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Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive (DORS/2020-178)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

Exigences relatives à la gestion des données (suite)

Note marginale :Gestionnaire supérieur responsable

  •  (1) La compagnie désigne un membre de la haute direction chargé de l’exploitation de la compagnie en qualité de gestionnaire supérieur responsable qui sera tenu de rendre compte du respect des exigences du présent règlement, notamment de la mise en œuvre de la politique visée à l’article 12.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Elle soumet au ministre le nom et le titre du gestionnaire supérieur responsable dans les trente jours suivant sa désignation et une déclaration signée de celui-ci dans laquelle il confirme accepter les responsabilités de ce poste.

Note marginale :Personnes autorisées — données audio et vidéo

  •  (1) La compagnie désigne des personnes autorisées à accomplir l’une ou plusieurs des actions ci-après et consigne leurs nom et titre dans un registre :

    • a) recueillir les données audio et vidéo à partir des modules de mémoire protégés contre les impacts ou à partir de tout emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées;

    • b) communiquer les données audio et vidéo;

    • c) accéder aux données audio et vidéo et les utiliser pour l’application des alinéas 17.91(1)a) ou b) ou du paragraphe 17.91(3) de la Loi, selon le cas.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la compagnie ne peut désigner quiconque supervise directement les membres du personnel de l’exploitation pour l’accès aux données audio et vidéo ou pour leur utilisation en application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.

  • Note marginale :Obligation

    (3) La compagnie veille à ce que seules les personnes autorisées à accomplir l’action visée à l’alinéa (1)a), b) ou c) accomplissent cette action.

  • Note marginale :Conservation de registre

    (4) Elle garde le registre exigé au paragraphe (1) tant qu’il est en vigueur et, ensuite, pour une période de six ans à compter de la date de sa révision. Elle en fournit une copie au ministre à sa demande.

Note marginale :Personnes autorisées — formation

  •  (1) La compagnie fournit une formation à l’égard de la politique exigée à l’article 12 à toute personne désignée en vertu du paragraphe 14(1), avant que celle-ci n’accomplisse les actions visées aux alinéas 14(1)a) à c).

  • Note marginale :Formation supplémentaire

    (2) Si la compagnie modifie la politique, elle fournit une formation à l’égard des modifications à toute personne désignée en vertu du paragraphe 14(1).

Note marginale :Mesures de protection — système d’EAVL

  •  (1) La compagnie veille à ce que le système d’EAVL soit muni de mesures de protection physiques conçues pour prévenir toute altération, y compris la réduction du champ de visibilité des caméras.

  • Note marginale :Mesures de protection — données audio et vidéo

    (2) Elle veille à ce que les modules de mémoire protégés contre les impacts et tout autre emplacement de stockage contenant des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qui sont exploitées par la compagnie fassent l’objet de mesures de protection conçues pour prévenir tout accès non autorisé aux données, notamment des mesures physiques comme le verrouillage des classeurs et la restriction de l’accès aux bureaux, des mesures administratives comme une exigence relative à la continuité de la possession, et des mesures technologiques comme l’usage de mots de passe et du chiffrement.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, même si la compagnie sauvegarde ou emmagasine des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite à l’aide d’un fournisseur de stockage exploité par une tierce partie, il incombe à la compagnie de se conformer à la Loi et au présent règlement relativement à ces données.

Note marginale :Fournisseur de stockage virtuel

 Si la compagnie sauvegarde ou emmagasine des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite à l’aide d’un fournisseur de stockage virtuel, notamment un fournisseur de stockage en nuage, la compagnie veille à ce que le fournisseur soit accrédité selon une norme internationale actuelle et reconnue en matière de systèmes de gestion de la sécurité de l’information.

Note marginale :Registre de l’accès aux données ou de leur téléchargement

  •  (1) La compagnie veille à ce que tout moyen technologique qu’elle utilise pour accéder aux données audio ou vidéo ou pour les télécharger d’un module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées génère automatiquement un registre inaltérable de chaque accès ou de chaque téléchargement.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Le registre comprend les renseignements suivants :

    • a) une signature électronique qui identifie de manière exclusive la personne qui a accédé aux données audio ou vidéo ou les a téléchargées;

    • b) la date et l’heure auxquelles les données ont été accédées ou téléchargées;

    • c) l’horodatage des données;

    • d) le numéro ou tout autre identifiant qui identifie de manière exclusive la locomotive de commande dans laquelle les données ont été enregistrées.

  • Note marginale :Rapport mensuel

    (3) Chaque mois, la compagnie met à la disposition de ses membres du personnel de l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements visés au paragraphe (2) qui ont été générés pendant le mois précédent.

  • Note marginale :Conservation de documents

    (4) Elle garde les registres et les rapports visés aux paragraphes (1) et (3) pour une période de six ans à compter de la date de leur création et en fournit une copie au ministre à sa demande.

Exigences relatives à la communication

Note marginale :Demande du ministre ou de l’inspecteur

 Sur réception d’une demande visant l’obtention, pour leur utilisation par le ministre en vertu des alinéas 17.92(1)b) ou c) de la Loi, ou par l’inspecteur de la sécurité ferroviaire en vertu du paragraphe 17.93(1) de la Loi, de données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande que la compagnie exploite, la compagnie communique au ministre ou à l’inspecteur de la sécurité ferroviaire, selon le cas, les données audio ou vidéo.

Note marginale :Communications sécurisées

 Si elle communique à quiconque des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite, la compagnie le fait dans un format qui en empêche tout accès non autorisé.

Note marginale :Communications au BST

  •  (1) Si elle communique au BST des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite, la compagnie lui fournit, à l’avance ou au moment de les lui communiquer, le logiciel et le matériel requis pour utiliser les données.

  • Note marginale :Communications au ministre

    (2) Si elle est tenue de communiquer les données audio ou vidéo au ministre, la compagnie les transfère et fournit, sur demande, le logiciel et le matériel requis pour les utiliser.

  • Note marginale :Communications à un inspecteur de la sécurité ferroviaire

    (3) Si elle est tenue de communiquer les données audio ou vidéo à un inspecteur de la sécurité ferroviaire, la compagnie les met à sa disposition.

Note marginale :Lecture des données

  •  (1) La compagnie veille à ce que les données audio et vidéo puissent être lues d’une manière permettant :

    • a) d’une part, de comprendre les communications des membres du personnel de l’exploitation;

    • b) d’autre part, d’identifier et de distinguer clairement la voix de chaque membre du personnel de l’exploitation.

  • Note marginale :Système de lecture

    (2) Elle veille à ce que le système de lecture qu’elle utilise pour examiner les données audio ou vidéo permette d’effectuer un examen ininterrompu des données et comprenne les fonctions de lecture, de pause, de retour et d’avance rapide.

Enquête sur les accidents et les incidents

Note marginale :Conditions d’accès et d’utilisation des données

  •  (1) Il est interdit à la compagnie d’accéder aux données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite ou de les utiliser en application de l’alinéa 17.91(1)b) de la Loi, sauf si, à la fois :

    • a) elle a identifié la locomotive de commande qui était impliquée dans l’accident ou l’incident;

    • b) elle a des motifs de croire que les activités dans la locomotive de commande ont causé l’accident ou l’incident ou y ont contribué.

  • Note marginale :Types d’accès et d’utilisation des données

    (2) Pour l’application de l’alinéa 17.91(1)b) de la Loi, les données audio et vidéo auxquelles une compagnie peut accéder et utiliser sont les données enregistrées dans les locomotives de commande impliquées dans l’accident ou l’incident :

    • a) pendant les quarts de travail des membres du personnel de l’exploitation présents au moment de l’accident ou l’incident;

    • b) pendant les quarts de travail qui précèdent immédiatement les quarts de travail visés à l’alinéa a), si la compagnie avise, au préalable, les membres du personnel de l’exploitation présents sur l’enregistrement, et leurs représentants syndicaux, qu’elle entend utiliser les données.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que, si, au moment d’un accident ou d’un incident, la compagnie ne peut identifier quelle locomotive de commande était impliquée, il lui est interdit d’utiliser les données audio ou vidéo pour ce faire.

Note marginale :Cueillette des données

 Sur réception d’une demande visant l’obtention des données audio ou vidéo liées à un accident ou à un incident pour leur utilisation par le ministre en vertu du paragraphe 17.92(1) de la Loi, ou par l’inspecteur de la sécurité ferroviaire en vertu du paragraphe 17.93(1) de la Loi, la compagnie veille à ce que les données soient recueillies avant qu’elles ne soient supprimées de façon permanente du module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout autre emplacement de stockage dans lequel les données sont automatiquement emmagasinées et conservées sur un autre emplacement de stockage.

Choix aléatoire

Note marginale :Processus

  •  (1) Pour choisir des données audio et vidéo de façon aléatoire, comme l’exige le paragraphe 17.91(2) de la Loi, la compagnie utilise un générateur de nombres aléatoires pour choisir, dans l’ordre suivant :

    • a) le jour du mois duquel les données seront choisies;

    • b) les locomotives de commande desquelles les données seront choisies;

    • c) jusqu’à trois heures de départ, à la minute près, pour chaque locomotive de commande.

  • Note marginale :Choix aléatoire

    (2) Elle veille à ce que, lorsqu’elle fait les choix prévus au paragraphe (1), aucun jour, aucune locomotive de commande ou aucune heure de départ n’ait plus de chance d’être choisi qu’un autre.

  • Note marginale :Choix d’un jour du mois

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la compagnie utilise le générateur de nombres aléatoires au cours de la semaine qui précède le début du mois.

  • Note marginale :Choix des locomotives de commande

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la compagnie choisit au moins deux locomotives de commande parmi toutes les locomotives de commande qu’elle prévoit exploiter au Canada le jour choisi en application de l’alinéa (1)a). Le nombre de locomotives de commande choisies ne peut dépasser 10 % des locomotives de commande que la compagnie prévoit exploiter au Canada ce même jour.

  • Note marginale :Choix des heures de départ

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la compagnie peut prévoir des paramètres pour s’assurer que les heures de départ sont choisies parmi les heures où la compagnie prévoit exploiter les locomotives de commande.

  • Note marginale :Obligation de télécharger les données

    (6) La compagnie télécharge trente minutes de données audio et vidéo, à compter de chaque heure de départ choisie, avant que ces données ne soient supprimées de façon permanente du module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout autre emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées.

  • Note marginale :Interdiction — maximum de trente minutes

    (7) Il est interdit à la compagnie de télécharger plus de trente minutes de données audio et vidéo à compter de chaque heure de départ choisie.

  • Note marginale :Interdiction de choix répétés

    (8) Il est interdit à la compagnie d’effectuer les choix prévus aux alinéas (1)a) à c) plus d’une fois relativement à un mois donné.

  • Note marginale :Politique de choix aléatoire

    (9) La compagnie élabore et met en œuvre une politique écrite de choix aléatoire qui :

    • a) identifie la personne dans la compagnie étant autorisée à effectuer les choix prévus au paragraphe (1);

    • b) fait en sorte qu’aucune personne établissant les horaires des employés, ou gérant ceux-ci, n’effectue les choix prévus au paragraphe (1) ou n’exerce une influence sur la personne qui l’effectue;

    • c) identifie et décrit le générateur de nombres aléatoires qu’elle utilise pour effectuer les choix prévus au paragraphe (1).

Note marginale :Utilisation des données audio et vidéo

 Pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi, la compagnie utilise les données audio et vidéo choisies conformément à l’article 26 dans les trente jours qui suivent le téléchargement des données.

 

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