Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (DORS/2021-148)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-01-07 Versions antérieures
Étiquetage
Note marginale :Panneaux de bois composite
20 (1) Sous réserve de l’article 23, le fabricant ou l’importateur de panneaux de bois composite veille à ce que le panneau de bois composite, son emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte, lors de sa vente, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant du panneau de bois composite;
b) le numéro de lot;
c) selon le cas :
(i) si le type de produit est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, la mention « conforme au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI compliant » ou « certifié conformément au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI certified », ainsi que le nom du tiers certificateur qui a certifié les panneaux de bois composite ou le numéro émis par l’Environmental Protection Agency des États-Unis au tiers certificateur,
(ii) si le type de produit est visé par une déclaration de certification produite en vertu de l’alinéa 19(1)b), la mention « conforme au CANFER / CANFER compliant » et le nom du tiers certificateur visé à l’article 18.
Note marginale :Copie de l’étiquette
(2) Sous réserve de l’article 23, la personne qui achète un panneau de bois composite d’un fabricant ou d’un importateur visé au paragraphe (1) peut le vendre ou le mettre en vente sans étiquette si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne conserve une copie de l’étiquette;
b) elle fournit les renseignements figurant sur l’étiquette à toute personne qui en fait la demande.
Note marginale :Définition de CANFER
(3) Pour l’application de la mention visée aux sous-alinéas (1)c)(ii) et 21(1)c)(ii), CANFER vaut mention du présent règlement.
Note marginale :Autres produits de bois composite
21 (1) Sous réserve de l’article 23, le fabricant ou l’importateur de produits lamellés, de composants ou de produits finis veille à ce que le produit lamellé, le composant ou le produit fini, l’emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte, lors de sa vente, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant, de l’importateur ou du vendeur du produit lamellé, du composant ou du produit fini;
b) le mois et l’année de la fabrication;
c) selon le cas :
(i) la mention « conforme au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI compliant » ou « certifié conformément au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI certified », si le type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, ou si le produit lamellé est un type de produit qui est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, selon le cas,
(ii) la mention « conforme au CANFER / CANFER compliant », si le type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis est visé par une déclaration produite en vertu de l’alinéa 19(1)b) ou est certifié en vertu du titre VI de la TSCA, ou si le produit lamellé est un type de produit qui est visé par une déclaration produite en vertu de l’alinéa 19(1)b), selon le cas.
Note marginale :Copie de l’étiquette
(2) Sous réserve de l’article 23, la personne qui achète un produit lamellé, un composant ou un produit fini du fabricant ou de l’importateur visé au paragraphe (1) peut vendre ou mettre en vente le produit lamellé, le composant ou le produit fini sans étiquette, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne conserve une copie de l’étiquette;
b) elle fournit les renseignements figurant sur l’étiquette à toute personne qui en fait la demande.
Note marginale :Renseignements optionnels
22 L’étiquette visée aux paragraphes 20(1) ou 21(1) peut aussi porter, selon le cas :
a) la mention « sans formaldéhyde ajouté / no added formaldehyde » ou « SFA / NAF » à l’égard d’un panneau de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté ou à l’égard d’un composant ou d’un produit fini dans lequel est incorporé un tel panneau si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ne dépassent pas les limites applicables prévues au paragraphe 10(3);
b) la mention « à très faibles émissions de formaldéhyde / ultra-low-emitting formaldehyde » ou « TFEF / ULEF » à l’égard d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde ou à l’égard d’un composant ou d’un produit fini dans lequel est incorporé un tel panneau ou un tel produit si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ne dépassent pas les limites applicables prévues au paragraphe 11(3);
c) à l’égard d’un composant ou d’un produit fini dans lequel est incorporé un panneau de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté et un panneau de bois composite ou un produit lamellé fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde, une mention à cet effet, si les émissions provenant des panneaux de bois composite ou du produit lamellé ne dépassent pas les limites applicables prévues aux paragraphes 10(3) et 11(3).
Note marginale :Superficie égale ou inférieure à 929 cm2
23 Les produits de bois composite dont la plus grande surface a une superficie égale ou inférieure à 929 cm2 ne nécessitent pas d’étiquette.
Note marginale :Forme de l’étiquette
24 L’étiquette visée aux paragraphes 20(1) ou 21(1) prend la forme soit d’un timbre, d’une étiquette volante ou d’un autocollant qui est solidement apposé ou fixé à un endroit bien en vue sur le produit.
Note marginale :Présentation des renseignements
25 Les renseignements qui figurent sur l’étiquette prévue aux paragraphes 20(1) ou 21(1) sont présentés :
a) en français et en anglais;
b) de façon claire et lisible, en caractères qui, à la fois :
(i) sont d’une couleur qui contraste nettement avec la couleur de fond,
(ii) ont une hauteur minimale de 2 mm,
(iii) sont faciles à distinguer de tout autre signe graphique que porte le produit ou son emballage.
Registres
Note marginale :Fabricant — panneaux ou produits lamellés
26 (1) Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :
a) à l’égard des essais visés à l’alinéa 7(1)b) :
(i) le nom et les coordonnées de la personne qui a effectué ou a surveillé les essais,
(ii) les dates auxquelles les essais ont été effectués,
(iii) le type de panneau de bois composite ou de produit lamellé mis à l’essai,
(iv) le numéro de lot du panneau de bois composite mis à l’essai ou mois et l’année de fabrication du produit lamellé mis à l’essai, selon le cas,
(v) la méthode d’essai appliquée,
(vi) les résultats des essais, y compris les données utilisées pour établir l’équivalence visée à la partie 2 de la directive;
b) à l’égard des essais visés à l’alinéa 8(1)b) :
(i) le nom et les coordonnées de la personne qui a effectué ou a surveillé les essais,
(ii) la dénomination sociale et l’adresse municipale de l’installation où les essais ont été effectués,
(iii) les dates auxquelles les essais ont été effectués,
(iv) le type de panneau de bois composite ou de produit lamellé mis à l’essai,
(v) le numéro de lot du panneau de bois composite mis à l’essai ou le mois et l’année de la fabrication du produit lamellé mis à l’essai, selon le cas,
(vi) la méthode d’essai appliquée,
(vii) les résultats des essais, y compris les données utilisées pour établir la corrélation des résultats conformément au paragraphe 8(4), s’il y a lieu;
c) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés :
(i) leur description,
(ii) les renseignements permettant de retracer le lot auquel chacun appartient;
d) à l’égard de la résine utilisée :
(i) son nom commercial,
(ii) si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés achète la résine, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de la résine ainsi que les dossiers concernant les achats du fabricant auprès du fournisseur,
(iii) si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés utilise sa propre résine, les documents qui montrent le type et la quantité utilisée en volume et en poids;
e) à l’égard de modifications touchant la fabrication des panneaux de bois composite ou des produits lamellés :
(i) les détails de toute augmentation de plus de 10 % de la résine utilisée,
(ii) les détails de toute modification à la composition de la résine qui résulte en une augmentation des émissions de formaldéhyde,
(iii) les détails de toute autre modification pouvant avoir une incidence sur l’augmentation des émissions de formaldéhyde;
f) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés fabriqués à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté ou de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde :
(i) le volume de production exprimé en mètres carrés, par type de produit fabriqué,
(ii) le nom commercial de la résine,
(iii) les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur de la résine,
(iv) les documents qui montrent que les conditions des articles 10 ou 11, selon le cas, sont respectées,
(v) le volume et le poids de la résine utilisée par le fabricant,
(vi) les détails de toute modification à la composition de la résine;
g) à l’égard des panneaux de particules, des panneaux de fibres à densité moyenne ou des panneaux de fibres à densité moyenne mince soumis à un essai effectué conformément au paragraphe 8(6), les documents qui montrent la moyenne des résultats visée à ce paragraphe;
h) à l’égard de tout lot non conforme :
(i) la liste de tous les lots non conformes fabriqués par le fabricant indiquant si chaque lot a été détruit ou traité et, s’il a été traité, les résultats obtenus à la suite de tout nouvel essai effectué conformément au paragraphe 16(4),
(ii) une copie de l’avis écrit envoyé par le fabricant conformément au paragraphe 16(5);
i) à l’égard du tiers certificateur :
(i) la déclaration de certification visée à l’article 19 et tout document à l’appui visé à cet article, à l’égard de tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme d’un produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) et à l’égard de tout autre type de produit,
(ii) la date et les détails de la plus récente vérification effectuée par le tiers certificateur à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés du fabricant,
(iii) les qualifications du tiers certificateur prévues à l’article 18.
Note marginale :Lieu et période de conservation
(2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :
a) au principal établissement du fabricant au Canada;
b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.
Note marginale :Communication au ministre
(3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Acheteur
(4) Le fabricant met à la disposition de toute personne qui a acheté le panneau de bois composite ou le produit lamellé du fabricant, sur demande, les documents et les renseignements visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Communication additionnelle au ministre
(5) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, les renseignements suivants :
a) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés vendus par le fabricant :
(i) les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’acheteur,
(ii) le numéro du bon de commande ou de la facture et le volume de production, exprimé en mètres carrés,
(iii) le volume total de production, exprimé en mètres carrés, de panneaux de bois composite ou de produits lamellés fabriqués et vendus au Canada,
(iv) une copie de toute étiquette exigée par le paragraphe 20(1);
b) à l’égard de l’expédition de panneaux de bois composite ou de produits lamellés, le numéro de la facture d’expédition.
Note marginale :Délai — communication additionnelle
(6) Le fabricant fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (5), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours à compter de la date de la demande, soit dans les soixante jours à compter cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.
Note marginale :Fabricant — produits lamellés exemptés
27 (1) Le fabricant de produits lamellés visés aux paragraphes 7(4) et 8(5) tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en anglais, en français ou dans les deux langues :
a) à l’égard de la résine utilisée :
(i) son nom commercial,
(ii) si le fabricant de produits lamellés achète la résine, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de la résine ainsi que les dossiers concernant les achats du fabricant auprès du fournisseur,
(iii) si le fabricant de produits lamellés utilise sa propre résine, les documents établissant qu’il produit de la résine phénol-formaldéhyde ou de la résine sans formaldéhyde ajouté;
b) à l’égard d’un type de produit dont l’âme ou la plateforme est un panneau de bois composite :
(i) si le fabricant de produits lamellés achète le panneau de bois composite, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de panneaux de bois composite ainsi que les relevés des achats auprès du fournisseur,
(ii) si le fabricant de produits lamellés utilise ses propres panneaux de bois composite, les documents établissant que les émissions de formaldéhyde provenant de ces panneaux ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2),
(iii) la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard de l’âme ou de la plateforme.
Note marginale :Lieu et période de conservation
(2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :
a) au principal établissement du fabricant au Canada;
b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.
Note marginale :Communication au ministre
(3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).
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