Arrêté visant les ouvrages mineurs (DORS/2021-170)
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Règlement à jour 2024-11-26
Désignations (suite)
Systèmes d’amarrage (suite)
Note marginale :Bâtiment de plus de 12 m
32 Le propriétaire d’un système d’amarrage désigné comme ouvrage mineur au titre du paragraphe 31(1) ne peut ni amarrer au système, ni permettre à autrui d’y amarrer un bâtiment d’une longueur de plus de 12 m, mesurée à partir de l’extrémité avant jusqu’à l’extrémité arrière du bâtiment.
Note marginale :Enlèvement du système d’amarrage
33 Le propriétaire d’un système d’amarrage désigné comme ouvrage mineur au titre du paragraphe 31(1) enlève dès que possible le système dans les cas suivants :
a) un élément du système en a été enlevé;
b) aucun bâtiment n’y a été amarré pendant une période de deux ans.
Traverses de cours d’eau
Note marginale :Désignation — traverses de cours d’eau
34 Sont désignées comme ouvrages mineurs les traverses de cours d’eau, y compris leurs culées, leurs semelles et leur armature, qui remplissent les critères suivants :
a) elles ne sont pas des ouvrages majeurs;
b) elles ne sont pas une tyrolienne ou un autre type de transport par câble;
c) elles sont situées au-dessus des eaux navigables d’une largeur de 30 m ou moins;
d) elles sont situées au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires;
e) elles sont conçues de façon à ce que la hauteur disponible sous leur structure soit d’au moins 1 m de plus que la hauteur du plus grand bâtiment pouvant naviguer sur les eaux navigables à l’endroit où la traverse de cours d’eau en cause est située.
Note marginale :Remplissage
35 Durant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’une traverse de cours d’eau désignée ou destinée à être désignée comme ouvrage mineur au titre de l’article 34, le propriétaire veille à ce qu’il n’y ait pas de remplissage des eaux navigables.
Zones de baignade
Note marginale :Définitions
36 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 37 et 38.
- administration locale
administration locale Toute administration d’une municipalité, d’un canton, d’un comté ou d’un district régional, tout corps dirigeant autochtone, toute autre administration constituée sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire, ou tout ministère d’une administration provinciale ou territoriale ou de l’administration fédérale. (local authority)
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- zone de baignade
zone de baignade Zone pour la baignade qui est délimitée par des cordes installées par une administration locale ou pour son compte. (swim area)
Note marginale :Désignation — zones de baignade
37 Sont désignées comme ouvrages mineurs les zones de baignade qui remplissent les critères suivants :
a) elles sont situées à 30 m ou plus d’un chenal de navigation ou, en l’absence d’un tel chenal, elles ne sont pas situées dans, sur ou à travers la voie de navigation ou au-dessus de celle-ci;
b) elles ne s’étendent pas au-delà de 30 m dans ou sur les eaux navigables;
c) elles n’occupent pas plus du tiers de la largeur des eaux navigables;
d) les cordes utilisées pour délimiter la zone de baignade sont balisées par une ligne de flotteurs;
e) leur périmètre est balisé de bouées de natation;
f) elles sont situées à 5 m ou plus des limites d’une propriété adjacente et du prolongement de la ligne formée par ces limites.
Note marginale :Désignation — ouvrages utilisés par des baigneurs
38 Sont désignés comme ouvrages mineurs les ouvrages qui sont utilisés par des baigneurs et qui se trouvent à l’intérieur d’une zone de baignade désignée comme ouvrage mineur au titre de l’article 37.
Équipements scientifiques
Note marginale :Désignation — équipements scientifiques
39 (1) Sont désignés comme ouvrages mineurs les équipements scientifiques qui remplissent les critères suivants :
a) ils sont nécessaires pour effectuer la recherche scientifique et servent à cette seule fin;
b) ils ne sont pas utilisés pour effectuer des essais géotechniques ou des études géotechniques;
c) ils sont situés à 30 m ou plus d’un chenal de navigation ou, en l’absence d’un tel chenal, ils ne sont pas situés dans, sur ou à travers la voie de navigation ou au-dessus de celle-ci;
d) s’ils ne reposent pas sur le lit des eaux navigables, ils sont balisés :
(i) soit au moyen d’une bouée d’avertissement dotée de matériel rétroréfléchissant,
(ii) soit au moyen d’une bouée de système d’acquisition de données océaniques (SADO) dotée de matériel rétroréfléchissant;
e) s’ils reposent sur le lit des eaux navigables, ils ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit :
(i) dans le cas d’eaux navigables d’une profondeur de moins de 15 m, au-delà de 5 % de la profondeur des eaux,
(ii) dans tous les autres cas, au-delà de 1 m;
f) ils sont situés à plus de 20 m d’un autre ouvrage qui se trouve dans, sur, sous ou à travers les eaux navigables ou au-dessus de celles-ci et qui n’appartient pas au propriétaire des équipements scientifiques.
Note marginale :Définition de équipements scientifiques
(2) Au présent article, équipements scientifiques s’entendent des dispositifs de surveillance et de mesure ainsi que de toutes bouées, plates-formes ou autres structures similaires associées à ces dispositifs qui sont installés dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
40 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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