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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 3Limites et interdictions (suite)

SECTION 3Rivières St. Clair et Détroit (suite)

Note marginale :Incompatibilité

 S’agissant des bâtiments canadiens en eaux américaines, les dispositions des lois des États-Unis l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente section.

Note marginale :Veille à l’écoute permanente

 Les bâtiments doivent maintenir une veille à l’écoute permanente conformément aux Aides radio à la navigation maritime publiées par la Garde côtière canadienne et faire rapport au centre de Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne à Sarnia, Ontario, dans les circonstances prévues par cette publication.

Note marginale :Restrictions applicables à la rivière Détroit

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment, dans les eaux de la rivière Détroit :

    • a) de remonter le chenal West Outer;

    • b) de descendre le chenal Amherstburg, à l’est de l’île Bois Blanc;

    • c) de remonter le chenal Livingstone, à l’ouest de l’île Bois Blanc;

    • d) de dépasser un autre bâtiment, entre le feu no D33 de la jetée de la pointe Bar et le feu sud de l’île Fighting, s’il risque de rencontrer un troisième bâtiment qui arrive dans la direction opposée lors du dépassement.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)b)

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), le commissaire adjoint peut autoriser un bâtiment à descendre le chenal Amherstburg, à l’est de l’île Bois Blanc, si la sécurité de la navigation n’est pas compromise.

Note marginale :Interdiction de dépasser

 Il est interdit à tout bâtiment d’en dépasser un autre dans les endroits suivants :

  • a) dans la rivière St. Clair entre le feu no 2 du canal des sèches de la rivière St. Clair et le feu no 33 de l’île Russell, à moins que le bâtiment à dépasser ne soit un bâtiment remorqueur;

  • b) dans la rivière Rouge;

  • c) dans la rivière Détroit entre l’extrémité ouest de l’île Belle et le feu de l’île Peche, à moins que le bâtiment à dépasser ne soit :

    • (i) un bâtiment remorqueur,

    • (ii) un bâtiment qui a réduit sa vitesse pour attendre d’occuper un poste ou pour tourner en direction de la rivière Rouge et qui en a avisé les Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne à Sarnia, Ontario.

Note marginale :Secteur de navigation unidirectionnelle

 Les eaux comprises entre le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black et la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron constituent un secteur où la navigation se fait tour à tour dans une seule direction et où les règles ci-après s’appliquent :

  • a) aucun bâtiment ne peut dépasser ou rencontrer un autre bâtiment ou virer de bord;

  • b) aucun bâtiment amarré ne peut appareiller, à moins qu’il ne puisse traverser ce secteur sans devoir dépasser un autre bâtiment ni être dépassé;

  • c) tout bâtiment descendant qui a atteint le feu no 7 du chenal du lac Huron a la priorité sur un bâtiment remontant qui n’a pas encore atteint le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black;

  • d) tout bâtiment remontant qui attend le passage d’un bâtiment descendant doit attendre en aval du feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black.

Note marginale :Embarquement, débarquement ou échange de pilotes

 Il est interdit à tout bâtiment d’embarquer, de débarquer ou d’échanger un pilote entre le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black et la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron, à moins qu’il n’ait été impossible, à cause des conditions atmosphériques et par souci de prudence, de le faire à la station habituelle de pilotage située en amont de la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron.

Note marginale :Appels relatifs à la sécurité de la navigation

 Les bâtiments doivent, au moyen d’appels relatifs à la sécurité de la navigation, communiquer leurs intentions à tout autre bâtiment se trouvant dans les environs et veiller à ce que les mouvements des bâtiments soient coordonnés et qu’il y ait entente entre eux avant tout dépassement ou rencontre.

Note marginale :Interdiction de mouiller

 Dans les rivières St. Clair et Détroit, il est interdit à tout bâtiment de mouiller de façon à ce qu’il puisse osciller dans le chenal ou en travers des routes de navigation.

Note marginale :Activités d’installations flottantes

 Les installations flottantes ne peuvent être exploitées, ancrées ou amarrées pour effectuer des activités de dragage, de construction ou de démolition, à moins que la personne chargée de la conduite de l’installation n’obtienne une autorisation, assortie des conditions nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, du commissaire adjoint, du commandant du district, du capitaine de port ou du maître de port de Windsor compétents à l’égard des eaux où cette installation sera exploitée, ancrée ou amarrée.

Note marginale :Limites de vitesse

 À moins que la sécurité du bâtiment ou celle d’un autre bâtiment ne l’exige, aucun bâtiment de 20 m ou plus de longueur ne peut faire route à une vitesse supérieure, selon le cas :

  • a) à 10,4 noeuds, dans les endroits suivants :

    • (i) entre Fort Gratiot et le feu no 2 du canal des sèches de la rivière St. Clair,

    • (ii) entre le feu de l’île Peche et le feu no D33 de la jetée de la pointe Bar (Pointe Bar-Pilier D33);

  • b) à 3,5 noeuds, dans la rivière Rouge;

  • c) à 5 noeuds, dans le chenal navigable situé au sud de l’île Peche.

Note marginale :Bâtiments remorqueurs

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment remorqueur de larguer ou mouiller ses bâtiments en remorque de façon à ce que ceux-ci puissent osciller dans un chenal ou en travers des routes de navigation.

  • Note marginale :Interdiction de gêner la navigation

    (2) Il est interdit à tout bâtiment remorqueur de gêner la navigation des autres bâtiments pendant qu’il prend en remorque un bâtiment.

Note marginale :Instructions provisoires

 Malgré toute autre disposition de la présente section, lorsque la conformité à la présente section est impossible, irréalisable ou dangereuse ou comporte des risques de pollution en raison de la présence d’obstacles dans un chenal, d’un sinistre, des conditions atmosphériques, de l’état des glaces, du niveau de l’eau ou de tout autre facteur imprévu ou temporaire, les bâtiments doivent se conformer aux instructions provisoires leur prescrivant de naviguer d’une certaine manière ou par une certaine route, ou de mouiller à un endroit précis, ou leur interdisant de naviguer ou de mouiller ailleurs qu’aux endroits indiqués en remplacement ou en sus de ceux prévus par la présente section si ces instructions sont, à la fois :

  • a) données par le commissaire adjoint, dans les eaux canadiennes, ou par le commandant du district ou le capitaine de port, dans les eaux américaines;

  • b) publiées dans un avertissement de navigation ou un Avis aux navigateurs.

[322 à 399 réservés]

PARTIE 4Disposition transitoire, modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Application du paragraphe 118(1)

 Le paragraphe 118(1) ne s’applique qu’à compter du cent quatre-vingtième jour suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article, sauf relativement aux bâtiments ci-après, à l’égard desquels il s’applique à compter de cette date :

  • a) les bâtiments à passagers d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international;

  • b) les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus, autres que les bâtiments de pêche, qui effectuent un voyage international;

  • c) les bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus, autres que les bâtiments de pêche, qui n’effectuent pas de voyage international.

Modifications corrélatives

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

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Règlement sur l’équipement de sauvetage

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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

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Règlement sur les apparaux de gouverne

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Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

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Règlement sur le personnel maritime

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Règlement sur les petits bâtiments

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Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments

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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve

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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada

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Abrogations

 Les règlements ci-après sont abrogés :

 

Date de modification :