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Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (DORS/2021-148)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-07 Versions antérieures

Émissions — limites et essais (suite)

Panneaux de bois composite et produits lamellés (suite)

Note marginale :Essais de contrôle de la qualité

  •  (1) Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés doit, à la fois, pour chaque type de produit :

    • a) effectuer ou faire effectuer la sélection d’un échantillon du panneau de bois composite ou du produit lamellé conformément aux exigences des paragraphes 12(1) et (2);

    • b) mettre ou faire mettre l’échantillon à l’essai selon une méthode d’essai qui donne des résultats qui ont été corrélés, en application du paragraphe (4), avec les résultats obtenus selon la norme ASTM E1333 ou, si l’équivalence a été établie au titre du paragraphe 7(3), selon la norme ASTM D6007;

    • c) charger un tiers certificateur de vérifier l’essai.

  • Note marginale :Fréquence — sélection et essai

    (2) La sélection et la mise à l’essai visées aux alinéas (1)a) et b), respectivement, sont effectuées aux fréquences suivantes :

    • a) s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, pour chaque type de produit :

      • (i) si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou inférieure à 9 290 m2, mais si la quantité mensuelle fabriquée est supérieure à 9 290 m2, une fois dès lors que 9 290 m2 d’un type de produit est fabriqué,

      • (ii) si la quantité mensuelle fabriquée est égale ou inférieure à 9 290 m2, une fois au courant de chaque mois durant lequel le type de produit est fabriqué,

      • (iii) si la quantité hebdomadaire fabriquée est supérieure à 9 290 m2, mais inférieure à 18 581 m2, une fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période,

      • (iv) si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou supérieure à 18 581 m2, mais inférieure à 37 161 m2, deux fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période,

      • (v) si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou supérieure à 37 161 m2, quatre fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période;

    • b) s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne et du panneau de fibres à densité moyenne mince, pour chaque chaîne de production ou chaque type de produit, une fois par période de huit ou de douze heures, selon les quarts de travail, avec une marge de plus ou moins une heure;

    • c) en plus des exigences prévues aux alinéas a) et b), s’agissant d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé, une fois dans les cas suivants :

      • (i) un changement est apporté dans la composition de la résine, accroissant le rapport formaldéhyde-urée,

      • (ii) la quantité de résine de formaldéhyde utilisée par mètre carré ou par panneau de bois composite ou produit lamellé est augmentée de plus de 10 %,

      • (iii) le taux d’application d’adhésif est augmenté de plus de 20 %,

      • (iv) le temps de pressage établi par le fabricant est diminué de plus de 20 %,

      • (v) le fabricant estime que la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) ne sont pas respectées.

  • Note marginale :Fréquence de la vérification

    (3) La vérification prévue au paragraphe (1)c) est effectuée trimestriellement.

  • Note marginale :Corrélation des résultats

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le fabricant doit, à la fois :

    • a) charger un laboratoire accrédité d’établir la corrélation des résultats de la manière prévue à la partie 3 de la directive et la faire vérifier par un tiers certificateur;

    • b) charger un laboratoire accrédité d’établir la corrélation de nouveau et la faire vérifier par un tiers certificateur dans les cas suivants :

      • (i) un changement est apporté à l’équipement, à la procédure ou au personnel responsable des essais qui pourrait avoir une incidence sur les résultats des essais,

      • (ii) les émissions de formaldéhyde mesurées lors de deux essais consécutifs effectués conformément à l’alinéa 7(1)b) à l’égard du même type de produit dépassent la limite applicable prévue au paragraphe 6(1),

      • (iii) le résultat d’un essai effectué conformément à l’alinéa 7(1)b), lorsqu’il est comparé à celui d’un essai effectué conformément à l’alinéa 8(1)b), ne correspond pas à la corrélation établie conformément à l’alinéa a) ou établie à nouveau conformément au présent alinéa, selon le cas.

  • Note marginale :Exemption — produits lamellés

    (5) Le fabricant de produits lamellés n’est pas tenu d’effectuer ou de faire effectuer la sélection, d’effectuer ou de faire effectuer l’essai et de le faire vérifier conformément au paragraphe (1) à l’égard d’un type de produit si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un type de produit dont l’âme ou la plateforme est un panneau de bois composite, les émissions de formaldéhyde provenant de cette âme ou plateforme avant l’incorporation du panneau dans le produit lamellé ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);

    • b) le placage est collé à l’âme ou à la plateforme au moyen d’une résine phénol-formaldéhyde ou d’une résine sans formaldéhyde ajouté.

  • Note marginale :Fréquence réduite des essais — panneaux

    (6) Malgré l’alinéa (2)b), le fabricant d’un panneau de particules, d’un panneau de fibres à densité moyenne ou d’un panneau de fibres à densité moyenne mince peut se conformer aux exigences en matière de sélection et de mise à l’essai prévues aux alinéas (1)a) et b), respectivement, aux fréquences suivantes :

    • a) une fois toutes les vingt-quatre heures de fabrication, si la moyenne des résultats à l’égard des trente échantillons de son type de produit mis à l’essai le plus récemment est maintenue à deux écarts-types sous la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2), au minimum dans les soixante jours précédents;

    • b) une fois toutes les quarante-huit heures de fabrication, si la moyenne des résultats à l’égard des trente échantillons de son type de produit mis à l’essai le plus récemment est maintenue à trois écarts-types sous la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) au minimum dans les soixante jours précédents.

Note marginale :Conditions et fonctionnement — chambre d’essai

 Le fabricant veille à ce que les conditions et le fonctionnement de la chambre d’essai de formaldéhyde qui est employée pour effectuer un essai selon les normes ASTM E1333 ou ASTM D6007 soient conformes, plutôt qu’aux exigences de ces méthodes d’essai, à celles qui sont prévues au tableau 1 de la partie 4 de la directive.

Panneau de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Malgré les paragraphes 7(2) et 8(2) et (3), si les émissions de formaldéhyde provenant d’un type de produit de panneaux de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (3), le fabricant peut faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (4) à la fréquence réduite visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Sélection, essai et vérification

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner un échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier, conformément au paragraphe 7(1), et sélectionne ou fait sélectionner treize échantillons, effectue ou fait effectuer treize essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 8(1), pendant une période de trois mois au cours de laquelle le type de produit est fabriqué.

  • Note marginale :Émission — limites

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :

    • a) s’agissant du contreplaqué de feuillus, 0,05 ppm;

    • b) s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne ou du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,06 ppm;

    • c) s’agissant de tout type de panneau de bois composite, 0,04 ppm en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des treize essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Essais — fréquence réduite

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner un échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier, conformément au paragraphe 7(1), tous les deux ans afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’alinéa (3)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Modification — résine ou processus

    (5) Malgré le paragraphe (1), et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas, s’il y a une modification au processus de fabrication ou soit à la formulation, soit à la quantité de la résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit visé à ce paragraphe qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde, le fabricant fait sélectionner au moins un échantillon, et pour chaque échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) et sélectionne ou fait sélectionner au moins un échantillon, effectue ou fait effectuer un essai pour chaque échantillon et fait vérifier l’essai conformément au paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Modification — type de résine

    (6) Malgré le paragraphe (1), s’il y a une modification au type de résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit de panneaux de bois composite, le fabricant ne peut plus faire sélectionner un échantillon, faire effectuer un essai et le faire vérifier à la fréquence réduite, sauf si les conditions prévues au présent article sont remplies à nouveau en ce qui concerne la sélection, l’essai et la vérification à une fréquence réduite.

Panneau de bois composite ou produit lamellé fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Malgré les paragraphes 7(2) et 8(2) et (3), le fabricant d’un type de produit fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde peut :

    • a) si les émissions de formaldéhyde qui sont mesurées lors des essais prévus au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (3), faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (4) à la fréquence réduite visée à ce paragraphe;

    • b) si les émissions de formaldéhyde qui sont mesurées lors des essais prévus au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (5), faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (6) à l’égard de ce type de produit à la fréquence réduite visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Sélection, essai et vérification

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner deux échantillons, fait effectuer deux essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 7(1), et sélectionne ou fait sélectionner vingt-six échantillons, effectue ou fait effectuer vingt-six essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 8(1), pendant une période de six mois au cours de laquelle le type de produit est fabriqué.

  • Note marginale :Émissions — limites

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :

    • a) s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, 0,05 ppm;

    • b) s’agissant du panneau de particules, 0,08 ppm;

    • c) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,09 ppm;

    • d) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,11 ppm;

    • e) s’agissant des panneaux de bois composite et des produits lamellés, les limites ci-après en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des vingt-six essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1) :

      • (i) s’agissant du panneau de particules, 0,05 ppm,

      • (ii) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,06 ppm,

      • (iii) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,08 ppm.

  • Note marginale :Essais — fréquence réduite

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’un ou l’autre des alinéas (3)a) à d), selon le cas, le fabricant doit, à la fois :

    • a) faire sélectionner un échantillon, de faire effectuer un essai et le faire vérifier conformément au paragraphe 7(1) tous les six mois au cours desquels le type de produit est fabriqué;

    • b) sélectionner ou faire sélectionner un échantillon, effectuer ou faire effectuer un essai conformément aux alinéas 8(1)a) et b), respectivement, une fois par semaine pour chaque chaîne de production de chaque type de produit qui est fabriqué au cours de cette période, à l’exclusion du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé lorsque la quantité fabriquée est prévue au sous-alinéa 8(2)a)(i) ou (ii), auquel cas la sélection et la mise à l’essai sont effectuées à la fréquence prévue au sous-alinéa applicable;

    • c) charger un tiers certificateur de vérifier les essais visés à l’alinéa b) à tous les trimestres.

  • Note marginale :Émissions — limites additionnelles

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :

    • a) s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, 0,05 ppm;

    • b) s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne ou du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,06 ppm;

    • c) s’agissant de tout type de panneau de bois composite ou de tout type de produit lamellé, en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1), 0,04 ppm.

  • Note marginale :Essais — fréquence réduite additionnelle

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le fabricant fait sélectionner deux échantillons, fait effectuer deux essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) une fois tous les deux ans afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’alinéa (5)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Modification — résine ou processus

    (7) Malgré le paragraphe (1) et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas les limites applicables prévues aux paragraphes (3) ou (5), selon le cas, s’il y a une modification au processus de fabrication ou soit à la formulation, soit à la quantité de la résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit visé au paragraphe (1) qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde, le fabricant fait sélectionner au moins un échantillon, et pour chaque échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) et sélectionne ou fait sélectionner au moins cinq échantillons, effectue ou fait effectuer un essai pour chaque échantillon et fait vérifier l’essai conformément au paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Modification — type de résine

    (8) Malgré le paragraphe (1), s’il y a une modification au type de résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit, le fabricant ne peut plus sélectionner ou faire effectuer la sélection des échantillons, effectuer ou faire effectuer les essais et les faire vérifier, à la fréquence réduite visée aux paragraphes (4) ou (6), selon le cas, sauf si les conditions prévues au présent article sont remplies à nouveau en ce qui concerne la sélection, l’essai et la vérification à une fréquence réduite.

 

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