évitage s’entend de l’aire créée par le mouvement d’un bâtiment arrimé à un système d’amarrage.

 

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