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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 2Radiocommunications maritimes (suite)

SECTION 3Procédures de radiotéléphonie (suite)

Note marginale :Appel relatif à la sécurité de la navigation

  •  (1) Tout bâtiment qui est tenu d’être muni d’une installation radio VHF en application de l’article 204 et qui est un bâtiment visé à la colonne 1 de l’annexe 4, autre qu’une drague ou une installation flottante, doit lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation sur la voie indiquée à la colonne 3 de cette annexe pour ce bâtiment dans les circonstances suivantes :

    • a) il existe un risque d’abordage avec un autre bâtiment aux termes des dispositions du Règlement sur les abordages applicables à la zone où le bâtiment navigue;

    • b) l’appel de sécurité d’un autre bâtiment indique qu’une situation très rapprochée peut se produire;

    • c) le bâtiment se trouve dans un chenal étroit ou une voie d’accès et est sur le point de dépasser un autre bâtiment ou d’être dépassé par un autre bâtiment;

    • d) il existe un doute quant aux actions ou aux intentions d’un autre bâtiment;

    • e) le bâtiment s’approche d’un coude dans un fleuve, une rivière, un chenal ou une voie d’accès, ou d’un obstacle qui empêche de bien voir un autre bâtiment qui s’approche;

    • f) le bâtiment s’approche, par visibilité réduite, d’une route indiquée sur une carte, notamment une route de traversier, ou d’une concentration de bâtiments;

    • g) le bâtiment amorcera une manoeuvre qui peut nuire à la sécurité de la conduite des autres bâtiments;

    • h) le bâtiment est en train de pêcher au filet, à la ligne, au chalut, aux lignes traînantes ou au moyen d’autres engins ou est un bâtiment restreint dans sa capacité de manoeuvrer à l’intérieur ou à proximité d’un système d’organisation du trafic et est approché par un autre bâtiment, autre qu’un bâtiment en train de pêcher;

    • i) le bâtiment s’approche d’une drague ou d’une installation flottante, dans les eaux d’un fleuve, d’une rivière, d’un chenal ou d’une voie d’accès, ou à proximité de ceux-ci;

    • j) le bâtiment quitte un poste, un mouillage, une zone d’amarrage, une aire de flottage, une drague ou une installation flottante;

    • k) dans toutes autres circonstances, lorsqu’un appel est nécessaire pour la sécurité de la conduite du bâtiment ou de tout autre bâtiment.

  • Note marginale :Appel — alinéa (1)j)

    (2) L’appel relatif à la sécurité de la navigation exigé dans les circonstances visées à l’alinéa (1)j) doit être lancé quinze minutes avant que le bâtiment quitte un poste, un mouillage, une zone d’amarrage, une aire de flottage, une drague ou une installation flottante, et de nouveau immédiatement avant qu’il quitte.

  • Note marginale :Contenu de l’appel

    (3) L’appel relatif à la sécurité de la navigation ne doit pas durer plus d’une minute et doit contenir seulement les renseignements nécessaires à la sécurité de la navigation, notamment les renseignements ci-après, dans l’ordre :

    • a) l’identité du bâtiment;

    • b) sa position;

    • c) les mesures qu’il entend prendre;

    • d) sa route et sa vitesse actuelles;

    • e) une indication que le bâtiment, le cas échéant :

      • (i) effectue une opération de remorquage,

      • (ii) n’est pas maître de sa manoeuvre,

      • (iii) est un bâtiment restreint dans sa capacité de manoeuvrer,

      • (iv) s’adonne à la pêche avec des engins autres qu’une ligne traînante,

      • (v) peut difficilement s’écarter de sa route à cause de son tirant d’eau et de la profondeur d’eau disponible,

      • (vi) remplit une tâche afférente au pilotage,

      • (vii) est mouillé,

      • (viii) est échoué.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le bâtiment n’est pas tenu, dans les cas ci-après, de lancer l’appel relatif à la sécurité de la navigation dans les circonstances visées aux alinéas (1)i) ou j) :

    • a) le bâtiment est un bâtiment remorqueur, il manoeuvre à l’intérieur ou autour d’un poste, d’un mouillage, d’une aire d’amarrage, d’une aire de flottage, d’une drague ou d’une installation flottante et, à la fois :

      • (i) il manoeuvre de manière à ne pas nuire à la sécurité de la conduite d’autres bâtiments,

      • (ii) il lance un appel relatif à la sécurité de la navigation quinze minutes avant son départ final de ce poste, de ce mouillage, de cette aire d’amarrage, de cette aire de flottage, de cette drague ou de cette installation flottante;

    • b) le bâtiment communique avec un centre de gestion du trafic.

  • Note marginale :Puissance des appels — bassin des Grands Lacs

    (5) La puissance de transmission des appels relatifs à la sécurité de la navigation lancés sur la voie 13 dans le bassin des Grands Lacs ne peut dépasser 1 W, sauf dans les cas ci-après, où cette puissance ne peut dépasser 25 W :

    • a) en cas d’urgence;

    • b) le bâtiment appelé n’a pas répondu à un deuxième appel transmis à une puissance d’au plus 1 W;

    • c) un appel est lancé dans des situations sans visibilité, notamment lorsque le bâtiment s’approche d’une courbe dans un chenal.

  • Note marginale :Définition de bâtiment restreint dans sa capacité de manoeuvrer

    (6) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), bâtiment restreint dans sa capacité de manoeuvrer s’entend d’un navire à capacité de manoeuvre restreinte au sens de la règle 3g) de l’annexe 1 duRèglement sur les abordages. 

Note marginale :Dragues et installations flottantes

  •  (1) Toute drague ou toute installation flottante qui est tenue d’être munie d’une installation radio VHF en application de l’article 204 et qui est un bâtiment visé à la colonne 1 de l’annexe 4 doit lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation sur la voie indiquée à la colonne 3 de cette annexe pour ce bâtiment dans les circonstances suivantes :

    • a) un bâtiment qui n’est pas en train d’effectuer une opération liée à la drague ou à l’installation flottante s’en approche;

    • b) un autre bâtiment en fait la demande;

    • c) dans toutes autres circonstances lorsque cela est nécessaire pour la sécurité de la drague ou de l’installation flottante ou celle de la navigation de tout autre bâtiment.

  • Note marginale :Contenu de l’appel

    (2) L’appel relatif à la sécurité de la navigation visé au paragraphe (1) ne doit pas durer plus d’une minute et doit contenir seulement les renseignements nécessaires à la sécurité de la navigation, notamment les renseignements ci-après, dans l’ordre :

    • a) l’identité de la drague ou de l’installation flottante;

    • b) sa position;

    • c) si elle se trouve sur un fleuve, une rivière, un chenal ou une voie d’accès, autant que possible, une indication précisant si une partie du fleuve, de la rivière, du chenal ou de la voie d’accès est obstruée et, dans l’affirmative, le côté où se trouve l’obstruction et le côté où un autre bâtiment peut passer.

  • Note marginale :Exception

    (3) La drague ou l’installation flottante ne sont pas tenues de lancer l’appel relatif à la sécurité de la navigation dans les circonstances visées à l’alinéa (1)a) lorsqu’elles communiquent avec un centre de gestion du trafic.

[255 à 299 réservés]

PARTIE 3Limites et interdictions

Général

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

canal de Burlington

canal de Burlington Le canal reliant le lac Ontario et le port de Hamilton. (Burlington Canal)

capitaine de port

capitaine de port Le capitaine du port de Détroit, Michigan, de la Garde côtière américaine. (Captain of the Port)

commandant du district

commandant du district Le commandant du neuvième district de la Garde côtière américaine. (District Commander)

commissaire adjoint

commissaire adjoint Le commissaire adjoint de la région du Centre et de l’Arctique de la Garde côtière canadienne, ministère des Pêches et des Océans. (Assistant Commissioner)

SECTION 1Mouillage

Note marginale :Eaux interdites

 Il est interdit à tout bâtiment de mouiller dans les eaux visées à l’annexe 5.

Note marginale :Instructions et directives

 Les bâtiments doivent se conformer aux instructions et directives contenues dans les Avis aux navigateurs ou les avertissements de navigation portant sur les restrictions, interdictions ou autres mesures de navigation dans les eaux visées à l’annexe 5.

SECTION 2Canal de Burlington

Note marginale :Limite de vitesse

 Il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans le canal de Burlington à une vitesse dépassant, selon le cas :

  • a) sept noeuds, s’il a 80 m ou moins de longueur;

  • b) la plus petite vitesse à laquelle il peut naviguer de façon sécuritaire, s’il a plus de 80 m de longueur.

Note marginale :Interdiction de dépasser

  •  (1) Les bâtiments qui se dirigent vers le canal de Burlington ne peuvent, dans un rayon de 0,5 mille marin de celui-ci, dépasser un autre bâtiment allant dans la même direction.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments de moins de 15 m de longueur.

Note marginale :Demande de faire lever le pont

 Pour faire lever le pont levant qui franchit le canal de Burlington, la personne qui a la conduite du bâtiment en fait la demande au maître-pontier par communication radio ou, s’il est impossible d’établir la communication par ce moyen, fait entendre trois sons prolongés de sifflet ou de corne.

Note marginale :Entrée d’un bâtiment de 15 m ou plus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout bâtiment de 15 m ou plus de longueur d’entrer dans le canal de Burlington à moins que le feu de signalisation fixé au pont levant et orienté en direction du bâtiment ne soit vert.

  • Note marginale :Exception en cas d’urgence

    (2) En cas d’urgence, un bâtiment de 15 m ou plus de longueur peut entrer dans le canal de Burlington lorsque le feu de signalisation fixé au pont levant et orienté dans sa direction n’est pas vert, mais il doit s’amarrer à la paroi nord du canal et ne peut faire route avant que ce feu ne devienne vert.

Note marginale :Entrée d’un bâtiment de moins de 15 m

 Il est interdit à tout bâtiment de moins de 15 m de longueur d’entrer dans le canal de Burlington lorsque le feu bleu ne clignote pas dans sa direction ou que le pont levant n’est pas levé, sauf s’il attend du côté du canal qui est à tribord à une distance d’au moins 90 m du pont levant jusqu’à ce que le feu bleu clignote dans sa direction ou que le pont levant soit levé.

Note marginale :Interdiction de naviguer à la voile

 Il est interdit à tout bâtiment de naviguer à la voile dans le canal de Burlington.

SECTION 3Rivières St. Clair et Détroit

Note marginale :Application

  •  (1) La présente section, à l’exception de l’article 314, s’applique à l’égard des bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments dans les eaux canadiennes comprises entre le lac Érié et le lac Huron;

    • b) les bâtiments canadiens dans les eaux américaines comprises d’une part, entre les bouées no 1 des chenaux East Outer et West Outer du lac Érié situées à l’entrée de la rivière Détroit et d’autre part, la bouée lumineuse no 11 du chenal du lac Huron, y compris la rivière Rouge et le canal Short Cut, du feu no 1 Detroit Edison Cell jusqu’à la source des eaux navigables.

  • Note marginale :Exception — article 311

    (2) L’article 311 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) à moins qu’ils ne soient tenus, en application de la partie 2, d’être munis d’une installation radio VHF ou d’un radiotéléphone VHF.

  • Note marginale :Exception — articles 312 et 313

    (3) Les articles 312 et 313 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) le bâtiment effectue des activités de déglaçage, de recherche et sauvetage ou d’entretien des aides à la navigation et, selon le cas :

      • (i) il s’agit d’un bâtiment d’État,

      • (ii) il appartient au gouvernement des États-Unis et il est affecté à son service,

      • (iii) il est en la possession exclusive du gouvernement des États-Unis;

    • b) le bâtiment effectue des travaux d’amélioration des cours d’eau ou des ouvrages portuaires, s’il est exploité d’une façon sécuritaire et prudente et les autres bâtiments ont été avertis des travaux.

  • Note marginale :Application — article 314

    (4) L’article 314 s’applique à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) qui, selon le cas :

    • a) mesurent 55 m ou plus de longueur et sont à propulsion mécanique;

    • b) mesurent 20 m ou plus de longueur et naviguent seulement à la voile;

    • c) sont des bâtiments remorqueurs;

    • d) sont des installations flottantes.

 

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