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Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (DORS/2021-148)

Règlement à jour 2024-04-01

Registres (suite)

Note marginale :Importateurs — panneaux de bois composite ou produits lamellés

  •  (1) L’importateur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :

    • a) à l’égard de tout lot non conforme, une copie de l’avis écrit fourni à l’importateur conformément au paragraphe 16(5) et tout renseignement sur les mesures prises conformément au paragraphe 16(7);

    • b) la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard de tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme d’un produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) et à l’égard de tout autre type de produit.

  • Note marginale :Lieu et période de conservation

    (2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :

    • a) au principal établissement de l’importateur au Canada;

    • b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si l’importateur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (3) L’importateur fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Communication additionnelle au ministre

    (4) L’importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements ci-après en ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés importés par l’importateur :

    • a) le nom du fabricant des panneaux de bois composite ou des produits lamellés et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;

    • b) le numéro de lot ou la date de fabrication de tout panneau de bois composite ou du produit lamellé;

    • c) le nom du fournisseur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés, si ce dernier n’est pas le fabricant visé à l’alinéa a), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;

    • d) la date d’achat de tout panneau de bois composite ou de tout produit lamellé par l’importateur;

    • e) les résultats de tout essai effectué conformément à l’alinéa 7(1)b);

    • f) les qualifications du tiers certificateur exigées à l’article 18;

    • g) la date et les détails de la plus récente vérification effectuée par le tiers certificateur à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés.

  • Note marginale :Délai — communication additionnelle

    (5) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (4), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours à compter de la date de la demande, soit dans les soixante jours à compter de cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.

Note marginale :Fabricant ou importateur — composants ou produit finis

  •  (1) Le fabricant ou l’importateur de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard de tout type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis.

  • Note marginale :Produits lamellés exemptés

    (2) Malgré le paragraphe (1), le fabricant ou l’importateur conserve une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard du produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) qui est incorporé dans un composant ou un produit fini, mais seulement en ce qui concerne tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme du produit lamellé.

  • Note marginale :Fabricant — composants ou produits finis

    (3) Le fabricant de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés qui ont été acquis en vue de leur incorporation dans les composants ou dans les produits finis et qui font partie d’un lot non conforme :

    • a) d’une part, une copie de tout avis écrit de non-conformité envoyé conformément au paragraphe 16(5);

    • b) d’autre part, tout renseignement sur les mesures prises conformément au paragraphe 16(7), s’il y a lieu.

  • Note marginale :Lieu et période de conservation

    (4) La déclaration visée aux paragraphes (1) et (2) et l’avis et les renseignements sont conservés à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création :

    • a) au principal établissement du fabricant ou de l’importateur au Canada;

    • b) à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant ou l’importateur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.

  • Note marginale :Communication au ministre — fabricant ou importateur

    (5) Le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, sur demande, une copie de la déclaration visée aux paragraphes (1) et (2) et le fabricant fournit au ministre, sur demande, une copie de tout avis écrit et des renseignements visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication additionnelle au ministre — importateur

    (6) L’importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements suivants :

    • a) en ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis et qui sont importés par l’importateur, le nom du fabricant et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;

    • b) la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé;

    • c) le nom du fournisseur du panneau de bois composite ou du produit lamellé, si ce dernier n’est pas le fabricant visé à l’alinéa a), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;

    • d) la date d’achat de tout composant ou de tout produit fini par l’importateur.

  • Note marginale :Délai — communication additionnelle

    (7) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (6), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours à compter de la date de la demande, soit dans les soixante jours à compter de cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.

Note marginale :Vendeur – produits de bois composite

  •  (1) La personne qui vend ou met en vente des produits de bois composite conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard des types de produits qu’il vend ou met en vente et à l’égard des types de produits qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis qu’il vend ou met en vente.

  • Note marginale :Produits lamellés exemptés

    (2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée au paragraphe (1) qui vend ou met en vente tout produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) ou tout composant ou produit fini dans lequel est incorporé un tel produit lamellé conserve une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19, mais seulement en ce qui concerne tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme du produit lamellé.

  • Note marginale :Lieu et période de conservation

    (3) La déclaration visée aux paragraphes (1) et (2) est conservée à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création :

    • a) au principal établissement de la personne au Canada;

    • b) à tout autre endroit où ils peuvent être examinés, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si la personne avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.

Rapports

Note marginale :Renseignements à fournir au ministre

  •  (1) La personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente un produit de bois composite contenant du formaldéhyde fournit par écrit au ministre les renseignements suivants :

    • a) d’une part, ses nom, adresses municipale et postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique ainsi que le nom de sa personne-ressource;

    • b) d’autre part, une mention indiquant si elle fabrique, importe, vend ou met en vente des panneaux de bois composite, des produits lamellés, des composants ou des produits finis, selon le cas.

  • Note marginale :Délai

    (2) Elle fournit les renseignements au ministre au plus tard dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou la date à laquelle débute les activités de fabrication, d’importation, de vente ou de mise en vente, si cette date est postérieure.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (3) Le cas échéant, elle fournit au ministre une mise à jour des renseignements au plus tard dans les trente jours suivant tout changement dans ces renseignements.

Dispositions transitoires

Note marginale :Produit de bois composite

 Le présent règlement ne s’applique pas au produit de bois composite fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si la personne qui le fabrique, l’importe, le vend ou le met en vente conserve dans ses registres les documents établissant la date de fabrication ou d’importation du produit, selon le cas.

Note marginale :Produit lamellé

 Les articles 5 à 9, 11 à 19 et 26 à 30 ne s’appliquent pas à l’égard du produit lamellé, à l’exclusion de l’âme ou de la plateforme, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Dix-huit mois après la date de publication

 Le présent règlement entre en vigueur dix-huit mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

 

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