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Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive (DORS/2020-178)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive

DORS/2020-178

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Enregistrement 2020-08-25

Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive

C.P. 2020-571 2020-08-23

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 17.95Note de bas de page a, du paragraphe 37(1)Note de bas de page b et de l’article 40.1Note de bas de page c de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive, ci-après.

Dispositions générales

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

BST

BST Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (TSB)

chef de train

chef de train Tout employé chargé de l’exploitation d’un mouvement de matériel ferroviaire. (conductor)

locomotive de commande

locomotive de commande Matériel ferroviaire à partir duquel les membres du personnel de l’exploitation dirigent le mouvement de la locomotive et de tout autre matériel ferroviaire qui est connecté à celle-ci. (controlling locomotive)

Loi

LoiLoi sur la sécurité ferroviaire. (Act)

mécanicien de locomotive

mécanicien de locomotive Tout employé qui est en commande de la locomotive. (locomotive engineer)

membre du personnel de l’exploitation

membre du personnel de l’exploitation Tout employé qui exerce les fonctions de chef de train ou de mécanicien de locomotive. (operating employee)

système d’EAVL

système d’EAVL Système d’enregistrement audio et vidéo de locomotive. (LVVR system)

Note marginale :Application

 Le présent règlement s’applique à toute compagnie qui satisfait à au moins l’un des critères suivants :

  • a) elle a réalisé des recettes brutes d’au moins 250 000 000 $ au cours de chacune des deux années civiles précédentes pour la prestation de services ferroviaires au Canada et exploite des locomotives de commande sur 5 milles ou plus de voie au Canada;

  • b) elle exploite un service ferroviaire voyageur dans une municipalité ou entre des municipalités limitrophes;

  • c) elle compte quinze membres du personnel de l’exploitation ou plus, exploite des locomotives de commande sur 20 milles ou plus de voie au Canada, exploite au moins une locomotive de commande à une vitesse de plus de 25 milles à l’heure et, si elle transporte des marchandises, génère plus de 10 % de ses tonnes-milles brutes sur des voies au Canada.

Note marginale :Installation du système d’EAVL

  •  (1) La compagnie veille à ce qu’un système d’EAVL soit installé dans chaque locomotive de commande qu’elle exploite.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Elle n’est toutefois pas tenue de veiller à ce qu’un système d’EAVL soit installé dans les locomotives de commande suivantes :

    • a) les locomotives à vapeur;

    • b) les locomotives à valeur patrimoniale utilisées exclusivement pour des services ferroviaires touristiques qui ne font qu’un aller-retour d’au plus 150 milles à une vitesse qui ne dépasse pas 25 milles à l’heure;

    • c) les locomotives en service de triage utilisées exclusivement pour manœuvrer, classer, passer à la butte, repositionner des wagons et effectuer des manœuvres sur des voies industrielles;

    • d) les locomotives utilisées à des fins d’essais et d’évaluations;

    • e) les locomotives qu’elle prévoit mettre hors service au cours des dix-huit mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Exigence relative à l’affichage

 La compagnie veille à ce que l’intérieur de chaque locomotive de commande munie d’un système d’EAVL ait des affiches rédigées dans les deux langues officielles du Canada, dans une police claire et lisible à partir du point le plus éloigné des affiches dans la locomotive de commande, et qui :

  • a) d’une part, indiquent que les personnes qui se trouvent dans la locomotive de commande font l’objet d’un enregistrement audio et vidéo;

  • b) d’autre part, portent les mentions « Il est interdit par la loi à quiconque de prendre une quelconque mesure, notamment d’altérer le système d’enregistrement audio et vidéo de locomotive, dans l’intention d’empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation de renseignements. » et « It is prohibited by law for any person to do anything, including altering the locomotive voice and video recorder system, with the intent to prevent information from being recorded, collected or preserved. »

Exigences techniques

Note marginale :Système d’EAVL

 La compagnie veille à ce que le système d’EAVL, à la fois :

  • a) soit muni d’au moins un module de mémoire protégé contre les impacts;

  • b) enregistre de façon continue les données audio et vidéo dès que le moteur de la locomotive de commande est mis en marche et jusqu’au moment où il est éteint;

  • c) n’enregistre pas de données lorsque le moteur de la locomotive de commande est éteint;

  • d) emmagasine quarante-huit heures de données sur au moins un module de mémoire protégé contre les impacts;

  • e) supprime de façon permanente et automatique des modules de mémoire protégés contre les impacts toutes les données qui ont été enregistrées par le système d’EAVL autres que celles des quarante-huit heures les plus récentes qui sont emmagasinées sur ces modules;

  • f) soit muni d’une source d’alimentation électrique auxiliaire ou d’un dispositif permettant un arrêt maîtrisé afin d’arrêter complètement le système en cas d’interruption de l’alimentation;

  • g) redémarre automatiquement lorsque l’alimentation du moteur de la locomotive de commande est rétablie.

Note marginale :Normes environnementales

 La compagnie veille à ce que le système d’EAVL, au moment de son installation, satisfasse aux critères environnementaux prévus dans la norme EN 50155:2017, Railway applications — Rolling stock — Electronic equipment, publiée le 31 octobre 2017 par BSI Standards Limited, avec ses modifications successives, relativement aux essais de résistance aux vibrations, aux chocs, aux impacts et aux températures.

Note marginale :Résistance aux impacts

 La compagnie veille à ce que tout module de mémoire protégé contre les impacts :

  • a) d’une part, soit installé dans un endroit de la locomotive de commande qui lui offre une protection optimale;

  • b) d’autre part, satisfasse, au moment de son installation ou de son remplacement, aux exigences de résistance à l’impact prévues dans la norme 1482.1-2013, IEEE Standard for Rail Transit Vehicle Event Recorders, publiée le 6 mars 2014 par l’Institute of Electrical and Electronic Engineers, avec ses modifications successives.

Note marginale :Microphones — qualité audio

  •  (1) La compagnie veille à ce que le système d’EAVL soit muni d’un ou de plusieurs microphones qui, ensemble, peuvent enregistrer clairement, à la fois :

    • a) les voix des membres du personnel de l’exploitation ainsi que leurs communications;

    • b) les avertissements sonores dans la locomotive de commande, y compris les alarmes.

  • Note marginale :Exigences techniques

    (2) Elle veille à ce que chaque microphone, à la fois :

    • a) dispose d’un canal d’enregistrement distinct;

    • b) enregistre les fréquences entre 150 Hz et 3,5 kHz, s’il est utilisé pour enregistrer les voix des membres du personnel de l’exploitation;

    • c) enregistre les fréquences entre 150 Hz et 6 kHz, s’il est utilisé pour enregistrer les avertissements sonores dans la locomotive de commande.

  • Note marginale :Disposition des microphones

    (3) Elle veille à ce que les microphones soient placés dans la locomotive de commande d’une manière permettant l’enregistrement, à la fois :

    • a) de la voix du mécanicien de locomotive, clairement et distinctement de celle du chef de train;

    • b) de la voix du chef de train, clairement et distinctement de celle du mécanicien de locomotive;

    • c) des sons relatifs à la sécurité et des avertissements sonores dans la locomotive de commande, y compris les alarmes.

Note marginale :Caméras — qualité vidéo

  •  (1) La compagnie veille à ce que le système d’EAVL soit muni d’une ou de plusieurs caméras qui enregistrent, à un débit d’au moins quinze images par seconde, à la fois :

    • a) des vidéos claires, peu importe les conditions d’éclairage;

    • b) des vidéos d’une résolution suffisante pour déterminer l’état de l’affichage des instruments dans la locomotive de commande;

    • c) des vidéos d’une résolution suffisante pour déterminer les réactions des membres du personnel de l’exploitation, notamment leurs traits faciaux et leurs expressions.

  • Note marginale :Disposition des caméras

    (2) La compagnie veille à ce que les caméras soient placées dans la locomotive de commande d’une manière permettant l’enregistrement, à la fois :

    • a) de la partie de l’intérieur de la locomotive de commande où s’effectue le travail des membres du personnel de l’exploitation;

    • b) d’une vue non obstruée des instruments et des commandes nécessaires pour l’exploitation de la locomotive de commande;

    • c) d’une vue non obstruée du visage et du torse des membres du personnel de l’exploitation suffisamment près pour distinguer leurs traits faciaux et leurs expressions.

  • Note marginale :Caméras supplémentaires

    (3) Il est entendu que la compagnie qui respecte les exigences des paragraphes (1) et (2) peut équiper le système d’EAVL de caméras supplémentaires qui ne répondent pas à ces mêmes exigences.

Note marginale :Temps universel coordonné

  •  (1) La compagnie veille à ce que l’horodatage des données audio et vidéo enregistrées par le système d’EAVL soit précis et exprimé en temps universel coordonné (UTC).

  • Note marginale :Exigences de synchronisation

    (2) Elle veille à ce que :

    • a) l’horodatage des données audio enregistrées par chaque microphone du système d’EAVL soit synchronisé, à la seconde près, avec celui des données vidéo enregistrées par chaque caméra de ce système;

    • b) l’horodatage des données audio et vidéo enregistrées par le système d’EAVL soit synchronisé, à la seconde près, avec celui des données suivantes :

      • (i) les données des consignateurs d’événements de locomotive,

      • (ii) les données du système mondial de localisation (GPS), le cas échéant,

      • (iii) les données vidéo enregistrées par toute caméra orientée vers l’extérieur.

  • Note marginale :Synchronisation de la lecture

    (3) Elle veille à ce que les données audio et vidéo enregistrées par le système d’EAVL puissent être synchronisées automatiquement sur un système de lecture.

  • Note marginale :Mise à l’essai de la synchronisation

    (4) Elle effectue, au moins une fois tous les douze mois, des essais de chaque système d’EAVL pour vérifier la conformité avec les exigences de synchronisation prévues au paragraphe (2).

  • Note marginale :Conservation de registre

    (5) Elle garde un registre de chaque essai effectué en application du paragraphe (4) pour une période de six ans à compter de la date de l’essai et en fournit une copie au ministre à sa demande.

Note marginale :Enregistrements d’essai

  •  (1) La compagnie veille à ce que des enregistrements d’essai soient effectués pour chaque système d’EAVL installé dans les locomotives de commande qu’elle exploite pour établir que celui-ci est conforme aux exigences prévues à l’article 8, aux alinéas 9(1)b) et c) et aux paragraphes 9(2), 10(3) et 23(1).

  • Note marginale :Fréquence

    (2) Les enregistrements d’essai sont effectués une fois par année à l’égard d’un système d’EAVL, et aux moments suivants :

    • a) si la compagnie installe elle-même le système d’EAVL, dès l’installation du système dans la locomotive de commande;

    • b) si la compagnie n’installe pas elle-même le système d’EAVL, avant que la compagnie exploite la locomotive de commande pour la première fois;

    • c) chaque fois qu’une composante du système d’EAVL est réparée, remplacée ou mise à jour.

  • Note marginale :Conservation des enregistrements d’essai

    (3) La compagnie garde les enregistrements d’essai exigés en vertu du paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été effectués et en fournit une copie au ministre à sa demande.

Exigences relatives à la gestion des données

Note marginale :Politique et procédures

  •  (1) La compagnie élabore, met en œuvre et met à la disposition de tous les employés une politique écrite qui comprend :

    • a) une description des objectifs de l’article 17.91 de la Loi en application desquels la compagnie se propose d’enregistrer, de recueillir ou de conserver les données audio et vidéo;

    • b) des procédures relatives à la collecte, à la communication et à l’utilisation des données et à l’accès à celles-ci;

    • c) des procédures pour la conservation des registres.

  • Note marginale :Conservation de la politique

    (2) Elle garde la politique tant qu’elle est en vigueur et, ensuite, pour une période de six ans à compter de la date de son remplacement. Elle en fournit une copie au ministre à sa demande.

 

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