Règlement sur l’équité salariale (DORS/2021-161)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures
Processus d’établissement du plan d’équité salariale (suite)
Règles en cas de croisement des droites de régression (suite)
Note marginale :Méthode de la somme des différences
16 (1) L’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, qui applique la méthode de la somme des différences multiplie, pour chaque catégorie d’emploi à prédominance féminine se trouvant en dessous de la droite de régression établie en application de l’alinéa 50(1)a) de la Loi à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine, le facteur calculé conformément au paragraphe (2) par la valeur absolue de la différence entre la rémunération associée à la catégorie d’emploi à prédominance féminine et la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance masculine à l’égard de laquelle la valeur du travail accompli serait égale si cette catégorie d’emploi se trouvait sur la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine.
Note marginale :Facteur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le facteur est calculé au moyen de la formule suivante :
(A − B) ÷ C
où :
- A
- représente la somme des rémunérations associées aux catégories d’emploi à prédominance masculine à l’égard desquelles la valeur du travail accompli serait égale à la valeur du travail accompli dans les catégories d’emploi à prédominance féminine si ces catégories d’emploi à prédominance masculine se trouvaient sur la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine;
- B
- la somme des rémunérations associées aux catégories d’emploi à prédominance féminine ou, si elle est moindre, la valeur de l’élément A;
- C
- la somme des valeurs absolues représentant les différences, pour chaque catégorie d’emploi à prédominance féminine se trouvant en dessous de la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine, entre la rémunération associée à la catégorie d’emploi et la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance masculine à l’égard de laquelle la valeur du travail accompli serait égale si cette catégorie d’emploi se trouvait sur la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine.
Note marginale :Augmentation de la rémunération
(3) L’augmentation de la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine se trouvant en dessous de la droite de régression est le produit calculé conformément au paragraphe (1) pour cette catégorie d’emploi.
Note marginale :Précision
17 Il n’est pas tenu compte du nombre d’employés ou du nombre de postes des catégories d’emploi dans l’application de la méthode de la droite segmentée prévue à l’article 15 ou de la méthode de la somme des différences prévue à l’article 16.
Obligations : aucune catégorie d’emploi à prédominance masculine
Note marginale :Champ d’application
18 Les articles 19 à 29 s’appliquent à l’employeur — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — pour l’identification des écarts de rémunération pour l’application de l’article 60 de la Loi lorsque l’employeur ou le comité, selon le cas, a décidé qu’il n’existe aucune catégorie d’emploi à prédominance masculine.
Note marginale :Choix de la méthode
19 (1) Pour identifier des écarts de rémunération pour l’application de l’article 60 de la Loi, l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — utilise :
a) soit au moins trois catégories d’emploi à prédominance masculine qu’il choisit parmi celles d’un autre employeur qui remplit les conditions visées au paragraphe (2);
b) soit trois catégories d’emploi à prédominance masculine fictives, lesquelles sont chacune créées par lui à partir d’une différente catégorie d’emploi type prévue à l’annexe 1.
Note marginale :Autre employeur
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’autre employeur doit remplir les conditions suivantes :
a) il a décidé, aux termes de l’article 35 de la Loi, qu’au moins trois des catégories d’emploi qu’il – ou que le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué par lui – a identifiées sont à prédominance masculine et la rémunération associée à ces catégories d’emploi a été calculée conformément aux articles 44 à 46 de la Loi;
b) il consent à communiquer à l’employeur — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué par cet employeur — ayant choisi d’utiliser ces catégories d’emploi les données en sa possession qui sont nécessaires pour établir la valeur du travail accompli dans celles-ci ainsi que, pour chaque catégorie d’emploi choisie, le taux de salaire le plus élevé de la gamme de taux de salaire associée aux postes compris dans cette catégorie d’emploi.
Note marginale :Critères
(3) L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — qui choisit des catégories d’emploi d’un autre employeur au titre de l’alinéa (1)a) veille à ce que, dans la mesure du possible, celles-ci :
a) proviennent d’un employeur possédant des caractéristiques semblables aux siennes — ou à celles de l’employeur en cause dans le cas où le choix est fait par un comité —, telles que les suivantes :
(i) les deux employeurs font partie de la même industrie,
(ii) ils opèrent dans des régions où le coût de la vie est semblable,
(iii) ils ont un nombre semblable d’employés,
(iv) ils ont une proportion semblable d’employés syndiqués,
(v) ils ont des pratiques de rémunération semblables;
b) soient représentatives de la gamme de valeurs de travail accompli dans les catégories d’emploi de cet autre employeur, établies par ce dernier — ou par le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué par lui — en application de l’article 41 de la Loi.
Note marginale :Établissement de la valeur du travail
20 (1) L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — établit la valeur du travail accompli dans chacune des catégories d’emploi à prédominance féminine établies aux termes de l’article 35 de la Loi et dans chacune des catégories d’emploi à prédominance masculine choisies ou créées aux termes du paragraphe 19(1). La valeur du travail accompli dans ces catégories d’emploi à prédominance masculine est établie comme si le travail était accompli dans le cadre des activités de l’employeur.
Note marginale :Valeur déjà établie
(2) Il est entendu que l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, peut décider que la valeur du travail accompli dans chacune des catégories d’emploi à prédominance féminine établies aux termes de l’article 35 de la Loi est celle qui a déjà été établie à l’aide d’une méthode qui respecte les exigences prévues aux articles 21 et 22.
Note marginale :Groupe de catégories d’emploi
(3) Dans le cas où l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, considère qu’un groupe de catégories d’emploi constitue une catégorie d’emploi à prédominance féminine aux termes de l’article 38 de la Loi, la valeur du travail accompli dans cette catégorie d’emploi est considérée être celle du travail accompli dans la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe ayant le plus grand nombre d’employés.
Note marginale :Critère
21 Le critère applicable à l’établissement de la valeur du travail est le dosage des qualifications, de l’effort et des responsabilités nécessaires pour accomplir le travail, compte tenu des conditions dans lesquelles il est accompli.
Note marginale :Méthode
22 En outre, pour établir la valeur du travail, l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a recours à une méthode qui, à la fois :
a) est exempte de toute partialité fondée sur le sexe;
b) permet d’établir la valeur relative du travail accompli dans toutes les catégories d’emploi à prédominance féminine établies aux termes de l’article 35 de la Loi et dans toutes les catégories d’emploi à prédominance masculine choisies ou créées aux termes du paragraphe 19(1).
Note marginale :Calcul de la rémunération
23 (1) L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — qui a établi, aux termes de l’article 20, la valeur du travail accompli dans des catégories d’emploi calcule la rémunération — exprimée en dollars par heure — associée à chacune de ces catégories.
Note marginale :Régime de rémunération : catégories d’emploi choisies
(2) Si l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, utilise des catégories d’emploi à prédominance masculine choisies au titre de l’alinéa 19(1)a), dans le calcul de toute forme de rémunération autre que le salaire, il apporte les adaptations nécessaires pour que la rémunération associée à ces catégories d’emploi à prédominance masculine soit conforme au régime de rémunération applicable aux employés de l’employeur.
Note marginale :Rémunération : catégories d’emploi créées
(3) Si l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, utilise des catégories d’emploi à prédominance masculine créées au titre de l’alinéa 19(1)b), il calcule la rémunération — exprimée en dollars par heure — qui est associée à chacune d’elles pour l’exécution d’un travail à temps plein :
a) en tenant compte des éléments suivants :
(i) ceux prévus aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 1 pour la catégorie d’emploi type à partir de laquelle la catégorie d’emploi a été créée,
(ii) les salaires généralement reconnus comme courants associés aux postes qui comprennent des fonctions et responsabilités semblables à celles prévues à l’annexe 1 pour la catégorie d’emploi type à partir de laquelle la catégorie d’emploi a été créée, qui nécessitent de l’expérience, des études et de la formation semblables à celles prévues à l’annexe 1 pour cette catégorie d’emploi type et qui, dans la mesure du possible, relèvent d’employeurs ayant un nombre similaire d’employés à l’employeur et menant leurs activités dans la même industrie et dans la même région que celui-ci ou dans une région où le coût de la vie est semblable;
b) en veillant à ce que le salaire horaire de la catégorie d’emploi soit au moins égal :
(i) dans le cas où la catégorie d’emploi a été créée à partir de la catégorie d’emploi type « préposé à l’entretien » visée à l’article 1 de l’annexe 1, au salaire horaire minimum visé à l’article 178 du Code canadien du travail, compte non tenu des paragraphes 178(4) et (5) de cette loi, comme si les employés occupant un poste de cette catégorie d’emploi exerçaient habituellement leurs fonctions dans la province dans laquelle les employés de l’employeur exercent habituellement leurs fonctions ou, si les employés de l’employeur exercent habituellement leurs fonctions dans plus d’une province, dans celle des provinces en cause ayant le salaire horaire minimum visé au paragraphe 178(2) de cette loi qui est le plus élevé,
(ii) dans le cas où la catégorie d’emploi a été créée à partir de la catégorie d’emploi type « technicien » visée à l’article 2 de l’annexe 1, à 1,2 fois le salaire horaire minimum visé au sous-alinéa (i),
(iii) dans le cas où la catégorie d’emploi a été créée à partir de la catégorie d’emploi type « gestionnaire » visée à l’article 3 de l’annexe 1, à 1,75 fois le salaire horaire minimum visé au sous-alinéa (i);
c) en incluant toute forme de rémunération autre que le salaire que l’employeur verserait pour le travail accompli dans cette catégorie d’emploi si ce travail était accompli dans le cadre des activités de l’employeur.
Note marginale :Groupe de catégories d’emploi
(4) Dans le cas où l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, considère qu’un groupe de catégories d’emploi constitue une catégorie d’emploi à prédominance féminine aux termes de l’article 38 de la Loi, la rémunération associée à cette catégorie d’emploi est considérée être celle associée à la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe ayant le plus grand nombre d’employés.
Note marginale :Salaire : catégories d’emploi choisies
(5) Si l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, utilise des catégories d’emploi à prédominance masculine choisies au titre de l’alinéa 19(1)a) :
a) dans le calcul de la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine, le taux de salaire le plus élevé de la gamme de taux de salaire associée aux postes compris dans la catégorie d’emploi est utilisé pour déterminer le salaire;
b) dans le calcul de la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance masculine, le taux le plus élevé de la gamme de taux de salaire associée aux postes compris dans la catégorie d’emploi, communiqué par l’employeur duquel la catégorie d’emploi a été choisie, est utilisé pour déterminer le salaire.
Note marginale :Salaire : catégories d’emploi créées
(6) Si l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, utilise des catégories d’emploi à prédominance masculine créées au titre de l’alinéa 19(1)b), dans le calcul de la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine, le taux de salaire le plus élevé de la gamme de taux de salaire associée aux postes compris dans la catégorie d’emploi est utilisé pour déterminer le salaire.
Note marginale :Définition de travail à temps plein
(7) Pour l’application du paragraphe (3), travail à temps plein équivaut à au moins trente heures de travail par semaine.
Note marginale :Formes de rémunération exclues
24 L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — peut exclure du calcul de la rémunération les formes de rémunération qui sont accessibles de manière égale à l’égard de toutes les catégories d’emploi pour lesquelles la rémunération doit être calculée, pourvu que ces formes de rémunération soient fournies de manière à éviter toute discrimination fondée sur le sexe.
Note marginale :Écarts de rémunération exclus
25 L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — exclut du calcul de la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine tout écart de rémunération qui augmente la rémunération de tout ou partie des postes de cette catégorie d’emploi ou qui la réduit par rapport à la rémunération qui serait par ailleurs associée au poste, si l’écart découle de l’un ou l’autre des facteurs ci-après, pourvu que ces facteurs aient été prévus et soient appliqués de manière à éviter toute discrimination fondée sur le sexe :
a) l’existence d’un régime de rémunération fondé sur l’ancienneté ou les années de service;
b) le maintien temporaire de la rémunération d’un employé à la suite d’un reclassement ou d’une rétrogradation à un poste dont le taux de rémunération est inférieur à celui de l’employé, et ce jusqu’à ce que le taux de rémunération du poste devienne égal ou supérieur à la rémunération de l’employé immédiatement avant le reclassement ou la rétrogradation;
c) une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée qui engendre une augmentation temporaire de la rémunération en raison de la difficulté qu’éprouve l’employeur à recruter ou à maintenir en poste des employés satisfaisant aux exigences des postes au sein d’une catégorie d’emploi;
d) la région où travaille un employé;
e) le fait qu’un employé participe à un programme de perfectionnement ou de formation des employés et touche une rémunération à un niveau différent de celle que touche un employé accomplissant le même travail dans un poste à l’extérieur du programme;
f) l’absence de rémunération sous forme d’avantage social ayant une valeur monétaire en raison du caractère temporaire, occasionnel ou saisonnier d’un poste;
g) l’existence d’un régime de rémunération au mérite fondé sur un système formel d’évaluation du rendement et porté à la connaissance des employés;
h) l’attribution d’une forme de rémunération pour des services supplémentaires, notamment pour les heures supplémentaires, les quarts de travail, le travail sur appel, le rappel au travail ainsi que le travail ou les déplacements lors d’une journée qui n’est pas une journée de travail.
Note marginale :Comparaison de la rémunération
26 L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — qui a calculé la rémunération associée à des catégories d’emploi en application de l’article 23 compare la rémunération, calculée en application de cet article, associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine et aux catégories d’emploi à prédominance masculine choisies ou créées au titre du paragraphe 19(1), conformément aux articles 27 à 29, en vue d’identifier tout écart de rémunération entre ces catégories.
Note marginale :Méthodes de comparaison de la rémunération
27 La comparaison de la rémunération se fait selon la méthode de la moyenne égale prévue à l’article 28 ou la méthode de la droite égale prévue à l’article 29.
Note marginale :Méthode de la moyenne égale
28 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’employeur ou du comité d’équité salariale, selon le cas, qui applique la méthode de la moyenne égale :
a) l’employeur ou le comité compare la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine dans une bande — ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories dans une bande, la rémunération associée à cette catégorie — avec, selon le cas :
(i) s’il y a plus d’une catégorie d’emploi à prédominance masculine choisie ou créée au titre du paragraphe 19(1) dans la bande, la moyenne de la rémunération associée à ces catégories d’emploi à prédominance masculine qui sont dans la bande,
(ii) s’il n’y a qu’une seule catégorie d’emploi à prédominance masculine choisie ou créée au titre du paragraphe 19(1) dans la bande, la rémunération associée à cette catégorie,
(iii) s’il n’y a aucune catégorie d’emploi à prédominance masculine choisie ou créée au titre du paragraphe 19(1) dans la bande, la rémunération calculée au titre de l’alinéa b);
b) la rémunération visée au sous-alinéa a)(iii) est la suivante :
(i) la rémunération qui est égale au résultat obtenu par la formule suivante :
(A × B) ÷ C
où :
- A
- représente la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine choisies ou créées au titre du paragraphe 19(1) — ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie — qui sont dans la bande la plus proche de la bande où se trouvent les catégories d’emploi à prédominance féminine,
- B
- la moyenne de la valeur du travail accompli dans les catégories d’emploi à prédominance féminine dans la bande en question ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la valeur du travail accompli dans cette catégorie,
- C
- la moyenne de la valeur du travail accompli dans les catégories d’emploi à prédominance masculine visées à l’élément A ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la valeur du travail accompli dans cette catégorie,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), s’il y a au moins une catégorie d’emploi à prédominance masculine choisie ou créée au titre du paragraphe 19(1) dans deux bandes à égale distance de la bande où se trouvent la ou les catégories d’emploi à prédominance féminine et qu’il n’y a aucune autre bande contenant au moins une telle catégorie d’emploi à prédominance masculine plus proche de la bande en question, la rémunération est celle qui est égale au résultat obtenu par la formule suivante :
(A + B) ÷ 2
où :
- A
- représente la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine choisies ou créées au titre du paragraphe 19(1) de l’une des deux bandes ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie,
- B
- la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine choisies ou créées au titre du paragraphe 19(1) de l’autre bande ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie;
c) la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine dans une bande n’est augmentée que si, à la fois :
(i) elle est inférieure à la rémunération ou à la moyenne de la rémunération visées aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas,
(ii) la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine qui sont dans la bande — ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie — est inférieure à la rémunération ou à la moyenne de la rémunération visées aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas;
d) si la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine dans une bande doit être augmentée, les augmentations de la rémunération associée à cette catégorie d’emploi sont établies en multipliant le facteur calculé conformément à l’article 11 par le montant qui est égal à la différence entre la rémunération associée à la catégorie d’emploi et la rémunération ou la moyenne de la rémunération visées aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas;
e) les augmentations de la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine dans une bande sont effectuées de manière à ce que, après l’augmentation, la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine dans la bande — ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie — soit égale à la rémunération ou à la moyenne de la rémunération visées aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas.
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