Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)
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PARTIE 2Radiocommunications maritimes (suite)
SECTION 2Exigences techniques (suite)
Note marginale :Radiotéléphone VHF portatif avec fonction ASN
223 (1) Les radiotéléphones VHF portatifs avec fonction ASN doivent, à la fois :
a) pouvoir émettre et recevoir des signaux de détresse et de sécurité ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70);
b) pouvoir transmettre et recevoir des messages radio sur les fréquences suivantes :
(i) la fréquence de détresse et de sécurité de 156,8 MHz (voie 16),
(ii) la fréquence principale pour les communications de sécurité entre les bâtiments de 156,3 MHz (voie 6),
(iii) la fréquence de 156,65 MHz (voie 13) pour les communications de passerelle à passerelle,
(iv) la fréquence de correspondance publique réservée à la zone où le bâtiment navigue,
(v) toute autre fréquence VHF nécessaire aux fins de sécurité dans la zone où le bâtiment navigue;
c) pouvoir recevoir des communications :
(i) soit sur une fréquence VHF réservée pour la transmission de renseignements sur la sécurité maritime dans la zone où le bâtiment navigue,
(ii) soit sur toute autre fréquence pour la transmission de renseignements sur la sécurité maritime, lorsqu’aucune fréquence n’est réservée pour la zone où le bâtiment navigue;
d) être certifiés étanche à l’eau par le fabricant;
e) ne pas être indûment compromis par l’exposition à l’eau de mer, à l’huile ou au soleil;
f) être d’une conception mécanique robuste;
g) être munis d’un récepteur GNSS interne permettant d’indiquer la position exacte dans les quatre-vingt-dix secondes suivant l’activation, avec une vue non obstruée du ciel;
h) avoir une autonomie de six heures, avec un cycle de fonctionnement de 10 % pour la transmission, de 10 % pour la réception au-dessus du seuil de blocage automatique et de 80 % pour la réception en-dessous du seuil de blocage automatique.
Note marginale :Batterie rechargeable
(2) Tout radiotéléphone VHF portatif avec fonction ASN qui est alimenté par une batterie rechargeable doit être accompagné d’un dispositif permettant de la recharger entièrement dans un délai de dix heures lorsqu’elle est à plat.
Note marginale :Radio VHF supplémentaire
224 (1) Toute installation radio VHF supplémentaire dont un bâtiment est muni en application de l’article 205, doit fonctionner indépendamment de l’installation radio VHF visée à l’article 204.
Note marginale :Source d’énergie
(2) Les installations VHF visées au paragraphe (1) peuvent être connectées à la source d’énergie électrique principale du bâtiment, mais l’une d’elles doit disposer d’une autre source d’énergie placée dans la partie supérieure du bâtiment.
Note marginale :Antenne de radio VHF
225 L’antenne de toute installation radio VHF doit, à la fois :
a) pouvoir transmettre et recevoir des signaux à polarisation verticale;
b) être installée aussi haut que possible à bord du bâtiment de manière à produire un diagramme de rayonnement omnidirectionnel;
c) être connectée à l’installation radio par la ligne de transmission la plus courte possible.
Note marginale :Radio VHF alimentée au moyen de batteries
226 (1) Lorsqu’elles constituent la source d’énergie électrique principale de l’installation radio VHF à bord du bâtiment, les batteries doivent, à la fois :
a) être placées dans la partie supérieure du bâtiment;
b) avoir une capacité suffisante pour faire fonctionner l’installation radio VHF;
c) être munies d’un dispositif permettant de les recharger entièrement dans un délai de dix heures lorsqu’elles sont à plat.
Note marginale :Exception — alinéa (1)a)
(2) S’agissant d’un bâtiment de moins de 20 m de longueur ou dont la construction a commencé avant le 1er juin 1978, lorsqu’il est en pratique impossible de placer les batteries dans la partie supérieure du bâtiment, celles-ci doivent être placées le plus haut possible dans la coque.
Note marginale :Installations radio MF/HF
227 L’émetteur de l’installation radio MF/HF à bord du bâtiment doit avoir une puissance en crête d’au moins 125 W à la sortie de l’émetteur.
Note marginale :Inscription de la balise
228 (1) Le représentant autorisé du bâtiment ou, dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, le propriétaire, enregistre toute RLS ou toute BLP dans le Registre canadien des balises tenu par le ministère de la Défense nationale.
Note marginale :Mise à jour du Registre canadien des balises
(2) Le représentant autorisé ou le propriétaire, selon le cas, met à jour les renseignements contenus dans ce registre à l’égard de l’enregistrement dans les trente jours suivant tout changement qui leur est apporté.
Note marginale :RLS et BLP d’un type approuvé
229 (1) Les RLS et BLP doivent être d’un type approuvé par le Cospas-Sarsat attestant de leur conformité aux exigences du document C/S T.007 intitulé Cospas-Sarsat 406 MHz Distress Beacon Type Approval Standard publié par Cospas-Sarsat.
Note marginale :Certificat d’approbation de type
(2) L’approbation de type visée au paragraphe (1) est établie par un certificat d’approbation de type, qui doit être gardé dans un endroit facilement accessible à bord.
Note marginale :Remplacement du dispositif de dégagement automatique — RLS
230 (1) Le dispositif de dégagement automatique de la RLS doit indiquer la date de remplacement établie par le fabricant et être remplacé au plus tard à cette date conformément aux instructions de ce dernier.
Note marginale :Remplacement de la batterie — RLS et BLP
(2) La batterie de la RLS et de la BLP doit être remplacée dans les cas ci-après, conformément aux instructions du fabricant :
a) après l’utilisation de la RLS ou de la BLP en cas d’urgence;
b) après leur mise en marche accidentelle;
c) si nécessaire à la suite de leur inspection ou de leur mise à l’essai;
d) au plus tard à la date d’expiration indiquée sur la batterie.
Note marginale :Remplacement de la batterie — répondeur SAR
231 La batterie du répondeur SAR doit être remplacée au plus tard à la date d’expiration qui y est indiquée, conformément aux instructions du fabricant.
Note marginale :Batterie — radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage
232 La batterie qui alimente le radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage doit :
a) dans le cas où elle n’est pas rechargeable, être remplacée au plus tard à la date d’expiration indiquée sur la batterie;
b) dans le cas où elle est rechargeable, être maintenue à pleine charge tant que le bâtiment est en mer et que le radiotéléphone n’est pas utilisé pour effectuer des communications.
Note marginale :Matériel de radiogoniométrie VHF de recherche et sauvetage
233 Le matériel de radiogoniométrie VHF de recherche et sauvetage doit, à la fois :
a) pouvoir recevoir des signaux modulés en amplitude à une fréquence de 121,5 MHz;
b) pouvoir recevoir des signaux modulés en fréquence ou en phase à une fréquence de 156,8 MHz (voie 16);
c) fournir une indication automatique de la direction du signal reçu lorsque la source de celui-ci est placée à l’intérieur d’un arc de 30° d’un côté ou de l’autre côté de la proue du bâtiment.
Note marginale :Source d’énergie de réserve
234 (1) Lorsque le bâtiment est tenu d’avoir une source d’énergie de réserve en vertu de l’article 217, celle-ci doit pouvoir, à la fois :
a) être mise immédiatement en service en cas de défaillance de la source d’énergie électrique principale;
b) alimenter simultanément :
(i) l’installation radio VHF,
(ii) le moyen d’éclairage exigé à l’alinéa 217(1)b),
(iii) l’équipement de radiocommunication dont le bâtiment doit être muni en application de l’alinéa 207(1)b), dans le cas d’un bâtiment visé à cet alinéa.
Note marginale :Capacité
(2) La source d’énergie de réserve doit avoir une capacité permettant de fournir de l’énergie électrique pendant la durée suivante :
a) une heure, dans le cas où l’équipement de radiocommunication est alimenté par une source d’alimentation électrique de secours conforme aux normes énoncées dans le document intitulé Normes d’électricité régissant les navires, TP 127 publié par le ministère des Transports;
b) six heures, dans les autres cas.
Note marginale :Charge électrique
(3) La charge électrique que doit fournir la source d’énergie de réserve en cas de détresse, pendant la durée visée au paragraphe (2), doit correspondre à la somme des éléments suivants :
a) la moitié de la charge électrique nécessaire à la transmission des communications;
b) la charge électrique nécessaire à la réception continue des communications;
c) la charge électrique nécessaire à l’utilisation continue de tout équipement de radiocommunication ou dispositif d’éclairage supplémentaires raccordés à cette source d’énergie de réserve.
Note marginale :Indépendance
(4) La source d’énergie de réserve doit être indépendante de la puissance propulsive et du réseau électrique du bâtiment.
Note marginale :Alimentation simultanée
(5) La source d’énergie de réserve doit, pendant la durée visée au paragraphe (2), pouvoir alimenter :
a) soit toutes les installations radio qui peuvent être raccordées simultanément à la source d’énergie de réserve;
b) soit l’installation radio qui consomme le plus d’énergie électrique, dans le cas où il n’est possible de raccorder simultanément avec l’installation radio VHF qu’une seule installation radio à la source d’énergie de réserve.
Note marginale :Éclairage électrique
(6) La source d’énergie de réserve doit être utilisée pour fournir l’éclairage électrique à l’installation radio à moins que cet éclairage ne soit pourvu d’une source d’énergie électrique indépendante conforme aux exigences relatives à la capacité prévues au paragraphe (2).
Note marginale :Source d’énergie de réserve — batteries rechargeables
235 (1) Les bâtiments dont la source d’énergie de réserve est constituée de batteries rechargeables doivent être munis :
a) soit d’un dispositif qui permet de recharger les batteries dans un délai de dix heures lorsqu’elles sont à plat, jusqu’à la capacité minimale de la source d’énergie requise;
b) soit, dans le cas d’un bâtiment de moins de 20 m de longueur, d’une batterie de réserve de capacité suffisante pour la durée du voyage.
Note marginale :Installation des batteries rechargeables
(2) Lorsqu’elles constituent la source d’énergie de réserve de l’installation radio, les batteries rechargeables doivent être installées de manière :
a) d’une part, à demeurer de façon continue à la température spécifiée par le fabricant;
b) d’autre part, à fournir, lorsqu’elles sont à pleine charge, le nombre minimal d’heures de fonctionnement exigé au paragraphe 234(2), quelles que soient les conditions météorologiques.
Note marginale :Défaillance de la source d’énergie électrique
(3) Lorsqu’elle doit assurer la réception de façon continue des données à partir d’un récepteur GNSS pour fonctionner adéquatement, l’installation radio doit être en mesure d’en assurer la transmission continue en cas de défaillance de la source d’énergie électrique principale ou de secours du bâtiment.
Note marginale :Évaluations et vérifications avant un voyage
236 Avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage, l’opérateur radio veille à ce que l’équipement de radiocommunication soit en bon état de fonctionnement.
Note marginale :Évaluation de l’installation radio en mer
237 (1) Lorsque le bâtiment est en mer, l’opérateur radio est tenu, à la fois :
a) d’évaluer quotidiennement l’état de fonctionnement de l’installation radio;
b) dans le cas d’une installation radio VHF, d’une installation radio MF ou d’une installation radio MF/HF, sous réserve du paragraphe (2), d’évaluer hebdomadairement son état de fonctionnement au moyen de communications ordinaires ou d’un appel d’essai effectué à portée de communication d’une station côtière ou d’une installation radio avec fonction ASN.
Note marginale :Appel d’essai
(2) Lorsqu’un bâtiment se trouve, durant plus d’une semaine, hors de portée de communication d’une station côtière ou d’une installation radio avec fonction ASN, l’opérateur radio effectue un appel d’essai dès que possible lorsque le bâtiment se trouve à portée de communication d’une station côtière afin d’évaluer l’état de fonctionnement de l’installation radio.
Note marginale :Vérification du fonctionnement d’un émetteur
(3) Lorsqu’il vérifie l’état de fonctionnement de l’émetteur de l’installation radio, l’opérateur radio utilise l’antenne normalement utilisée avec cet émetteur.
Note marginale :Rétablissement du bon fonctionnement
(4) Le bon fonctionnement de l’équipement de radiocommunication ou de la source d’énergie de réserve doit être rétabli sans délai lorsque l’évaluation visée aux paragraphes (1) ou (2) indique qu’ils ne fonctionnent pas adéquatement.
Note marginale :Installation radio hors service
(5) Lorsque l’installation radio est hors service pendant plus de trente jours, l’opérateur radio doit vérifier, dans les sept jours avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage, que l’équipement de radiocommunication fonctionne adéquatement et inscrire une mention à cet effet dans le livret de radio.
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