Règlement sur l’équité salariale (DORS/2021-161)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Violations (suite)
Note marginale :Barème : personnes visées à l’article 130 de la Loi
58 (1) Le barème de pénalités applicable à une violation visée à l’article 130 de la Loi dont la qualification est prévue à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 3 et qui est commise par une personne visée à l’un des alinéas de cet article figure à la colonne 2 pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation et à la colonne 4 pour une troisième violation ou toute violation subséquente.
Note marginale :Barème : employés et mandataires
(2) Le barème de pénalités applicable à une violation qui est relative aux paragraphes 23(2) ou 24(1) ou aux articles 99, 100, 101, 102, 103 ou 124 de la Loi, au paragraphe 52.1(1) du présent règlement ou à toute ordonnance rendue au titre des articles 119 ou 170 de la Loi, dont la qualification est prévue à la colonne 1 de toute partie de l’annexe 3 et qui est commise par un employé ou mandataire d’un employeur ou agent négociateur dans le cadre de son emploi ou de son mandat figure :
a) à la colonne 2 de la partie 1 pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation et à la colonne 4 pour une troisième violation ou toute violation subséquente, si l’employeur est visé aux alinéas 57(1)a) ou b) ou fait partie d’un groupe d’employeurs visé à l’alinéa 57(1)c) ou si l’agent négociateur est visé à l’alinéa 57(1)d), selon le cas;
b) à la colonne 2 de la partie 2 pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation et à la colonne 4 pour une troisième violation ou toute violation subséquente, si l’employeur est visé à l’alinéa 57(3)a) ou fait partie d’un groupe d’employeurs visé à l’alinéa 57(3)b) ou si l’agent négociateur est visé à l’alinéa 57(3)c), selon le cas;
c) à la colonne 2 de la partie 3 pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation et à la colonne 4 pour une troisième violation ou toute violation subséquente, si l’employeur est visé à l’alinéa 57(4)a) ou fait partie d’un groupe d’employeurs visé à l’alinéa 57(4)b) ou si l’agent négociateur est visé à l’alinéa 57(4)c), selon le cas.
Note marginale :Barème : autres personnes
(3) Le barème de pénalités applicable à une violation qui est relative au paragraphe 24(1) ou aux articles 99, 100, 101 ou 124 de la Loi ou au paragraphe 52.1(1) du présent règlement, dont la qualification est prévue à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 3 et qui est commise par une personne qui n’est pas visée au paragraphe (2) ou à l’article 130 de la Loi et n’est pas un employeur, un groupe d’employeur ou un agent négociateur figure à la colonne 2 pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation et à la colonne 4 pour une troisième violation ou toute violation subséquente.
Note marginale :Violations antérieures
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), seules sont prises en compte les violations antérieures commises au cours des dix années précédant la date de signification du procès-verbal à l’égard desquelles la responsabilité de la personne a été décidée ou réputée et qui ont la même qualification que la violation en cause.
Note marginale :Détermination du montant de la pénalité
59 (1) Le montant de la pénalité est déterminé selon la formule suivante :
((A – B) × C ÷ 20) + B
où :
- A
- représente la somme la plus élevée du barème de pénalités applicable figurant aux colonnes 2, 3 ou 4, selon le cas, de la partie applicable de l’annexe 3;
- B
- la somme la plus basse du barème de pénalités applicable figurant aux colonnes 2, 3 ou 4, selon le cas, de la partie applicable de l’annexe 3;
- C
- la cote de gravité.
Note marginale :Cote de gravité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du paragraphe (1), la cote de gravité est la somme des valeurs prévues dans l’échelle de gravité figurant à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe et attribuées à chaque critère applicable prévu à la colonne 1; une cote de gravité moindre ou négative représente une circonstance atténuante tandis qu’une cote de gravité plus élevée ou positive représente une circonstance aggravante.
Colonne 1 Colonne 2 Article Critère Échelle de gravité 1 Le degré de négligence de l’auteur de la violation De 0 à 4 2 La mesure dans laquelle l’auteur de la violation pourrait bénéficier d’avantages stratégiques ou économiques découlant d’une violation continue De 0 à 4 3 La mesure dans laquelle l’auteur de la violation a fait preuve d’indifférence à l’égard de l’autorité du Commissaire à l’équité salariale De 0 à 4 4 La manière dont le Commissaire à l’équité salariale a été informé de la violation De - 2 à 4 5 Les mesures prises par l’auteur de la violation pour atténuer ou réparer les torts causés par la violation De - 2 à 4 Note marginale :Cote de gravité zéro
(3) La cote de gravité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait négative est réputée égale à zéro.
Signification autorisée ou exigée par la partie 7 de la Loi
Note marginale :Signification : employeurs ou agents négociateurs
60 La signification d’un document, à l’employeur ou à l’agent négociateur, qui est autorisée ou exigée par la partie 7 de la Loi peut se faire :
a) par remise d’une copie, au siège social ou à l’établissement de l’employeur ou de l’agent négociateur, à un dirigeant ou à tout autre individu qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement ou au mandataire de l’employeur ou de l’agent négociateur;
b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie au siège social ou à l’établissement de l’employeur ou de l’agent négociateur, ou de son mandataire;
c) par envoi d’une copie par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique à toute personne visée à l’alinéa a), puis par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie, de la manière prévue à l’alinéa b), dans les quarante-huit heures suivant le moment de l’envoi initial.
Note marginale :Signification : personnes
61 La signification d’un document, à une personne autre que l’employeur ou l’agent négociateur, qui est autorisée ou exigée par la partie 7 de la Loi peut se faire :
a) par remise à personne d’une copie à la personne en tout lieu ou, s’il est en pratique impossible de la trouver, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
c) par envoi d’une copie par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique à la personne, puis par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie, de la manière prévue à l’alinéa b), dans les quarante-huit heures suivant le moment de l’envoi initial.
Note marginale :Signification indirecte
62 S’il n’est pas raisonnablement possible de signifier, conformément aux articles 60 ou 61, selon le cas, un document dont la signification est autorisée ou exigée par la partie 7 de la Loi, la signification peut se faire par remise d’une copie à la dernière adresse connue du destinataire ou à son lieu d’affaires ou, s’il s’agit d’une personne physique, à son lieu de résidence habituel ou de travail.
Note marginale :Preuve de signification
63 La signification visée aux articles 60 ou 61 est établie par l’un des documents suivants :
a) un accusé de signification indiquant le lieu et la date de signification, signé par le destinataire ou en son nom;
b) une attestation de signification signée par la personne qui a fait la signification et sur lequel sont indiqués le nom du destinataire, le moyen par lequel la signification a eu lieu et la date à laquelle elle a eu lieu.
Note marginale :Date de la signification
64 La signification d’un document autorisée ou exigée par la partie 7 de la Loi est réputée avoir eu lieu :
a) si elle est faite de la manière prévue aux alinéas 60a) ou 61a), le jour où l’accusé de signification est signé par le destinataire ou en son nom ou, s’il est antérieur, le jour où l’attestation de signification est signée par la personne qui a fait la signification;
b) si elle est faite de la manière prévue aux alinéas 60b) ou c) ou 61b) ou c), celui des jours ci-après qui est antérieur aux autres :
(i) le jour où l’accusé de signification est signé par le destinataire ou en son nom,
(ii) le jour où l’attestation de signification est signée par la personne qui a fait la signification,
(iii) le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messager.
Demande de révision
Note marginale :Modalités
65 La demande de révision visée à l’article 139 de la Loi est présentée par écrit par la partie nommée dans le procès-verbal en cause ou par son représentant autorisé.
Publication de renseignements
Note marginale :Autres renseignements
66 Pour l’application de l’alinéa 146d) de la Loi, les renseignements sont ceux ci-après qui concernent un employeur, un groupe d’employeurs ou un agent négociateur dont la responsabilité à l’égard d’une violation a été décidée en vertu de l’article 142 de la Loi ou est réputée au titre de celle-ci :
a) la ville, le village ou autre localité et la province où se trouve l’auteur de la violation ou, s’il s’agit d’un groupe d’employeurs, la ville, le village ou autre localité et la province où se trouve chaque employeur de ce groupe;
b) dans le cas d’une violation découlant d’une contravention à une ordonnance rendue au titre d’une disposition de la Loi, la nature de l’ordonnance;
c) la date à laquelle a expiré la période pour déposer une demande de révision ou, si une demande de révision a été déposée au cours de cette période, la date à laquelle la décision à cet égard a été rendue;
d) le fait que l’auteur de la violation s’est conformé ou non à la disposition ou à l’ordonnance à laquelle il avait contrevenu et, le cas échéant, la date à laquelle il s’y est conformé;
e) le fait que l’auteur de la violation a pris ou non des mesures pour contrer les conséquences de la violation;
f) le fait que l’auteur de la violation a payé ou non le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal et, le cas échéant, la date à laquelle le paiement a été effectué;
g) le fait qu’un certificat de non-paiement a été établi ou non au titre de l’article 144 de la Loi et, si un tel certificat a été établi, le fait qu’il a été enregistré ou non à la Cour fédérale.
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