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Arrêté visant les ouvrages mineurs (DORS/2021-170)

Règlement à jour 2024-11-26

Arrêté visant les ouvrages mineurs

DORS/2021-170

LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES

Enregistrement 2021-06-29

Arrêté visant les ouvrages mineurs

Attendu que le ministre des Transports est d’avis que les ouvrages figurant dans l’arrêté ci-joint risquent de gêner légèrement la navigation,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 28(2)Note de bas de page a de la Loi sur les eaux navigables canadiennesNote de bas de page b, prend l’Arrêté visant les ouvrages mineurs, ci-après.

Ottawa, le 28 juin 2021

Le ministre des Transports,
line blanc
Omar Alghabra
Minister of Transport

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

    câbles aériens

    câbles aériens Câbles qui se trouvent dans les airs, auxquels sont assimilés les pylônes et les poteaux qui les supportent. (aerial cables)

    chenal de navigation

    chenal de navigation Chenal représenté sur une carte marine produite par le Service hydrographique du Canada ou la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis ou chenal balisé par l’administration fédérale, une administration provinciale, une municipalité ou une administration portuaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada. (navigation channel)

    eaux navigables cartographiées

    eaux navigables cartographiées Eaux navigables pour lesquelles des cartes marines sont produites par le Service hydrographique du Canada ou la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. (charted navigable water)

    Loi

    Loi La Loi sur les eaux navigables canadiennes. (Act)

    ouvrages de protection contre l’érosion

    ouvrages de protection contre l’érosion Pierres, roches, béton, rondins ou autres matériaux de construction courants ou plantes vivantes qui sont placés pour protéger les berges des eaux navigables contre l’érosion. (erosion-protection work)

    voie de navigation

    voie de navigation Chenal, autre qu’un chenal de navigation, formé en reliant les parties profondes des eaux navigables et principalement emprunté par des bâtiments aux fins de navigation, selon les connaissances locales. (navigation route)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Dans le présent arrêté, sont assimilés aux câbles sous-marins les blocs de béton, les matelas de béton et tous autres objets attachés aux câbles sous-marins, posés sur ceux-ci ou placés en dessous pour les maintenir en place ou les protéger contre les dommages.

Note marginale :Mesures — longueur et largeur des ouvrages mineurs

  •  (1) À moins d’indication contraire, toute longueur ou largeur d’un ouvrage mineur mentionnée au présent arrêté est mesurée, à l’endroit où l’ouvrage mineur est situé, à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires.

  • Note marginale :Mesures — largeur des eaux navigables

    (2) À moins d’indication contraire, toute largeur des eaux navigables mentionnée au présent arrêté est mesurée, à l’endroit où l’ouvrage mineur est situé, à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires d’un côté des eaux navigables jusqu’à la ligne des hautes eaux ordinaires de l’autre côté des eaux navigables.

  • Note marginale :Mesures — profondeur et hauteur

    (3) À moins d’indication contraire, toute profondeur ou hauteur mentionnée au présent arrêté est mesurée, à l’endroit où l’ouvrage mineur est situé, à partir du niveau des hautes eaux ordinaires.

Dispositions générales

Note marginale :Application

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux ouvrages mineurs suivants :

    • a) les ouvrages de protection contre l’érosion visés au paragraphe 12(1);

    • b) les câbles aériens visés au paragraphe 16(1);

    • c) les câbles sous-marins visés à l’article 17;

    • d) les pipelines enfouis visés à l’article 19;

    • e) les émissaires et les prises d’eau visés à l’article 26;

    • f) le dragage visé à l’article 28;

    • g) les traverses de cours d’eau visées à l’article 34.

  • Note marginale :Dépôt de renseignements

    (2) Avant le début de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement d’un ouvrage mineur, le propriétaire dépose au registre établi en vertu de l’article 27.2 de la Loi, les renseignements décrivant l’activité proposée et l’emplacement de l’ouvrage mineur.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (3) Avant le début de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement d’un ouvrage mineur, le propriétaire publie un avis conformément aux exigences prévues sur le site Internet du gouvernement du Canada intitulé Site de soumission externe du Programme de protection de la navigation sous la rubrique intitulée « Créer un avis d’ouvrage mineur », avec ses modifications successives, à moins que l’ouvrage mineur proposé n’ait fait l’objet d’un processus d’examen fédéral ou provincial.

Note marginale :Notification préalable — Garde côtière canadienne

 Au moins quarante-huit heures avant le début de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement d’un ouvrage mineur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables cartographiées ou au-dessus de celles-ci, le propriétaire de l’ouvrage mineur informe par écrit un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne de la date prévue du début des travaux.

Note marginale :Bouées

 Toute bouée mentionnée au présent arrêté remplit les critères suivants :

  • a) la partie de la bouée qui émerge de l’eau mesure au moins 15,25 cm de large et au moins 30,5 cm de haut;

  • b) elle reste en place après avoir été ancrée, tout comme son ancre;

  • c) elle est conforme aux exigences énoncées à la partie intitulée Aides flottantes à la navigation (bouées) de la TP 968, intitulée Le Système canadien d’aides à la navigation et publiée par la Garde côtière canadienne, avec ses modifications successives.

Note marginale :Exigences

 Durant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage mineur, le propriétaire de l’ouvrage mineur veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

  • a) les bâtiments peuvent naviguer de façon sécuritaire à travers le chantier ou autour de celui-ci ou, si la navigation est interrompue par des activités liées à la construction, à la mise en place, à la modification, à la reconstruction, à l’enlèvement, au déclassement, à la réparation ou à l’entretien de l’ouvrage mineur, il existe un moyen approprié, comme le portage, pour permettre aux bâtiments de reprendre la navigation en amont et en aval du chantier;

  • b) le périmètre du chantier est visible du coucher du soleil jusqu’au lever du soleil et durant les périodes de visibilité réduite grâce à la mise en place :

    • (i) soit de feux clignotants jaunes,

    • (ii) soit de bouées d’avertissement dotées de matériel rétroréfléchissant,

    • (iii) soit de bouées d’avertissement dotées de feux clignotants jaunes;

  • c) les câbles et les tuyaux qui sont dans, sur ou à travers les eaux navigables ou au-dessus de celles-ci ne sont pas laissés sans surveillance sauf, selon le cas :

    • (i) s’ils reposent sur le lit des eaux navigables,

    • (ii) s’agissant de câbles, s’ils sont conformes aux exigences prévues à l’alinéa 16(1)e).

Note marginale :Application

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique aux ouvrages mineurs suivants :

    • a) les ouvrages de protection contre l’érosion visés au paragraphe 12(1);

    • b) les câbles aériens visés au paragraphe 16(1);

    • c) les pipelines enfouis visés à l’article 19;

    • d) les traverses de cours d’eau visées à l’article 34.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Durant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage mineur, le propriétaire de l’ouvrage mineur veille à ce que les navigateurs soient avertis de la présence du chantier en amont et en aval de celui-ci par l’un des moyens suivants :

    • a) des panneaux portant les mentions « Travaux de construction » et « Construction Ahead », lisibles à une distance d’au moins 50 m;

    • b) un bâtiment chargé d’avertir les navigateurs;

    • c) des bouées d’avertissement.

Note marginale :Notification dès l’achèvement des travaux

 Dès l’achèvement de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement d’un ouvrage mineur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables cartographiées ou au-dessus de celles-ci, le propriétaire de l’ouvrage mineur en informe par écrit, à la fois :

  • a) un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;

  • b) le Service hydrographique du Canada.

Désignations

Ouvrages temporaires

Note marginale :Désignation — ouvrages temporaires

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les ouvrages qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils sont installés exclusivement pour la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un autre ouvrage mineur;

  • b) ils ne sont pas situés dans, sur, sous ou à travers un chenal de navigation ou, en l’absence d’un tel chenal, une voie de navigation, ou au-dessus de ceux-ci;

  • c) ils n’occupent pas plus du tiers de la largeur des eaux navigables.

Note marginale :Enlèvement

 Le propriétaire d’un ouvrage désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 9 veille à ce que celui-ci soit enlevé dès l’achèvement de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement, du déclassement, de la réparation ou de l’entretien de l’ouvrage mineur pour lequel il a été installé.

Note marginale :Contours du lit des eaux navigables

 Si la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage désigné ou destiné à être désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 9 affecte les contours du lit des eaux navigables au point de gêner la navigation ou d’être susceptible de la gêner, le propriétaire de l’ouvrage mineur veille, dès l’achèvement de l’enlèvement de l’ouvrage, à ce que les contours du lit des eaux navigables ne gênent pas la navigation et ne soient pas susceptibles de la gêner.

Ouvrages de protection contre l’érosion

Note marginale :Désignation — ouvrages de protection contre l’érosion

  •  (1) Sont désignés comme ouvrages mineurs les ouvrages de protection contre l’érosion qui remplissent les critères suivants :

    • a) ils sont intégrés à la berge des eaux navigables et suivent celle-ci;

    • b) dans le cas où la partie submergée des ouvrages s’étend horizontalement dans les eaux navigables plus loin que la partie non submergée, la partie submergée est intégrée à la pente du lit des eaux navigables et suit celle-ci;

    • c) ils ne s’étendent pas horizontalement sur plus de 5 m dans les eaux navigables;

    • d) ils n’occupent pas plus du tiers de la largeur des eaux navigables;

    • e) ils ne sont pas associés à un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, existant ou projeté;

    • f) ils ne comprennent ni épis, ni aucune autre structure qui sert à dévier le courant.

  • Note marginale :Définition de épi

    (2) Au présent article, épi s’entend de la structure construite dans un axe transversal au courant sur la berge des eaux navigables pour en prévenir l’érosion.

Quais et remises à embarcations

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 14.

quai

quai S’entend notamment d’un appontement ou d’une jetée. (dock)

similaire

similaire Utilisé aux mêmes fins — soit commerciales, soit récréatives et dont le type de propriété — soit public, soit privé — est le même. (similar)

Note marginale :Désignation — quais et remises à embarcations

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les quais et les remises à embarcations qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils sont situés à 5 m ou plus des limites d’une propriété adjacente et du prolongement de la ligne formée par ces limites;

  • b) ils sont situés à plus de 10 m d’un autre ouvrage qui se trouve dans, sur ou à travers les eaux navigables ou au-dessus de celles-ci et qui n’appartient pas au propriétaire du quai ou de la remise à embarcations;

  • c) ils sont situés à 30 m ou plus d’un chenal de navigation ou, en l’absence d’un tel chenal, ils ne sont pas situés dans, sur ou à travers une voie de navigation ou au-dessus de celle-ci;

  • d) ils ne s’étendent pas horizontalement dans, sur ou à travers les eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, selon le cas :

    • (i) plus que la longueur d’un quai ou d’une remise à embarcations similaire situé sur la même berge, à 100 m ou moins d’eux, jusqu’à une longueur maximale de 50 m,

    • (ii) plus de 30 m dans les autres cas;

  • e) ils n’occupent pas plus du tiers de la largeur des eaux navigables;

  • f) ils ne sont pas associés à un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, existant ou projeté;

  • g) ils ne sont utilisés ni pour des hydravions ni pour d’autres aéronefs munis de flotteurs.

Cales de halage et rampes de mise à l’eau

Note marginale :Désignation — cales de halage et rampes de mise à l’eau

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les cales de halage et les rampes de mise à l’eau qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils ne comprennent pas de ber roulant;

  • b) ils sont situés à 5 m ou plus des limites d’une propriété adjacente et du prolongement de la ligne formée par ces limites;

  • c) la partie de l’ouvrage qui se situe sous la ligne des hautes eaux ordinaires repose sur le lit des eaux navigables;

  • d) ils ne sont pas associés à un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, existant ou projeté.

Câbles aériens

Note marginale :Désignation — câbles aériens

  •  (1) Sont désignés comme ouvrages mineurs les câbles aériens qui remplissent les critères suivants :

    • a) les câbles qui servent uniquement pour l’énergie ou les télécommunications;

    • b) les câbles qui ne passent pas au-dessus des eaux navigables cartographiées ou d’un chenal de navigation;

    • c) les câbles qui ne passent pas au-dessus d’une rivière du patrimoine canadien ou d’une rivière, d’un port ou d’un canal historique, au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques, entretenus par l’administration fédérale;

    • d) les pylônes et les poteaux ne sont pas situés dans la zone comprise entre la ligne des hautes eaux ordinaires de chaque côté des eaux navigables;

    • e) les câbles qui sont conformes aux exigences de l’article 5.3.3 de la norme CAN/CSA-C22.3 no 1, intitulée Réseaux aériens, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Modifications de la norme

    (2) Les modifications apportées dans une seule version linguistique de la norme visée à l’alinéa (1)e) ne sont pas incorporées par renvoi tant qu’elles ne sont pas publiées dans l’autre version linguistique.

Câbles sous-marins

Note marginale :Désignation — câbles sous-marins

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les câbles sous-marins qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils servent uniquement pour l’énergie ou les télécommunications;

  • b) ils reposent sur le lit des eaux navigables ou sont enfouis sous celui-ci;

  • c) ils ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit des eaux navigables :

    • (i) dans le cas d’eaux navigables d’une profondeur de moins de 15 m, au-delà de 5 % de la profondeur des eaux,

    • (ii) dans tous les autres cas, au-delà de 1 m;

  • d) ils ne sont pas situés à l’entrée d’un port, y compris une marina, ou sous l’un de ceux-ci;

  • e) ils ne sont pas situés dans une zone où il y a du dragage périodique;

  • f) ils ne sont pas situés dans une zone indiquée comme une zone de mouillage sur une carte marine produite par le Service hydrographique du Canada ou la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Note marginale :Pose, enfouissement ou enlèvement des câbles

 Si un câble sous-marin qui a été désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 17 ne repose plus sur le lit des eaux navigables ou n’est plus enfoui sous celui-ci, le propriétaire est tenu, dès que possible, de le reposer sur le lit des eaux navigables, de l’enfouir à nouveau sous celui-ci ou de l’enlever.

Pipelines enfouis

Note marginale :Désignation — pipelines enfouis

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les pipelines qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils sont enfouis sous le lit des eaux navigables;

  • b) ils ne sont pas situés dans une zone où il y a du dragage périodique;

  • c) ils ne sont pas situés dans une zone indiquée comme une zone de mouillage sur une carte marine produite par le Service hydrographique du Canada ou la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Note marginale :Exigences — eaux d’une largeur de plus de 50 m

 Durant la construction ou la mise en place d’un pipeline destiné à être désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 19 dans des eaux navigables dont la largeur, au lieu d’enfouissement, est de plus de 50 m, le propriétaire veille à ce qu’il soit enfoui selon la méthode de forage directionnel horizontal.

Note marginale :Méthode de forage directionnel horizontal avec câbles de guidage

 S’il enfouit un pipeline destiné à être désigné au titre de l’article 19 selon la méthode de forage directionnel horizontal avec câbles de guidage placés dans les eaux navigables, le propriétaire veille à ce qui suit :

  • a) aucun équipement n’est placé dans les eaux navigables, sauf les câbles de guidage et l’équipement requis pour utiliser ces câbles;

  • b) les câbles de guidage et l’équipement requis pour utiliser ces câbles ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit des eaux navigables :

    • (i) dans le cas d’eaux navigables d’une profondeur de moins de 15 m, au-delà de 5 % de la profondeur des eaux,

    • (ii) dans les autres cas, au-delà de 1 m.

Note marginale :Contours du lit des eaux navigables

 Si la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un pipeline désigné ou destiné à être désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 19 affecte les contours du lit des eaux navigables au point de gêner la navigation ou d’être susceptible de la gêner, le propriétaire du pipeline veille, dès l’achèvement des travaux, à ce que les contours du lit des eaux navigables ne gênent pas la navigation et ne soient pas susceptibles de la gêner.

Note marginale :Enfouissement ou enlèvement des pipelines

 Si un pipeline qui a été désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 19 n’est plus enfoui sous le lit des eaux navigables, le propriétaire est tenu, dès que possible, de l’enfouir à nouveau sous le lit des eaux navigables ou de l’enlever.

Pipelines et câbles fixés à des ouvrages existants — énergie et télécommunications

Note marginale :Désignation — pipelines et certains câbles

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les pipelines et les câbles servant uniquement pour l’énergie ou les télécommunications qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils sont fixés à un ouvrage existant qui a été approuvé en vertu de la Loi ou validement construit ou mis en place au titre de la Loi;

  • b) ils ne gênent pas la navigation plus que ne le fait l’ouvrage existant.

Ouvrages situés dans une section bordée d’une barrière flottante

Note marginale :Désignation — certains ouvrages

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les ouvrages qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils sont situés dans une section bordée d’une barrière flottante qui a été approuvée en vertu de la Loi ou validement construite ou mise en place au titre de la Loi en amont ou en aval d’une structure de régulation des eaux qui a été approuvée en vertu de la Loi ou validement construite ou mise en place au titre de la Loi;

  • b) ils ne compromettent pas l’efficacité de la barrière flottante;

  • c) ils ne modifient ni le niveau ni le débit des eaux navigables à l’extérieur de la section bordée de la barrière flottante;

  • d) ils ne visent pas à reconstruire ni à modifier la barrière flottante ou la structure de régulation des eaux;

  • e) ils appartiennent au propriétaire de la barrière flottante ou de la structure de régulation des eaux.

Émissaires et prises d’eau

Note marginale :Désignation — émissaires et prises d’eau

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les émissaires et les prises d’eau qui remplissent les critères suivants :

  • a) ils ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit des eaux navigables :

    • (i) dans le cas d’eaux navigables d’une profondeur de moins de 15 m, au-delà de 5 % de la profondeur des eaux,

    • (ii) dans tous les autres cas, au-delà de 1 m;

  • b) ils ne modifient ni le niveau ni le débit des eaux navigables au point de gêner la navigation;

  • c) ils sont situés à plus de 30 m d’un chenal de navigation;

  • d) ils ne sont pas liés à un barrage, ni à un déversoir, ni à un réservoir d’eau créé par la construction d’un barrage ou d’un déversoir, existant ou projeté.

Note marginale :Replacer ou enlever

 Si un émissaire ou une prise d’eau qui a été désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 26 ne remplit plus le critère énoncé à l’alinéa 26a), le propriétaire est tenu, dès que possible, soit de le replacer afin qu’il le remplisse, soit de l’enlever.

Dragage

Note marginale :Désignation — dragage

 Est désigné comme ouvrage mineur, le dragage visant à conserver la largeur ou la profondeur cartographiée des eaux navigables cartographiées ou à conserver la largeur ou la profondeur de toutes autres eaux navigables.

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le propriétaire d’un dragage désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 28 veille à ce qui suit :

    • a) si le dragage est effectué au moyen de tuyaux flottants :

      • (i) les tuyaux ne sont pas situés dans, sur ou à travers un chenal de navigation ou au-dessus de celui-ci,

      • (ii) ils sont visibles du coucher au lever du soleil et durant les périodes de visibilité réduite grâce à la mise en place :

        • (A) soit de bouées d’avertissement dotées de feux clignotants jaunes,

        • (B) soit de bouées d’avertissement dotées de matériel rétroréfléchissant,

        • (C) soit de flotteurs dotés de matériel rétroréfléchissant;

    • b) s’il est effectué au moyen de tuyaux submergés :

      • (i) les tuyaux ne sont pas situés dans, sous ou à travers un chenal de navigation,

      • (ii) la partie de ceux-ci qui ne repose pas sur le lit des eaux navigables est indiquée par la mise en place :

        • (A) soit de bouées d’avertissement dotées de feux clignotants jaunes,

        • (B) soit de bouées d’avertissement dotées de matériel rétroréfléchissant,

      • (iii) ils ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit des eaux navigables :

        • (A) dans le cas d’eaux navigables d’une profondeur de moins de 15 m, au-delà de 5 % de la profondeur des eaux,

        • (B) dans tous les autres cas, au-delà de 1 m;

    • c) il n’est pas effectué à l’aide de câbles qui sont situés dans, sur ou à travers les eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • d) il n’est pas effectué par dynamitage;

    • e) les déblais qui en résultent sont rejetés :

      • (i) soit sur des terres situées au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires,

      • (ii) soit dans des eaux où le rejet est autorisé sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Exception — rideau de turbidité

    (2) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et b)(ii) ne s’appliquent pas si le propriétaire du dragage, à la fois :

    • a) utilise un rideau de turbidité dont le système de flottaison est de couleur jaune ou orange et est doté de matériel rétroréfléchissant;

    • b) veille à ce que l’équipement de dragage soit situé entièrement dans la zone délimitée par le rideau de turbidité.

Note marginale :Contours du lit des eaux navigables

 Si le dragage désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 28 affecte les contours du lit des eaux navigables au point de gêner la navigation ou d’être susceptible de la gêner, le propriétaire veille, dès l’achèvement des travaux, à ce que les contours du lit des eaux navigables ne gênent pas la navigation et ne soient pas susceptibles de la gêner.

Systèmes d’amarrage

Note marginale :Désignation — systèmes d’amarrage

  •  (1) Est désigné comme ouvrage mineur le système d’amarrage qui remplit les critères suivants :

    • a) dès l’achèvement de sa construction ou de sa mise en place, il est constitué des éléments suivants :

      • (i) une ancre mouillée dans ou sur le lit des eaux navigables,

      • (ii) une seule ligne d’ancrage,

      • (iii) une seule bouée d’amarrage,

      • (iv) une ligne d’amarre qui s’attache à un bâtiment;

    • b) lorsqu’un bâtiment y est arrimé, l’aire d’évitage, à la fois :

      • (i) se trouve à plus de 20 m d’un ouvrage, autre qu’un câble qui se trouve dans les airs, ou de l’aire d’évitage d’un autre système d’amarrage qui n’appartient pas au propriétaire du système d’amarrage,

      • (ii) se trouve à plus de 50 m d’une marina ou d’une rampe de mise à l’eau publique,

      • (iii) se trouve à plus de 50 m d’un chenal de navigation ou, en l’absence d’un tel chenal, n’est pas dans, sur ou à travers la voie de navigation,

      • (iv) n’excède pas le diamètre maximal figurant à la colonne 2 du tableau du présent article lorsque :

        • (A) dans le cas où le système d’amarrage se trouve dans des eaux à marée, l’endroit où est situé le système d’amarrage est d’une profondeur indiquée à la colonne 1 du tableau selon les cartes marines produites par le Service hydrographique du Canada ou la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis,

        • (B) dans tout autre cas, l’endroit où le système d’amarrage se trouve est d’une profondeur figurant à la colonne 1 du tableau;

    • c) il n’est pas associé à une marina existante ou projetée;

    • d) il est situé à un endroit où les eaux navigables sont d’une largeur de plus de 100 m;

    • e) son ancre reste à l’endroit où elle a été mouillée dans ou sur le lit des eaux navigables.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleProfondeur des eaux navigablesDiamètre maximal de l’aire d’évitage
    16 m ou moins50 m
    2Plus de 6 m mais au plus 10 m70 m
    3Plus de 10 m mais au plus 14 m80 m
    4Plus de 14 m100 m
  • Note marginale :Définition de aire d’évitage

    (2) Au présent article, aire d’évitage s’entend de l’aire créée par le mouvement d’un bâtiment arrimé à un système d’amarrage.

Note marginale :Bâtiment de plus de 12 m

 Le propriétaire d’un système d’amarrage désigné comme ouvrage mineur au titre du paragraphe 31(1) ne peut ni amarrer au système, ni permettre à autrui d’y amarrer un bâtiment d’une longueur de plus de 12 m, mesurée à partir de l’extrémité avant jusqu’à l’extrémité arrière du bâtiment.

Note marginale :Enlèvement du système d’amarrage

 Le propriétaire d’un système d’amarrage désigné comme ouvrage mineur au titre du paragraphe 31(1) enlève dès que possible le système dans les cas suivants :

  • a) un élément du système en a été enlevé;

  • b) aucun bâtiment n’y a été amarré pendant une période de deux ans.

Traverses de cours d’eau

Note marginale :Désignation — traverses de cours d’eau

 Sont désignées comme ouvrages mineurs les traverses de cours d’eau, y compris leurs culées, leurs semelles et leur armature, qui remplissent les critères suivants :

  • a) elles ne sont pas des ouvrages majeurs;

  • b) elles ne sont pas une tyrolienne ou un autre type de transport par câble;

  • c) elles sont situées au-dessus des eaux navigables d’une largeur de 30 m ou moins;

  • d) elles sont situées au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires;

  • e) elles sont conçues de façon à ce que la hauteur disponible sous leur structure soit d’au moins 1 m de plus que la hauteur du plus grand bâtiment pouvant naviguer sur les eaux navigables à l’endroit où la traverse de cours d’eau en cause est située.

Note marginale :Remplissage

 Durant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’une traverse de cours d’eau désignée ou destinée à être désignée comme ouvrage mineur au titre de l’article 34, le propriétaire veille à ce qu’il n’y ait pas de remplissage des eaux navigables.

Zones de baignade

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 37 et 38.

administration locale

administration locale Toute administration d’une municipalité, d’un canton, d’un comté ou d’un district régional, tout corps dirigeant autochtone, toute autre administration constituée sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire, ou tout ministère d’une administration provinciale ou territoriale ou de l’administration fédérale. (local authority)

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

zone de baignade

zone de baignade Zone pour la baignade qui est délimitée par des cordes installées par une administration locale ou pour son compte. (swim area)

Note marginale :Désignation — zones de baignade

 Sont désignées comme ouvrages mineurs les zones de baignade qui remplissent les critères suivants :

  • a) elles sont situées à 30 m ou plus d’un chenal de navigation ou, en l’absence d’un tel chenal, elles ne sont pas situées dans, sur ou à travers la voie de navigation ou au-dessus de celle-ci;

  • b) elles ne s’étendent pas au-delà de 30 m dans ou sur les eaux navigables;

  • c) elles n’occupent pas plus du tiers de la largeur des eaux navigables;

  • d) les cordes utilisées pour délimiter la zone de baignade sont balisées par une ligne de flotteurs;

  • e) leur périmètre est balisé de bouées de natation;

  • f) elles sont situées à 5 m ou plus des limites d’une propriété adjacente et du prolongement de la ligne formée par ces limites.

Note marginale :Désignation — ouvrages utilisés par des baigneurs

 Sont désignés comme ouvrages mineurs les ouvrages qui sont utilisés par des baigneurs et qui se trouvent à l’intérieur d’une zone de baignade désignée comme ouvrage mineur au titre de l’article 37.

Équipements scientifiques

Note marginale :Désignation — équipements scientifiques

  •  (1) Sont désignés comme ouvrages mineurs les équipements scientifiques qui remplissent les critères suivants :

    • a) ils sont nécessaires pour effectuer la recherche scientifique et servent à cette seule fin;

    • b) ils ne sont pas utilisés pour effectuer des essais géotechniques ou des études géotechniques;

    • c) ils sont situés à 30 m ou plus d’un chenal de navigation ou, en l’absence d’un tel chenal, ils ne sont pas situés dans, sur ou à travers la voie de navigation ou au-dessus de celle-ci;

    • d) s’ils ne reposent pas sur le lit des eaux navigables, ils sont balisés :

      • (i) soit au moyen d’une bouée d’avertissement dotée de matériel rétroréfléchissant,

      • (ii) soit au moyen d’une bouée de système d’acquisition de données océaniques (SADO) dotée de matériel rétroréfléchissant;

    • e) s’ils reposent sur le lit des eaux navigables, ils ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit :

      • (i) dans le cas d’eaux navigables d’une profondeur de moins de 15 m, au-delà de 5 % de la profondeur des eaux,

      • (ii) dans tous les autres cas, au-delà de 1 m;

    • f) ils sont situés à plus de 20 m d’un autre ouvrage qui se trouve dans, sur, sous ou à travers les eaux navigables ou au-dessus de celles-ci et qui n’appartient pas au propriétaire des équipements scientifiques.

  • Note marginale :Définition de équipements scientifiques

    (2) Au présent article, équipements scientifiques s’entendent des dispositifs de surveillance et de mesure ainsi que de toutes bouées, plates-formes ou autres structures similaires associées à ces dispositifs qui sont installés dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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